Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f2dacdcd6adff75a92d
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 2 928 300 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 20/10216 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNWY S.A.S. [3] C/ Organisme URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Dominique IMBERT-REBOUL - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03237. APPELANTE S.A.S. [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par M. [N] [D], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Catherine BREUIL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022, prorogée au 14 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2012, 2013 et 2014 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 04 décembre 2014 portant sur deux chefs de redressement d'un montant total de 25 977 euros, puis après échanges d'observations, une mise en demeure en date du 27 mai 2015, d'un montant total de 29 283 euros dont 25 977 euros de cotisations et 3 306 euros au titre des majorations de retard et lui a fait signifier le 15 avril 2016 une contrainte en date du 11 avril 2016, portant sur un montant total de 8 228 euros. La société [3] a saisi le 29 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en faisant état de la décision de rejet de la commission de recours amiable, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2015, de sa contestation des chefs de redressement notifiés. Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * accueilli la fin de non recevoir opposée pour forclusion par l'URSSAF, * mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société [3]. La société [3] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffier le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * déclarer son recours recevable, * débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande tendant à faire juger son recours irrecevable, * invalider la contrainte du 11 avril 2016, * juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, * condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * juger que les frais de signification de la contrainte demeureront à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, * condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de: * dire régulière la signification de la contrainte, * valider la contrainte du 11 avril 2016, * condamner la société [3] à lui payer la somme de 9 228 euros (soit 7 133 euros de cotisations et 1 045 euros de majorations de retard), * condamner la société [3] au paiement des frais de signification de la contrainte, * condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen. * sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion Dans sa rédaction application l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Pour déclarer forclose la société [3] en son recours, les premiers juges ont retenu que la décision de la commission de recours amiable ayant été notifiée le 21 décembre 2015 fait expressément référence aux dispositions de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale l'informant des délais et modalités de recours, qu'ainsi la société disposait à compter du 02 janvier 2016 d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction alors que la requête introductive d'instance n'a été expédiée au plus tôt que le 29 avril 2016. L'appelante soutient que son recours porte sur la contrainte signifiée le 16 avril 2016 et non sur la décision de la commission de recours amiable du 02 janvier 2016, et que son opposition ayant été formalisée dans le délai de 15 jours imparti par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, son recours est recevable. L'intimée lui oppose que la notification de la décision du 02 novembre 2015 de la commission de recours amiable a été réceptionnée par l'appelante le 02 janvier 2016, et que n'ayant pas saisi la juridiction de première instance dans le délai de deux mois son recours est irrecevable, la décision de la commission de recours amiable étant devenue définitive, et qu'elle ne peut par la voie de l'opposition, contester le bien fondé du redressement. Il est exact que la saisine de la juridiction de première instance formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 avril 2016 est intervenue à une date à laquelle la société était forclose à contester la décision de la commission de recours amiable en date du 02 novembre 2015, dont elle avait accusé réception de la notification, ainsi que justifié par l'avis signé, le 02 janvier 2016. Il s'ensuit qu'elle est forclose à contester le bien fondé du redressement et de la mise en demeure subséquente qu'elle avait contesté en saisissant la commission précitée. Par contre, il est exact qu'ayant formalisé son opposition à contrainte dans le délai de signification de quinzaine, cette opposition est recevable. Pour autant, dans le cadre du litige qui ne peut qu'être circonscrit à cette opposition à contrainte, elle ne peut plus contester le bien fondé du redressement sa contestation ne pouvant porter que sur la contrainte et sa signification. Eu égard au dispositif du jugement entrepris, et aux prétentions dont la cour est saisie, la société [3] doit être déclarée irrecevable en sa contestation du bien fondé du redressement et de la mise en demeure mais recevable en son opposition à la contrainte du 11 avril 2016. * Sur la régularité de l'acte de signification de la contrainte: Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation, en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Il résulte de l'article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-898 du 20 août 2009, que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit mentionner à peine de nullité la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, l'acte de signification doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée. L'appelante expose que la mise en demeure porte sur un montant total de 29 283 euros et les années 2012 et 2013, que la contrainte qui en fait mention est d'un montant total de 8 228 euros pour la même période, et que l'acte de signification de la contrainte vise des sommes qui ne correspondent ni au montant de la contrainte ni à celui de la mise en demeure, sans comporter d'explication permettant de justifier des incohérences de montants entre l'acte, la contrainte et la mise en demeure. Elle soutient que la différence de montants entre l'acte de signification de la contrainte et celle-ci est de nature à obérer sa connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce qui rend la signification irrégulière, cette irrégularité faisant obstacle à la validation de la contrainte. Elle ajoute que l'acte versé aux débats par l'URSSAF ne correspond pas à celui qui lui a été notifié, lequel ne comporte que 4 pages sans qu'aucune d'elles ne fasse état d'une somme de 8 417.55 euros et que l'URSSAF ne peut pallier dans ses conclusions l'absence d'explications dans l'acte de signification concernant la différence de montant entre la contrainte et l'acte lui-même. Elle relève en outre que la contrainte ne précise pas la nature exacte des sommes réclamées. L'URSSAF réplique que l'acte de signification de la contrainte est régulier pour comporter la référence de la contrainte et mentionner que la société reste redevable au titre du contrôle et des chefs de redressement précédemment notifiés de la somme de 8 417.55 euros, ainsi que les délais et modalités de recours. En l'espèce, la contrainte en date du 11 avril 2016, qui vise une mise en demeure en date du 27 mai 2015 ainsi que le contrôle et chefs de redressement précédemment communiqués, porte sur un montant total de 8 228 euros correspondant à: * au titre de l'année 2012, à des cotisations d'un montant de 9 362 euros et des majorations s'élevant à 1 479 euros, * au titre de l'année 2013, à des cotisations d'un montant de 16 615 euros et des majorations s'élevant à 1 827 euros, soit un total de cotisations de 25 977 euros et de majorations de 3 300 euros, dont sont déduits des versements pour un montant de 21 055 euros effectués en 2013. Il est exact que les exemplaires de l'acte de signification versés aux débats par la société et l'URSSAF ne comportent pas le même nombre de pages, la difficulté portant sur la partie des sommes détaillées qui l'est sur deux pages dans l'exemplaire de l'URSSAF la deuxième page étant manquante dans l'exemplaire produit par la société. Les sommes détaillées au titre de l'année 2012 sont identiques sur les deux exemplaires de l'acte: * 01/01/2012- 31/12/2012 : 6 362.00, * 01/01/2012-31/12/2012 : 3 000.00, * 01/01/2012-31/12/2012: 1 479.00, * 01/01/2012- 31/12/2012: -3 000.00, * 01/01/2012- 31/12/2012: - 6 362.00, * 01/01/212- 31/12/2012: - 1 479.00. L'exemplaire produit par la société ne comporte pas la page suivante, présente dans l'exemplaire dont se prévaut l'URSSAF, lequel mentionne pour l'année 2013: * 01/01/2013 - 31/12/2013: 11 008.00, * 01/01/2013 - 31/12/2013: 5 667.00, * 01/01/2013 - 31/12/2013: 1 827.00, * 01/01/2013 - 31/12/2013: - 3 034.00, * 01/01/2013 - 31/12/2013: - 6 398.00, * 01/01/2013 - 31/12/2013: -782.00, et précise compte tenu des frais mentionnés un 'solde débiteur de 8 417.55" tout en mentionnant ensuite les modalités de règlement. La cour constate que le montant des paiements déduits sur la contrainte (21 055 euros) correspond rigoureusement au total des paiements détaillés sur l'acte de signification produit par l'URSSAF qui fait ressortir une somme due au titre des redressements de 8 228 euros compte non tenu des frais d'huissier, ce montant étant identique à celui de la contrainte. Il s'ensuit que les sommes mentionnées dans l'acte de signification produit par l'URSSAF correspondent à ceux mentionné dans la contrainte et que l'absence de concordance alléguée par l'appelante résulte uniquement de la circonstance que l'exemplaire qu'elle verse aux débats comporte une page en moins. Il résulte du courrier en date du 24 février 2022 adressé par l'étude d'huissier à l'URSSAF que la 'signification de contrainte du 15.04.2016 comporte toute la signification de la contrainte: - l'acte imprimé en recto verso par nos soins contenant le décompte des sommes dues et les textes légaux, - l'exemplaire du titre exécutoire 'contrainte', ainsi que la feuille avec les modalités de remise de l'acte'. Ce courrier attestant de la remise de l'acte imprimé recto verso étant présent dans l'exemplaire que l'URSSAF verse aux débats, il incombe à l'appelante de rapporter la preuve contraire que l'acte qui lui a été remis ne comportait que la première page de l'acte contenant le décompte, preuve qu'elle ne rapporte pas, pour ne procéder que par allégation. Il ne peut dés lors être considéré que l'acte de signification de la contrainte, qui précise par ailleurs les références de celle-ci, ainsi que les formes et modalités de recours est irrégulier. L'appelante est dés lors mal fondée en son moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de signification. S'agissant de la différence de montants relevée entre la mise en demeure et la contrainte, la cour constate que celle-ci est liée aux déductions mentionnées sur la contrainte, alors que les montants des cotisations comme des majorations qui y sont portés sont identiques à ceux détaillés sur la mise en demeure pour les mêmes périodes. Il en résulte une identité dans les montants des cotisations et majorations de retard par chacune des périodes, et le visa dans la mise en demeure comme dans la contrainte du contrôle des chefs de redressement notifiés avec la précision sur la mise en demeure de la date de la notification (11 décembre 2014) permettent à la cotisante de connaître la nature, les périodes et les montants des cotisations et majorations de retard dont le paiement lui est demandé. Il s'ensuit que la contrainte est motivée et parfaitement régulière. L'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il doit être fait droit à la demande de l'URSSAF de condamnation de la société au paiement de la somme totale de 8 228 euros. Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, lesquels incluront les frais de la signification de la contrainte. Elle ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais exposés pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Dit irrecevable la société [3] en sa contestation du bien fondé du redressement et de la mise en demeure, - Dit la société [3] recevable en son opposition à la contrainte du 11 avril 2016, - Dit que la signification de la contrainte est régulière en la forme, - Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 8 228 euros (soit 7 183 euros en cotisations et 1 045 euros au titre des majorations de retard), - Déboute la société [3] de ses demandes, - Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [3] aux dépens, lesquels incluent les frais de signification de la contrainte. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f2dacdcd6adff75a92d
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- Texte intégral
- Résumé officiel