Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f29acdcd6adff75a925
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 160 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2022 N°2022/362 Rôle N° RG 18/19224 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOCZ [D] [N] C/ Association SAINT MICHEL ODYSSEE Copie exécutoire délivrée le : 14 OCTOBRE 2022 à : Me Aurélie CLERC de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00734. APPELANTE Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Aurélie CLERC de la SCP E.SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association SAINT MICHEL ODYSSEE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargés du rapport. Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022 et prorogé au 14 Octobre 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [D] [N] a été engagée par l'association SAINT MICHEL par contrats de travail à durée déterminée, du 14 mars 2011 et du 13 juin 2011, en qualité de comptable. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2011. En octobre 2012, suite à la mutualisation du fonctionnement des établissements de l'association, 'Frédéric Corsi' situé à [Localité 3] et 'Odyssée' situé à [Localité 4], les services comptables des deux structures ont fusionné en un seul service dit 'économat et moyens généraux', à partir du mois d'octobre 2012, service qui a été placé sous la direction de Madame [E]. Madame [N] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 janvier 2013. Par courrier du 30 juillet 2013, puis par courrier du 6 août 2013, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable et elle a été licenciée par courrier du 18 septembre 2013, pour les motifs suivants : « En votre qualité de comptable, vous occupez un poste stratégique au sein de notre établissement. Vous êtes en effet notamment en charge : - Du contrôle des factures, - De la comptabilité générale, - Du suivi budgétaire, - Du suivi du plan d'investissement, - De la préparation des comptes administratifs, - De la préparation du budget. Vos fonctions de comptable nécessitent par conséquent des compétences spécifiques et notamment : - La maîtrise du logiciel comptable propre aux structures médicosociales (logiciel comptable, logiciels des amortissements et logiciels des budgets). - Une connaissance précise du fonctionnement comptable interne de l'établissement entre autres. - La gestion et vérification des régies nécessaires (environ une trentaine) au fonctionnement de l'établissement, - Une maîtrise des procédures en vigueur, - Une connaissance des caractéristiques liées à la gestion financière du travail des assistantes familiales. - Une parfaite connaissance de l'organigramme du personnel et des répartitions de jeunes nécessaires pour une ventilation analytique des charges. Il s'avère que vous êtes absente pour arrêt maladie depuis le 24 janvier 2013. Votre arrêt de travail initial est prolongé depuis cette date. La responsable du service financier et votre collègue comptable à 20 heures par semaine ne pouvant à elles seules assumer la comptabilité de la MESC SAINT-MICHEL (fusion des établissements FRÉDÉRIC CORSI et ODYSSÉE), nous ne pouvons laisser votre poste inoccupé. Pendant votre arrêt nous avons en effet dû gérer : - La comptabilité de la MESC SAINT-MICHEL, - Le compte administratif 2012 de l'établissement FRÉDÉRIC CORSI, - Le compte administratif 2012 de l'établissement ODYSSÉE, - Réorganiser les procédures comptables pour l'ensemble des services qui sont liés au regroupement des deux établissements. Aussi, dans l'attente de votre retour, nous avons procédé à une embauche en contrat à durée déterminée, qui se trouve donc prolongée chaque mois. Reste qu'à ce jour, vous êtes absente depuis 7 mois et que nous n'avons aucune visibilité sur votre date de retour. Nous ne pouvons donc nous permettre de conserver un contrat précaire sur votre poste de comptable qui rêvait un caractère stratégique pour notre association. Votre absence perturbe d'autant plus le service financier de l'établissement qu'à ce jour, un travail particulièrement important doit être accompli pour répondre aux échéances auxquelles nous devons faire face pour cette rentrée de septembre. Nous devons en effet finaliser les comptes 2012 de la MESC ODYSSÉE pour les présenter à notre expert-comptable et au commissaire aux comptes en vue de l'assemblée générale prévue le 18 octobre 2013, et qui a déjà été décalée à plusieurs reprises du fait du retard pris dans la réalisation des comptes du fait de votre absence. Le comité d'entreprise a, par ailleurs, désigné un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes 2012 et du budget prévisionnel 2013 si bien que nous devons également préparer l'ensemble des documents à lui remettre et être disponibles pour celui-ci. Enfin, nous devons nous atteler à l'élaboration du budget prévisionnel 2014 qui doit être présenté au Conseil Général au plus tard à la fin octobre 2013, ce qui représente une charge de travail considérable. En conséquence, votre absence prolongée depuis 6 mois, sans visibilité sur votre date de retour, a pour effet de perturber le fonctionnement de notre établissement, de sorte que nous avons décidé de pourvoir à votre remplacement définitif. Votre licenciement prend effet à la première présentation de ce courrier, cette date marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois. ». Par requête du 12 mars 2014, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement, d'invoquer un harcèlement moral, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires ainsi que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, dès le premier contrat de travail à durée déterminée, notamment. Par jugement du 3 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié, a débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, a débouté l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE de sa demande reconventionnelle et a condamné la partie demanderesse aux dépens. Madame [N] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour a ordonné la radiation de l'instance qui a été réintroduite au rôle le 6 décembre 2018. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, Madame [N] demande à la cour de : - dire et juger que Madame [N] est recevable en son appel. - reformer le jugement entrepris en intégralité. - requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'embauche. - dire et juger que Madame [N] a été victime d'un harcèlement moral au sein de l'association intimée et subsidiairement d'une exécution fautive du contrat de travail. - dire et juger que le licenciement de Madame [N] est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamner l'association intimée à verser à Madame [N] les sommes suivantes : * 1.941,59 € à titre d'indemnité de requalification, * 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (article L.1152-3 du code du travail), et subsidiairement pour exécution fautive du contrat de travail. * 3.883,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * 388,30 € au titre des congés payés y afférents. * 35.000 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement nul (article L.1252-3 du code du travail) et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail). * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. - ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation. - la débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 octobre 2016 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [N] est justifié, a débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens. - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 octobre 2016 en ce qu'il a débouté l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et y ajoutant : - condamner Madame [N] à verser à l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Madame [N] rappelle qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de prouver la réalité du motif excipé et, en l'espèce, l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE n'ayant rien produit , le conseil de prud'hommes aurait dû en tirer les conséquences et prononcer la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'embauche. Elle fait également valoir qu'il est prohibé de recourir au contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise et qu'il n'est pas possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre du remplacement d'un salarié absent, après un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, sans respecter le délai de carence de l'article L.1244-3 du code du travail, ce qui est un autre motif de requalification. Madame [N] sollicite donc la réformation du jugement entrepris, la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'embauche et le paiement d'une indemnité de requalification. L'association SAINT MICHEL ODYSSÉE conclut au rejet la demande et à la confirmation de la décision sur ce point, sachant que Madame [N] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue des deux contrats à durée déterminée, lequel reprend une ancienneté de quatre ans et un mois qui englobe, par conséquent, la durée des contrats de travail à durée déterminée litigieux. Elle fait donc valoir que Madame [N] n'a subi aucun préjudice particulier puisqu'elle a exercé son activité sans discontinuer à compter du premier contrat de travail à durée déterminée souscrit. *** En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée. En l'espèce, alors que Madame [N] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 14 mars 2011, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité », puis par contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2011 au motif du « remplacement d'un salarié absent » (à savoir Monsieur [T] [P], mis à pied à titre conservatoire), force est de constater que l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ces deux motifs. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 mars 2011, est donc fondée et ce nonobstant la poursuite de ladite relation par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 septembre 2011 et l'absence de préjudice allégué, d'autant que Madame [N] est en droit de réclamer une indemnité de requalification de 1.941,59 €, montant non discuté par l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE et qui correspond aux droits de la salariée. Sur le harcèlement moral Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [N] invoque les faits suivants : -le contexte de son embauche en ce que son prédécesseur a fait l'objet de poursuites pénales pour des malversations. Par note d'information du 26 septembre 2012, il a été prévu qu'elle supervise la régie (c'est-à-dire la gestion des espèces). Dès sa prise de fonction, elle a émis des réserves sur le fonctionnement des régies et a sollicité un entretien avec les deux directeurs des établissements aixois et marseillais, ainsi qu'avec le Président de l'association, pour leur en faire part et dégager sa responsabilité éventuelle sur un fonctionnement qu'elle n'avait pas initié. L'association intimée a estimé qu'elle avait, ce faisant, porté de graves accusations à l'encontre de collègues de travail, sans toutefois la sanctionner. - en retour, elle s'est heurtée à une réaction particulièrement vive de la direction dans son ensemble, qui s'est traduite par divers agissements : * elle a été convoquée à plusieurs reprises pour des entretiens informels par la direction, au cours desquels elle n'avait, parfois, pas la possibilité de se faire assister par un délégué du personnel (entretien du 28 septembre 2012, du 11 octobre 2012, du 16 octobre 2012, du 18 octobre 2012, du 13 novembre 2012, du 20 novembre 2012). Ces entretiens étaient particulièrement « à charge ». * elle a reçu plusieurs courriers de la direction, l'accusant d'avoir tenu des propos diffamatoires envers sa collègue de travail ou faisant état d'un prétendu refus d'intégrer la nouvelle organisation ou faisant encore état de retards, avec menaces de procédure disciplinaire (courrier du 16 novembre 2012, courrier du 23 novembre 2012, courrier du 11 janvier 2013). Elle conteste avoir refusé d'aller travailler sur le site d'[Localité 3] puisqu'elle l'a intégré dès le 3 septembre 2012, à concurrence de deux fois par semaine, puis définitivement à compter du 1er janvier 2013, après avoir accepté expressément cette mutation par écrit, sans réserve. La teneur du courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 17 janvier 2013 est une réponse à une énième correspondance qui lui avait été adressée par l'employeur dans le contexte précité, alors qu'il était encore prétendu qu'elle refusait de venir sur le site d'[Localité 3]. * elle a fait l'objet d'une procédure de rupture conventionnelle qu'elle a refusée et dont on lui impute l'initiative ainsi que l'échec (courrier du 13 octobre 2012, courrier du 18 octobre 2012). * elle a subi une surcharge de travail notable de la part de Mme [E], dans un contexte de restructuration déjà difficile, étant précisé que les déplacements à [Localité 3] ont augmenté entre le mois d'octobre 2012 et le mois de janvier 2013. Ces tâches supplémentaires n'avaient d'ailleurs aucun lien avec ses responsabilités habituelles. * la multiplication de ces agissements fautifs de l'employeur a été à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'un arrêt de travail à compter du 25 janvier 2013. Madame [N] produit : - la note d'information du 26 septembre 2012 relative au fonctionnement comptable de la régie du SAE. - le courrier de l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE du 16 novembre 2012 confirmant à Madame [N] son affectation définitive au sein du service financier et économat basé à [Localité 3] à compter du 1er janvier 2013 et son courrier du 11 décembre 2012 indiquant : 'Par la présente, je réponds à votre courrier du 16 novembre 2012, j'accepte d'aller sur [Localité 3] en conservant les mêmes conditions actuelles d'emploi assorti d'un dédommagement lié au frais kilométrique et à la pénibilité du trajet'. - le courrier du 23 novembre 2012 de l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE qui indique : 'A ma demande, je vous ai reçue mardi 20 novembre en présence de Mrs [I] et [F] alors que mon initiative, tout comme celle des deux directeurs, était de vous redire notre souhait de pouvoir collaborer avec vous. C'est avec regret que j'ai pu, de nouveau, constater de votre part, une attitude excessive avec des propos parfois diffamatoires. En effet, lors d'un entretien avec M. [I] et en présence de Mme [A], vous vous êtes permis d'affirmer l'existence de malversations de la part de Mme [E] sous couvert de son directeur, M.[F], au courant des faits. De nouveau, devant moi, vous déclarez que Mme [E] vous a parlé de l'existence de «caisses noires » au sein de sa propre gestion financière. Après vérification, il apparaît que ce propos est totalement erroné. Vous avez, devant moi, traité votre futur directeur de « menteur » et lui avez confirmé que vous n'aviez, de façon définitive, plus confiance en lui. Cette attitude est grave et inadmissible. De plus, M. [F] a pu vous préciser la teneur de son propos et surtout le quiproquo de compréhension dont vous faites l'objet. M. [F] vous parlait clairement d'un échange qu'il avait eu avec un des précédents commissaires aux comptes, M. [U] et non du Compte Administratif 2011 du cabinet AVIER. Toutefois, à ce sujet, je tiens à vous préciser que le cabinet AVIER a vérifié la bonne tenue et gestion des régies. Aucune remarque à ce propos n'a été faite, et les comptes sont certifiés. Donc de nouveau vos soupçons sont infondés et diffamatoires. Je vous confirme l'échange que j'ai eu avec vous à l'issue de l'Assemblée Générale du 13 novembre, que vos reproches faits en direction de l'association devant tous les personnels à qui vous suggériez une grande vigilance quant à l'honnêteté de leur employeur restent évasifs et peuvent créer un sentiment d'insécurité et d'inquiétude regrettables et infondés. Ainsi, je vous demande sans délai, d'arrêter ces propos diffamatoires qui portent atteinte à l'intégrité des personnes concernées. Je profite de ce courrier pour bien vous confirmer le souhait de M.[V] et moi-même de vous voir intégrer le service, financier, économat et services généraux, placé sous la responsabilité hiérarchique de Mme [E]'. - son courrier du 17 janvier 2013 : 'Mr [F], Je porte à votre attention le fait, qu'à ce jour, je n'ai toujours pas reçu ma fiche de poste, ni d'entretien réel afin de négocier les nouvelles conditions de ma prise de fonction au sein de votre établissement. Nous avons pourtant eu l'occasion de nous rencontrer, le 28 septembre pour un entretien que j'ai demandé à mon directeur afin d'éclaircir l'autorité sur les comptes 2012 de l'Odyssée, de Mme [E], mon homologue, à IFC avant sa prise de fonction au poste de responsable financière, poste pour lequel il n'y a eu aucun appel à candidature. Or, cet entretien technique qui avait pour but de clarifier et délimiter les responsabilités de chacun et d'établir une procédure claire, s'est changé en entretien disciplinaire, au cours duquel vous m'auriez convoquée. Au cours duquel vous m'avez demandé d'être docile, et indiqué que je n'avais pas à choisir le support de communication de mon directeur lorsqu'il engage ma responsabilité, etc ... Mon directeur, par la suite, m'a proposé une rupture conventionnelle en présence de Mme [A] avec une indemnité d'environ 1600 € soit env 1 mois de salaire. Nous avons bien sur refusé, puisque mon intention n'était pas de quitter l'association mais de faire entendre les anomalies comptables, dont j'ai pris connaissances par Mme [E], nous parlons bien ici de caisse noires etc ... Le deuxième entretien au sujet de la rupture conventionnelle n'a jamais eu lieu et nous n'avons pas été entendues. Mr [H] a demandé un entretien après avoir refusé la rupture. J'ai demandé la présence de Mme [A], ce que vous avez refusé. Je me suis donc a nouveau retrouvée seule devant Mr [H], Mr [I] et vous-même. A noter que ce qui est présent dans le courrier de Mr [H], compte rendu de cet entretien, est grave et pourtant n'a pas nécessité de votre part un avertissement. Entre temps, les anomalies de nos régies on été constatées lors de ma venue dans vos locaux en fin d'année. Mr [I] a encore essayé de dialoguer en ma faveur, mais vous 1'avez à nouveau débouté. Je tiens à vous rappeler que des employés de l'association St Michel MECS Odyssée ont soit eu une rupture supérieure à ce que prévoit la convention, soit vu leur coefficient augmenté au 1er janvier 2013. Comme vous me l'avez signalé, Mme [E] a été promue car sa charge de travail a augmenté. Je tiens à porter à votre connaissance que je suis également montée en charge, car je dois tenir la comptabilité générale de la MECS St Michel, soit le condensé des deux établissements et avoir plus de responsabilités auprès de nos fournisseurs, puisque Mme [E] s'en décharge. Tout cela est vérifié sur la période de novembre, décembre et janvier. Soit vous estimez que mes compétences, dont vous souhaitez bénéficier et qui ne font pas partie de mon contrat sont un dû pour l'association au nom de l'esprit d'équipe, alors je refuse mon affectation. Soit vous estimez que la pression que Mr [H], Mme [E], et vous même effectuez sur moi depuis septembre, par vos courriers, ou commentaires déplacés sans que je puisse me défendre, est une longue suite de maladresses, et vous souhaitez enfin négocier. Dans les deux cas je vous demande un entretien accompagné d'un représentant du personnel, car cela ne saurait durer'. - l'attestation de Madame [J] qui indique : 'j'ai su que Madame [N] avait été convoquée à plusieurs fois par la direction, nos responsables l'avaient déjà critiquée à maintes reprises avant d'évoquer son licenciement. J'ai aussi constaté qu'on enlevait certaines responsabilités à Madame [N] pour lui imposer des tâches supplémentaires, en pleine période de clôture des comptes, souvent éloignées de son profil de poste : résiliation de contrats, déménagement des locaux administratifs de l'Odyssée, garde d'enfants dans les bureaux de Corsi. De même, toutes les demandes émises par Madame [N] étaient la plupart du temps ignorées ou refusées. La fusion n'a fait qu'aggraver les discriminations envers le personnel de l'Odyssée, certaines personnes étant littéralement 'mises au placard' par la direction'. - son courrier du 13 octobre 2012 dans lequel elle indique : 'par la présente, comme vous l'avez proposé jeudi 11 octobre 2012, je vous confirme notre entretien le mardi 16 octobre à 14h au siège de l'Odyssée concernant une éventuelle rupture conventionnelle. Je tiens à vous signaler que je serai accompagnée de Mme [A] en qualité de déléguée du personnel de IFC en l'absence, cette semaine, de nos propres délégués'. - le courrier de l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE du 18 octobre 2012 qui indique : 'Je fais suite à l'entretien que vous avez eu mardi 16 octobre 2012 avec M. [I] en présence de Mme [A], déléguée du personnel. Cet entretien avait pour but d'étudier la possibilité d'une rupture conventionnelle suite au souhait que vous aviez exprimé de quitter l'établissement. Compte tenu du déroulement de cet entretien et des accusations aussi graves que fausses que vous avez formulées à l'encontre de vos collègues de travail, nous vous informons que nous ne souhaitons pas donner suite à votre demande de rupture conventionnelle.'. - un mail du 21 septembre 2012 de Madame [E] sollicitant une tâche urgente de la part de Madame [N], un mail du 7 janvier 2013 de Monsieur [Z] répartissant les journées de présence sur le site d'[Localité 3], Madame [N] y étant les mercredi, jeudi et vendredi, un mail du 23 janvier 2013 de Madame [E] adressé à Madame [N] portant rappel des missions de cette dernière pour les trois jours à venir 'dans l'attente de votre arrivée définitive le mercredi 30 janvier 2013. Nous vous rappelons que votre présence à [Localité 4] lundi 29 janvier sera consacrée exclusivement sur la préparation des cartons tous services confondus pour le déménagement des locaux administratifs'. - un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2012 pour 'allégation anxiété réactionnelle à conflit professionnel', un arrêt de travail du 25 janvier 2013 et des attestations de paiement d'indemnités journalières. Madame [N] établit la matérialité de chacun des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. L'association SAINT MICHEL ODYSSÉE fait valoir que : - les allégations de Madame [N] sont totalement mensongères et il résulte de la lecture des différents courriers échangés entre les parties que celle-ci n'a eu que deux entretiens avec son employeur, l'un résultant de sa propre initiative, Madame [N] ayant souhaité bénéficier de la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite de la réorganisation du service auquel elle était affectée le 16 octobre 2012, et l'autre, le 20 novembre 2012, lorsque l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE a souhaité la rassurer et lui confirmer sa volonté de collaborer avec elle. - Madame [N] a bien été à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle et la circonstance qu'elle n'ait pas remis en question les termes de la lettre du 18 octobre 2012 qui la désigne comme l'initiatrice de cette démarche en atteste. - s'agissant des autres courriers que Madame [N] qualifie de menaces de sanction, Madame [N] ne nie pas avoir porté des accusations à l'encontre de sa hiérarchie. Cette circonstance est démontrée par son absence de contestation de la lettre de l'association du 23 novembre 2012 et par sa propre lettre du 17 janvier 2013 dans laquelle elle explicite et réitère ses accusations. En réalité, et depuis l'annonce du regroupement des services sur le site d'[Localité 3], Madame [N], qui travaillait jusqu'alors sur le site de [Localité 4], ne souhaitait pas se rendre à [Localité 3] et a, par conséquent, sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Lorsque son employeur a refusé de la suivre dans cette voie, compte-tenu notamment du caractère élevé de sa demande d'indemnisation, Madame [N] n'a eu de cesse de remettre en question sa hiérarchie, faisant état de malversations et de l'existence de caisses noires, accusations sans fondement, de sorte qu'elle l'a légitimement rappelée à l'ordre face à son insistance à diffuser ces fausses informations. - loin de vouloir l'évincer de la structure, l'association a, au contraire, tenté d'apaiser la situation, et surtout confirmé à Madame [N] sa volonté de poursuivre leur collaboration tout en lui assurant que ses fonctions demeuraient inchangées. Ce positionnement de l'association est établi par ses courriers des 23 novembre 2012. - c'est bien Madame [N] qui, par son comportement déplacé, a contraint l'employeur à, non pas la sanctionner, mais à lui rappeler qu'elle devait se montrer plus tempérée dans ses propos. - la prétendue surcharge de travail n'a jamais été invoquée à travers ses différents courriers et c'est en pure opportunité qu'elle y fait référence dans ses écritures, se fondant sur trois pièces qui ne justifient nullement la surcharge de travail alléguée et, au contraire, elle a pris en considération les desiderata de la salariée puisque, dans son courrier du 11 janvier 2013, il est indiqué que Madame [E] était prête à aménager ses horaires de travail pour limiter ses frais de transport. - le ton adopté par Madame [N] dans le courrier du 17 janvier 2013 est loin d'être celui d'une victime puisqu'elle pose un ultimatum à son employeur qui révèle son intention réelle depuis la réorganisation des services, à savoir la négociation de son départ pour ne pas être affectée sur le site d'[Localité 3]. Ce courrier n'ouvre aucune perspective dans le sens d'une acceptation du changement d'affectation, alors même que quelques temps auparavant Madame [N] avait donné son accord sur ce changement (lettre de Madame [N] du 11 décembre 2012). Voyant que son employeur ne se laisserait pas entraîner par ses exigences, Madame [N] s'est placée, comme par hasard, en arrêt de travail, n'a jamais pris ses fonctions sur le site d'[Localité 3] et tente d'établir un lien entre le comportement prétendument fautif de son employeur et cet arrêt de travail. - il ressort du courrier du 17 janvier 2013 que Madame [N] n'a pas accepté non plus la promotion de Madame [E] au poste de responsable financière. - l'attestation de Madame [J], communiquée en cause d'appel, émane d'une ancienne salariée qui a quitté l'association fin 2015 et qui se contente d'asséner des affirmations d'ordre général en ne donnant aucun fait précis à l'appui de celles-ci. L'association SAINT MICHEL ODYSSÉE produit : - le courrier qu'elle a adressé à Madame [N] le 13 décembre 2012 dans lequel elle indique : 'J'accuse réception de votre courrier du 11 décembre où vous me confirmez votre acceptation de votre nouveau lieu de travail désormais basé majoritairement à [Localité 3] avec quelques interventions ponctuelles sur [Localité 4] dans les bureaux de proximité qui seront mis en place. Concernant les deux points que vous abordez dans votre courrier, je vous confirme que votre mission restera similaire à votre fonction actuelle, celle-ci sera en lien direct avec la gestion comptable future de l'établissement St Michel. D'autre part, dans le cadre de l'accord de méthode signé avec les I.R.P., vous bénéficierez d'un remboursement du coût de transport supplémentaire, selon les modalités prévus dans cet accord'. - le courrier qu'elle a adressé à Madame [N] le 11 janvier 2013 dans lequel elle indique : 'Par la présente, je fais suite à vos échanges avec Mme [E] et M. [Z] pour vous confirmer plusieurs points : 1- Dans l'attente de votre venue définitive du mercredi 30 janvier 2013, vous interviendrez sur le site d' [Localité 3] les Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2013. 2 -Suite à la proposition de Mme [E] d'aménager vos horaires afin de limiter vos frais de transport, je vous confirme que j'attends une demande écrite de votre part. 3 - Suite à votre échange avec M. [Z] où vous lui avez exprimé votre refus catégorique de venir sur [Localité 3] si vous étiez sous la responsabilité hiérarchique de Mme [E], je profite de ce courrier pour vous réaffirmer la décision prise conformément à notre organisation retenue, de vous placer directement sous la responsabilité hiérarchique de Mme [E]. Ce point est non négociable malgré vos réticences récurrentes et non fondées. Ce rattachement hiérarchique est effectué par délégation écrite du directeur d'établissement. A ce sujet, et à plusieurs reprises, M. [H] et moi-même nous vous avons déjà rappelé cette décision. Nous comptons donc dès mercredi prochain sur votre respect total de l'organisation décidée'. *** Il en résulte que les pièces produites par l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE ne démontrent pas que seuls deux entretiens aient eu lieu entre les parties alors que les éléments produits par Madame [N] démontrent l'organisation de plusieurs entretiens. L'association SAINT MICHEL ODYSSÉE ne démontre pas que le comportement de Madame [N] a été déplacé et qu'elle a effectivement porté des accusations qui sont infondées, notamment au regard des vérifications comptables que l'association invoque dans ses correspondances et qu'elle ne justifie pas. Le courrier du 18 octobre 2012 invoqué par l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE ne démontre pas davantage que Madame [N] a été effectivement à l'initiative de la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail et la simple affirmation qu'il contient relative au souhait exprimé par la salariée de quitter l'établissement ne suffit pas à contredire la volonté réitérée de Madame [N] de rester dans l'association et de travailler sur le site d'[Localité 3] (courriers du 11 décembre 2012 et du 17 janvier 2013). Alors que la charge de travail supplémentaire a bien été évoquée par Madame [N] (courrier du 17 janvier 2013), l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE ne produit aucune pièce de nature à établir que la charge de travail de la salariée n'a pas été alourdie, ni qu'elle n'a pas eu la volonté de détourner l'activité de Madame [N] vers des tâches ne relevant pas de ses compétences. Elle ne justifie pas davantage que Madame [E] a effectivement pris, en vue de son arrivée sur le site d'[Localité 3], des décisions d'aménagement des horaires de travail pour limiter ses frais de transport. Enfin, la chronologie des faits et les éléments médicaux produits par Madame [N] contredisent l'affirmation de l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE d'une absence de lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et la répétition des faits qu'elle a subie. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul dès lors que celui-ci a été prononcé au motif d'une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'association et nécessitant le remplacement définitif de la salariée, alors que l'absence de Madame [N] est directement liée à la dégradation de son état de santé consécutive au harcèlement moral subi. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Madame [N], telles qu'elles ressortent des pièces médicales produites précitées, le préjudice en résultant pour Madame [N] doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (35 ans), de son ancienneté (deux ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.941,59 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie dont l'indemnisation est justifiée jusqu'au mois de juillet 2014, d'une formation suivie en mars 2014 et de son recrutement au sein de l'université d'[Localité 3]-[Localité 4] le 1er septembre 2014, il sera accordé à Madame [N] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 12.000 €, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 3.883,18 €, outre la somme de 388,30 € au titre des congés payés afférents. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 14 mars 2014, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l'association Saint Michel - Odyssée à payer à Madame [N] la somme de 2. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'association Saint Michel - Odyssée, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2011, Dit que le licenciement de Madame [D] [N] est nul, Condamne l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE à payer à Madame [D] [N] les sommes de : - 1.941,59 € à titre d'indemnité de requalification, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 3.883,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 388,30 € à titre de congés payés afférents, - 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Condamne l'association SAINT MICHEL ODYSSÉE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail est constitué pararticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1252-3 du code du travailarticle L.1244-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634a4f29acdcd6adff75a925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel