Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349009063d497adffda43a4
- Date
- 13 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 5e Chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller , ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE DU 14 Septembre 2022 N° RG 21/02581 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWLP [M] [E] [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 15 Juin 2021, N° RG : 20/00237 Copie certifiée conforme à : - M. [E] [L] - Me LANDAIS - CPAM 78 - Me BARRERE Notifiée le : Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quatorze Septembre deux mille vingt deux dans l'affaire opposant : M. [M] [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 APPELANT à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE M. [M] [E] [L] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de VERSAILLES rendu le 15 Juin 2021 dans le litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : - dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ; - justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes. RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier LE GREFFIERLE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6349009063d497adffda43a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel