Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f2cacdcd6adff75a92b
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 20/01791 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRZS Société [9] C/ [W] [X] veuve [R] [P] [R] CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [I] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Denis FERRE - Me Eric ROCHEBLAVE - CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03435. APPELANTE Société [9] venant aux droits de la société [8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [W] [X] veuve [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [O] , en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Catherine BREUIL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022, prorogé au 14 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE: M. [D] [R], employé depuis le 23 juillet 2013 en qualité de soudeur-technicien de maintenance par la société [8], aux droits de laquelle se trouve la société [9], a été victime le 30 novembre 2013 d'un infarctus du myocarde, déclaré le 4 décembre 2013 par son employeur que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a refusé après enquête le 21 février 2014 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. [D] [R] est décédé le 19 décembre 2013. Sur contestation par sa veuve du refus de prise en charge pris en charge au titre de la législation professionnelle, après expertise, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a reconnu le 14 novembre 2014 le caractère professionnel de cet accident, puis a pris en charge le 27 février 2015 au titre de l'accident du travail le décès qui en a suivi. Mme [W] [X] veuve [R] et ses enfants Mme [P] [R] et M. [I] [R], ont saisi le 20 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans cet accident du travail et le décès de leur auteur. Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré le recours recevable, * dit que l'accident du travail du 30 novembre 2013 et le décès de [D] [R] survenu le 19 décembre 2013 sont dus à la faute inexcusable de son employeur la société [8], * ordonné la majoration de la rente de Mme [W] [X] veuve [R] à son taux maximum, * ordonné la majoration de la rente de Mme [P] [R] à son taux maximum, * dit que cette indemnité sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à Mme [W] [X] veuve [R], * alloué l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, * fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [D] [R] aux sommes suivantes: - au titre du déficit fonctionnel temporaire total: 570 euros, - au titre des souffrances endurées: 10 000 euros, * rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément, * fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit aux sommes suivantes: - s'agissant de Mme [W] [X] veuve [R]: 25 000 euros, - s'agissant de Mme [P] [R]: 15 000 euros, - s'agissant de M. [I] [R]: 15 000 euros, * dit que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire l'avance de ces sommes et peut solliciter le bénéfice de son action récursoire auprès de la société [9], venant aux droits de la société [8], * condamné la société [9] à payer aux consorts [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [9] aux dépens. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. La société [9] a interjeté régulièrement un premier appel, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enrôlé sous la référence R 20/01791. Elle a formalisé un second appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2020, lequel a été enrôlé sous le numéro R 20/03741. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 27 mai 2020, l'affaire enrôlée sous le numéro R 20/03741 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro R 20/01791. Par conclusions n°3 visées par le greffier le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [9] sollicite la réformation du jugement entrepris en ses dispositions reconnaissant la faute inexcusable et les conséquences subséquentes. Elle demande à la cour de: * dire que la décision de la commission de recours amiable reconnaissant l'accident du travail lui est inopposable, * dire qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, * débouter les demandeurs de leurs demandes et subsidiairement de limiter les montants des indemnisations suivant les bases qu'elle propose, dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 visés par le greffier le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] [X] veuve [R], Mme [P] [R] et M. [I] [R] sollicitent la confirmation du jugement entrepris hormis sur les montants des indemnisations suivantes allouées, qu'ils demandent à la cour de fixer par réformation du jugement ainsi qu'il suit: * s'agissant des préjudices personnels subis par [D] [R]: - au titre du préjudice d'agrément: 50 000 euros, - au titre des souffrances morales endurées: 50 000 euros, - au titre des souffrances physiques endurées: 50 000 euros, * s'agissant de leurs préjudices moraux d'ayants droit: - pour Mme [W] [X] veuve [R]: 35 000 euros, - pour Mme [P] [R]: 30 000 euros, - pour M. [I] [R]: 30 000 euros, et y ajoutant de condamner la société [9] venant aux droits de la société [8] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffier le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône indique s'en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que sur les évaluations des préjudices démontrés, et demande à la cour de condamner la société [9] à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable si celle-ci est reconnue. Elle s'oppose à toute condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen. * Sur la faute inexcusable: Il est exact que lorsque la caisse a notifié un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, puis est ensuite revenue sur sa décision à la suite de la contestation émise par le salarié ou ses ayants droit et d'une expertise, la décision initiale, notifiée à l'employeur, présente à son égard un caractère définitif. Pour autant, cette décision ne fait pas obstacle à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable et il est recevable dans le cadre de ce litige à contester le caractère professionnel de l'accident, en développant à cet égard un moyen de défense. En cause d'appel, l'appelante se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 30 novembre 2013 en invoquant le caractère définitif du refus de prise en charge. Elle expose que le salarié a fait un léger malaise au travail le 30 novembre 2013 alors qu'il était en train de souder, mais qu'il a continué à exercer ses fonctions normalement et est rentré à son domicile vers 13 heures, puis a présenté à partir de 14 heures 30 des douleurs qui vont persister et conduire à son hospitalisation vers 21 heures 30. Elle conteste toute faute inexcusable en invoquant l'absence de conscience du risque, soulignant que le salarié était en train de souder lorsqu'il a fait état d'un léger malaise. Tout en reconnaissant qu'il avait été placé en arrêt maladie du 03 juin 2013 au 31 août 2013, elle se prévaut de l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 16 octobre 2013, lequel n'a émis qu'une restriction portant sur une manutention limitée à 35 kilos. Elle souligne l'absence de toute plainte ou revendication du salarié et soutient qu'il n'était pas en surcharge de travail, la situation médicale préalable du salarié ne présentant pas de lien de causalité avec sa situation professionnelle Elle se prévaut de l'absence d'infraction relevée par le rapport d'enquête de l'inspection du travail (horaire ou manutention proscrite) et soutient que les premiers juges se contredisent en retenant à la fois qu'aucun élément ne permet de quantifier précisément le poids soulevé lors de la manutention d'une bâche pesant 200 kilogrammes par chacun des quatre hommes chargés de la déplacer tout en retenant sa faute inexcusable, alors que lorsque la cause de l'accident du travail s'avère indéterminée, la faute inexcusable est exclue. Elle souligne d'une part que la bâche n'avait pas à être soulevée mais déplacée, qu'elle se trouvait sur un chariot à roulettes et qu'il y avait le matériel de levage adéquat et d'autre part que le fait accidentel n'est pas survenu lors de cette opération de manutention. Elle relève en outre que l'inspection du travail a conclu, après avoir obtenu les données de géolocalisation, à l'absence de dépassement de la durée maximale du temps de travail. Elle conteste l'existence d'un lien direct et certain entre la survenance de l'infarctus du myocarde le 30 novembre 2013 et le travail du salarié la veille, soutenant que l'expertise du Dr [V] établie à la demande des ayants droit n'apporte pas d'élément probant et relève que ce médecin, comme le Dr [H] retiennent uniquement qu'un lien de causalité est possible. Les ayants droit de [D] [R] lui opposent, en se prévalant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que le malaise de leur auteur est survenu aux temps et lieu du travail et que l'appelante échoue à démontrer que l'origine de ce malaise a une cause totalement étrangère au travail. Ils ajoutent que le décès, consécutif aux complications apparues postérieurement à la réalisation d'une angioplastie de l'artère IVA, nécessitée par le malaise reconnu comme accident du travail, présente lui aussi un caractère professionnel. Ils soutiennent que les circonstances de l'accident du travail sont déterminées, l'avis du médecin du travail mentionnant que leur auteur devait bénéficier d'un accompagnement sur les chantiers (aide à la manutention). Ils se prévalent des conclusions de l'expertise médicale et des déclarations recueillies lors du rapport d'enquête administrative d'accident du travail pour soutenir que l'effort réalisé le 29 novembre 2013 pour déplacer sur chariot une charge potentielle de 66.66 kg et en tirant un poids potentiel de 50kg de 15 heures à 20 heures, la posture pénible (jambes fléchies pour soudure au sol) le 30 novembre 2013 ont provoqué à 10h30 un traumatisme cardiaque à l'origine du décès le 19 décembre 2013. Ils soutiennent que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé leur auteur compte tenu du document unique d'évaluation des risques, de la fiche de pénibilité établie au nom du salarié, et de la tâche exécutée le jour de l'accident du travail qui impliquait une manutention manuelle et un effort particulier le 29 novembre et une posture pour soudures au sol le lendemain, alors que le médecin du travail avait le 16 octobre 2013 lors de son avis d'aptitude préconisé un accompagnement sur les chantiers. Ils relèvent que le document unique d'évaluation des risques évoque les risques liés aux manutentions et la fiche de pénibilité du salarié les manutentions et postures pénibles. Ils ajoutent que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de l'accident faute d'avoir procédé à son égard à une évaluation des risques encourus concernant les manutentions et postures pénibles après la recommandation du médecin du travail. Ils relèvent en outre que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été mis à jour en 2013, et que l'employeur ne justifie ni d'une formation ni d'une information dispensée au salarié en adéquation avec l'avis du médecin du travail. Le caractère professionnel du fait accidentel est en l'espèce reconnu uniquement dans les relations caisse/ayants droit du salarié, et le refus de reconnaissance initial par la caisse primaire d'assurance maladie de ce caractère professionnel est définitivement acquis à l'employeur ce qui a effectivement pour conséquence que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail et subséquemment du décès lui est inopposable et que les dépenses ne peuvent être imputées à son compte. Pour autant cette inopposabilité ne fait pas obstacle à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Même si en cause d'appel l'appelante ne conteste pas expressément le caractère professionnel de l'accident, pour autant dans le cadre de la discussion sur la faute inexcusable, elle soutient que le lien de causalité d'une part entre l'infarctus du myocarde (soit la lésion médicalement constatée) et le travail, et d'autre part entre le décès et le travail n'est pas établi, ce qui conduit la cour, comme les premiers juges à devoir examiner le caractère professionnel de l'accident du travail du 30 novembre 2013 et du décès subséquent. L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'imputabilité au travail ne peut être renversée que par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 04 novembre 2014, ne comporte pas de réserves. Elle mentionne que le 30 novembre 2013, alors qu'il était en train de souder, [D] [R] s'est plaint de ne pas se sentir bien et que son horaire de travail ce jour là était de 08 heures à 11 heures. Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le 30 novembre 2013 mentionne un infarctus du myocarde et prescrit un arrêt de travail. Il résulte de l'audition du responsable du service du personnel de l'employeur, réalisée dans le cadre de l'enquête administrative, que: * le salarié a été affecté au chantier de l'hôpital de [Localité 6] qui a démarré le 29 novembre 2013 à 15 heures et s'est arrêté à 20 heures, qu'il a dormi avec l'équipe dans un hôtel sur place, et que le lendemain, les salariés ont repris 'l'activité' à 8 heures, * le 29 novembre les salariés de l'équipe ont mis en place sur un réservoir une grande bâche alimentaire de 200 kilos, déposée par un camion avec un bras de manutention sur un chariot, lequel a été déplacé vers le réservoir par 4 personnes (l'équipe des trois salariés et un salarié d'une autre entreprise présent sur place) qui ont tiré la bâche, * le lendemain M. [R] a soudé la bâche alimentaire sur le réservoir à l'aide d'un poste à souder d'un poids de 5 kg qu'il pouvait porter en bandoulière, et n'a pas fait d'effort particulier sauf pour la position qui était 'jambes fléchies pour souder au sol', * M. [R] s'est plaint de ne pas se sentir bien vers 10 heures 30 mais a continué de travailler jusqu'à 11 heures et a repris son véhicule de service et est rentré chez lui, * le soir il a été hospitalisé. Le certificat d'hospitalisation de la clinique [3], datée du 03 décembre 2013, annexé à cette enquête, mentionne cependant une hospitalisation le 1er décembre 2013 à 8 heures. Par suite du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la caisse, le protocole d'expertise établi, contresigné par le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant du salarié, mentionne que ce dernier était' sans antécédent cardio-vasculaire (à la connaissance de son médecin traitant)' mais qu'il lui a 'souvent fait part de son stress au travail', qu'il a eu 'une épreuve d'effort six mois avant l'événement pour des douleurs thoraciques, qui n'a rien donné'. L'expertise technique en date du 22 octobre 2014 conclut que les lésions indiquées sur le certificat médical initial du 30 novembre 2013 ayant conduit au décès le 30 novembre 2013 sont directement imputables au traumatisme accidentel du 30 novembre 2013, l'expert retenant qu'il faut considérer que l'accident coronarien survenu dans les suites immédiates (le jour même) est en rapport avec son activité professionnelle et que le décès découle de façon directe de l'accident coronaire et de ses complications. En l'espèce, le fait accidentel (malaise ressenti par le salarié) est survenu au temps et au lieu du travail, la lésion (infarctus du myocarde) a été médicalement constatée dans un laps de temps bref par rapport à la fin de son travail. Dés lors, il importe peu que le lien entre cette lésion et le travail puisse ne pas être exclusif pour que son imputabilité au travail soit présumée, et présentement la preuve n'est pas rapportée que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Ces éléments caractérisent donc l'existence d'un accident du travail survenu le 30 novembre 2013 à [D] [R] lui ayant causé une lésion, et le lien entre son décès et cet accident du travail n'est pas contestable dés lors qu'il est établi par l'expertise technique qu'il est la conséquence de l'évolution de sa lésion et des complications subséquentes. Pour autant, pour qu'il y ait, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, faute inexcusable de l'employeur dans cet accident du travail, il faut que soit établi que l'accident du travail présente un lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il a exposé son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent: * des actions de prévention des risques professionnels, * des actions d'information et de formation, * la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, et les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. Le rapport d'enquête en date du 05 février 2016 de l'inspectrice du travail retient que le vendredi 29 novembre 2013 sur le chantier de l'hôpital de la [5] à [Localité 6], l'équipe a travaillé l'après midi jusque 18h30-19h avec reprise le lendemain vers 8h et fin vers 11h-11h30, et que les données de la géolocalisation montrent que [D] [R] est arrivé sur le chantier de l'hôpital 10 heures 54 le 29 novembre, qu'il était parti du dépôt sis à [Localité 7] à 9 heures, qu'il a quitté le 30 novembre 2013 le site du chantier à 11 heures 06 et est arrivé à son domicile à 12 h 34. L'inspectrice du travail précise avoir investigué du côté des horaires de travail pouvant le cas échéant mettre en évidence des durées excessives et une charge de travail également excessive et avoir obtenu les données de géolocalisation correspondant au véhicule du salarié sur l'année 2013, lesquelles tracent les trajets depuis son domicile le matin jusqu'à son retour le soir, qui montrent pour le mois de novembre 2013 qu'il avait une amplitude journalière entre 10 et 11 heures, intégrant les trajets aller-retour et le temps de déjeuner qui ne sont pas du temps de travail effectif. Elle conclut en précisant que les données des deux mois précédents sont identiques et qu'il n'a pas été constaté de dépassement des durées maximales de temps de travail. Elle précise que sur l'année 2013, le salarié a été en arrêt maladie du 03 juin 2013 au 31 août 2013, qu'il a pris trois jours de congés payés en septembre, un en octobre et un autre en novembre 2013, que la dernière mise à jour du document unique d'évaluation des risques date du 18 août 2012 et qu'une fiche pénibilité au nom du salarié a été établie et qu'elle évoque notamment les manutentions et postures pénibles. Lors de la reprise après l'arrêt maladie, le médecin du travail a, le 16 octobre 2013, rendu un avis d'aptitude avec restriction en mentionnant 'il serait souhaitable d'avoir un accompagnement sur les chantiers (aide à la manutention), manutention à limiter à 35 kg'. L'employeur n'a pas sollicité plus de précisions sur les restrictions ainsi posées par le médecin du travail qu'il lui incombait de respecter, alors que cet avis est en lien avec une reprise après arrêt maladie, que l'employeur n'a pas connaissance du motif médical de celui-ci, et que le salarié occupe un poste de chauffagiste impliquant de la manutention mais aussi certains gestes et postures au travail. La fiche pénibilité du salarié dont fait état le rapport de l'inspectrice du travail n'est pas versée aux débats par l'employeur, ce qui ne permet pas de considérer que les postures pénibles mentionnées sur la fiche consultée par l'inspectrice du travail, dont l'employeur avait conscience, qu'il a tenu compte de cette pénibilité pour mettre en oeuvre des mesures destinées à en préserver son salarié. Or il résulte des déclarations du responsable de la société employeur recueillies dans le cadre de l'enquête administrative, que le 30 novembre 2013 le salarié n'a certes pas fait d'effort de manutention mais a travaillé jambes fléchies pour souder au sol, ce qui caractérise une posture de travail pénible pendant la matinée du jour où la lésion a été médicalement constatée par le certificat médical initial. Il est également établi tant par les déclarations de ce responsable et par le rapport de l'inspectrice du travail que le salarié a participé la veille avec trois autres personnes (dont une d'une autre entreprise) au déplacement d'une grande bâche alimentaire de 200 kilos, déposée par un camion avec un bras de manutention sur un chariot. S'il ne peut être procédé, comme le font les ayants droit de [D] [R], à une quantification de la charge déplacée par chacun des quatre hommes qui s'y sont employés, tout en tenant compte que cette charge était placée sur un chariot et qu'il y avait un bras de manutention, il n'en demeure pas moins que la charge de manutention était suffisamment lourde pour nécessiter les efforts conjugués de quatre hommes, alors que le médecin du travail avait peu de temps auparavant posé une restriction de manutention, quantifiée certes à 35 kg mais aussi avec prescription d'une aide au salarié de façon générale pour toute manutention. Il est ainsi établi que sur les deux journées consécutives des 29 et 30 novembre 2013, à la fois par la manutention d'une charge lourde à laquelle il a participé et par un travail en posture pénible le lendemain matin, le salarié a été exposé à un risque dont l'employeur avait conscience à la fois du fait des restrictions posées peu de temps auparavant par le médecin du travail mais aussi en raison des principes généraux de prévention des risques pour la manutention des charges posés par les articles R.4541-3 et suivants du code du travail. La circonstance que le salarié a dû le 29 novembre 2013 participer au déplacement d'une charge lourde au point qu'une personne étrangère à l'entreprise y a aussi participé, ne permet pas de considérer que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et caractérise son manquement à son obligation de sécurité. Ne versant aux débats ni son document unique d'évaluation des risques, bien qu'il ne soit pas à jour, ni la fiche pénibilité du salarié, ne justifiant ni avoir sollicité le médecin du travail sur les adaptations nécessaires par suite des restrictions au poste émises, ni avoir fait dispenser à son salarié d'information et de formation aux gestes et postures au travail, l'appelante n'établit pas avoir prévenu le danger auquel son salarié a été exposé. Elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel elle exposait ainsi son salarié non seulement en raison de l'existence de ses obligations légales spécifiques de prévention des risques précédemment rappelées, mais aussi et surtout des restrictions posées par le médecin du travail, qu'elle n'a pas respectées. Ce manquement fautif à son obligation sécurité a joué un rôle causal dans l'accident du travail du 30 novembre 2013. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail survenu le 30 novembre 2013 à [D] [R] et son décès subséquent sont dus à la faute inexcusable de la société [8] aux droits de laquelle se trouve la société [9]. * Sur les conséquences de la faute inexcusable: Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel et les ayants droit de la victime, peuvent, depuis la décision précitée n°2010-8 du Conseil constitutionnel demander en application de l'article L.452-3 du même code à l'employeur réparation de leur préjudice moral. Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action subrogatoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. - sur les préjudices personnels de [D] [R]: Les premiers juges ont alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 570 euros dont la confirmation est sollicitée par les consorts [R] et la cour n'est pas saisie par le subsidiaire de l'appelante d'une demande de réformation de ce chef. Les consorts [R] soutiennent que l'indemnisation des souffrances endurées par les premiers juges ne prend pas en considération le préjudice d'angoisse lié à la conscience par leur auteur de la gravité de son état, soutenant qu'il en est résulté une perte d'espérance de vie ou angoisse de mort, qu'il était âgé de 52 ans et s'est vu mourir du 30 novembre 2013 au 19 décembre 2013, dans de terribles souffrances physiques et morales. L'appelante relève l'absence d'élément sur la période du 30 novembre au 19 décembre venant étayer les éléments qu'il est demandé à la cour de prendre en considération. Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, ne sont pas exclusives de l'indemnisation des souffrances endurées, ni en cas de décès très rapide des souffrances psychiques liées à la conscience par la victime de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès (lesquelles ne sont pas indemnisées par le livre IV du code de la sécurité sociale). Il est cependant exact que les consorts [R] ne soumettent à l'appréciation de la cour aucun élément sur l'état de conscience de [D] [R] entre le 30 novembre et le jour de son décès, alors qu'il résulte du certificat médical du Dr [Z] en date du 17 décembre 2013, joint à l'enquête administrative de la caisse que [D] [R] n'est pas en mesure de répondre au questionnaire de la caisse 'compte tenu de son état actuel (réanimation sous sédation)'. L'état de conscience de [D] [R] de son état de santé et de la gravité de celui-ci à compter de son hospitalisation le 30 novembre 2013 au soir (semble t'il) ne permet pas de retenir l'existence du préjudice dit d'angoisse de mort. L'indemnisation des souffrances endurées à laquelle les premiers juges ont procédé correspond à une juste indemnisation de ce poste de préjudice, compte tenu de la nature des soins subis durant la période d'hospitalisation qui a précédé le décès. Elle doit être confirmée. S'agissant du préjudice d'agrément allégué, la cour rappelle d'une part qu'il est postérieur à la consolidation de la victime et d'autre part qu'il est constitué par l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Or en l'espèce, [D] [R] n'a jamais été consolidé et est en réalité décédé des suites de ses lésions et de l'évolution de son état de santé. Le jugement entrepris qui les a déboutés de ce chef de demande doit donc être confirmé à cet égard. - sur l'allocation forfaitaire: L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il s'ensuit que l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions est subordonnée à un taux d'incapacité permanente partielle de 100%, reconnu à la victime de l'accident du travail, ce qui implique que la caisse se soit prononcée à cet égard après avoir fixé une date de consolidation. En l'espèce, [D] [R] est décédé le 19 décembre 2013 sans que la caisse lui ait reconnu un taux d'incapacité ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire. Ses ayants droit doivent, par réformation du jugement entrepris, être déboutés de ce chef de demande. - sur l'indemnisation des préjudices des ayants droit de [D] [R] : Il résulte des articles L.434-8 et L.434-10 du code de la sécurité sociale qu'ont droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime le conjoint et les enfants, mais pour ces derniers jusqu'à une limite d'âge, que l'article R.434-15 du code de la sécurité sociale fixe à 20 ans. La cour n'est pas saisie d'une demande quelconque de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris concernant la majoration de la rente du conjoint survivant ainsi que de celle versée jusqu'à ses vingt ans à Mme [P] [R], née le 17 février 1995. S'agissant des préjudices moraux des ayants droit, les consorts [R] ne soumettent pas à l'appréciation de la cour d'éléments permettant de considérer que les indemnisations allouées par les premiers juges ne correspondraient pas à une juste appréciation. Le présent arrêt doit être déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui fera l'avance de la rente majorée du conjoint survivant et de celle de [P] [R] ainsi que des indemnités allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société [9], en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. Succombant en son appel, la société [9] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense en cause d'appel ce qui justifie de leur allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a alloué l'indemnité forfaitaire prévue de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - Le réforme de ce chef, Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant, - Déboute les consorts [R] de leur demande d'indemnité forfaitaire, - Déboute la société [9] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société [9] à payer à Mme [W] [X] veuve [R], Mme [P] [R] et M. [I] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [9] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 954 du code de procédure civile que la coarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f2cacdcd6adff75a92b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel