Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f2eacdcd6adff75a933
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG22E S.A.S. [8] C/ [F] [R] CPAM DES BOUCHES DU RHONE STE [4] Société [10] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thomas HUMBERT - Me Antoine LOUNIS - Me Clément BENAIM - Me Ghislaine JOB-RICOUART - CPAM BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00016. APPELANTE SOCIETE [8], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7] non comparante dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience SOCIETE [4], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [N] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE Société [10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE - Assignée en intervention forcée- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Catherine BREUIL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022, prorogée au 20 mai 2022 puis au 14 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [R], salarié intérimaire de la société [8], a été victime le 21 mai 2016, alors qu'il était mis à disposition de la société [4], d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 27 août 2018, puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. M. [R] a saisi le 15 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident. Le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale spécialisée, a, par jugements en date du: * 22 novembre 2017, ouvert à l'encontre de la société [4] une procédure de redressement judiciaire, * 29 janvier 2018, arrêté le plan de cession de la société [4], * 28 février 2018, convertit le redressement judiciaire de la société [4] en liquidation judiciaire et nommé notamment Me [N] [E] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 05 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * dit que l'accident du travail dont M. [R] a été victime le 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], * ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, * ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale, * fixé à 7 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [F] [R], * sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône jusqu'à la décision définitive du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, dans l'instance relative à l'opposabilité à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [R], * rejeté l'action en garantie de la société [8] à l'encontre de la société [4] en liquidation judiciaire, * condamné la société [8] à payer à M. [F] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Le rapport d'expertise a été déposé le 03 juin 2021. Entre temps, la société [8] a interjeté régulièrement appel, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par acte d'huissier en date du 05 mai 2021, la société [8] a fait assigner la société [10], prise en sa qualité d'assureur de la société [4]. Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [8] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * débouter M. [F] [R] de l'intégralité de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable, * condamner M. [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle lui demande de: * renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur la liquidation des préjudices de M. [F] [R], * dire qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de faire l'avance des sommes allouées à M. [F] [R] en réparation de l'intégralité de ses préjudices, * dire que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de la rente ou du doublement de l'indemnité en capital que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle définitivement opposable à l'employeur à l'issue du recours actuel. En tout état de cause, elle demande à la cour de: * juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [4], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur, * condamner la société [4], à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A défaut, elle lui demande de: * juger recevable son action directe à l'encontre de l'assureur de la société [4], la société [10], * juger la mise en cause en appel de la société [10] recevable, * condamner la société [10], es qualité d'assureur de la société [4], à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * déclarer en toute hypothèse, commun et opposable, l'arrêt à intervenir à la société [10], es qualité d'assureur de la société [4]. Par conclusions n°2 visées par le greffier le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de: * fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de ses préjudices: - au titre des souffrances endurées: 45 000 euros, - au titre du préjudice esthétique: 10 000 euros, - au titre du préjudice d'agrément: 10 000 euros, * condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Par conclusions visées par le greffier le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] représentée par son liquidateur judiciaire, maître [N] [E], sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [8] de son action en garantie à son encontre et demande à la cour de condamner la société [8] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clement Benaim sur son affirmation de droit. A titre subsidiaire, elle lui demande de: * débouter M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, * condamner M. [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clement Benaim sur son affirmation de droit. Par conclusions visées par le greffier le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [10] soulève l'irrecevabilité de la demande de la société [8], dirigée à son encontre, tendant à lui voir déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de: * rejeter les demandes de la société [8] à son encontre, * débouter la société [8] de sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie par la société [4] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, * condamner la société [8] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 13 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la faute inexcusable. Dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, elle lui demande de: * fixer le montant de la majoration du capital et des préjudices, * condamner l'employeur, la société [8], à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices et de la majoration de la rente, * réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de M. [R], * dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 500 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge. MOTIFS Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' et de 'juger' énonçant en réalité un moyen. 1- sur la faute inexcusable: Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent: * des actions de prévention des risques professionnels, * des actions d'information et de formation, * la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, et les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code. La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe. Il incombe alors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis. L'appelante, qui conteste avoir commis une faute inexcusable, relève que le salarié ne formule directement à son encontre aucun grief et les dirige exclusivement à l'encontre de la société utilisatrice, lui reprochant de ne pas l'avoir formé ou informé sur le matériel sur lequel il intervenait, en contravention avec le règlement intérieur de la société [5]. Elle soutient être totalement étrangère à la survenance de l'accident du travail et se prévaut des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail. Elle ajoute que l'obligation de sécurité et de formation dont est débiteur l'employeur et dont le non-respect peut être pris en compte dans la caractérisation de la faute inexcusable n'a pas la même intensité selon que l'employeur est la société d'intérim ou la société utilisatrice, et qu'il incombe à la société utilisatrice de mettre à la disposition des salariés des équipements de travail conformes et sécurisés. Elle souligne qu'une société d'intérim n'a aucun pouvoir pour veiller à ce que les lieux de travail où s'exécute la mission garantissent la sécurité de ses intérimaires présents et relève que le contrat de mission mentionnait que casque et chaussures de sécurité devaient être fournis au salarié, par l'entreprise utilisatrice pour en déduire que la mise à disposition des équipements de protection individuelle était à la charge de celle-ci. Elle ajoute qu'il ne lui incombait pas de dispenser au salarié de formation renforcée à la sécurité, mais à la société utilisatrice, tout en soutenant que le poste auquel il était affecté n'était pas un poste comportant des risques particuliers. Elle souligne lui avoir fait passer un test sécurité destiné à l'alerter sur les risques généraux encourus à son poste de travail et relève que le compte rendu du comité d'hygiène et de sécurité au travail réuni après l'accident du travail mentionne que le salarié a été formé durant deux semaines à son poste par un tuteur. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un risque encouru par son salarié à son poste de travail. Le salarié expose que le 21 mai 2016, il a constaté qu'un chariot vide était mal positionné sur le basculeur et qu'afin d'éviter le blocage de la chaîne des chariots, il a procédé, comme il avait vu faire par d'autres salariés de la société [5], en poussant manuellement le chariot afin de le débloquer. Les deux vérins de verrouillage installés sur le basculeur se sont alors refermés sur sa main droite provoquant un traumatisme majeur. Il soutient n'avoir reçu aucune consigne d'aucune sorte, alors que l'article 4 du règlement intérieur impliquait qu'une formation lui soit dispensée pour connaître les consignes de sécurité. Sans contester avoir signé une fiche de formation renforcée à la sécurité, il relève que cette fiche ne rend pas raison des conditions effectives dans lesquelles sa mission s'est exécutée et soutient qu'il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve des mesures de prévention effectivement prises, ce qu'elle ne fait pas. La société utilisatrice représentée par son liquidateur soutient que la faute inexcusable n'est pas caractérisée faute pour le salarié de rapporter la preuve de ses allégations quant à la conscience du danger et l'absence de mesures prises pour l'en protéger. Elle souligne n'avoir fait appel qu'à des ouvriers qualifiés et à des salariés intérimaires également qualifiés et soutient qu'il n'a jamais été dans les attributions du salarié de prendre en charge le bon acheminement du contenu des chariots du basculeur. Elle allègue qu'elle ne pouvait avoir conscience du fait que le salarié prenne l'initiative de déplacer le chariot lui-même, manuellement, alors que les chariots sont actionnés par un système automatisé et qu'il n'avait pas reçu de formation à cet égard. Elle ajoute que l'immobilité d'un chariot sur le rail basculeur alors qu'il est censé être activé automatiquement pour avancer sur ce rail constitue nécessairement une anomalie qu'il aurait dû signaler à ses supérieurs hiérarchiques, la circonstance qu'il se trouvait seul, ne le dispensant pas d'aller chercher ceux-ci. Elle relève que le protocole de sécurité prévu par le règlement intérieur, qui était connu du salarié, lui faisait obligation de faire une alerte à l'égard du personnel encadrant et en tire la conséquence que le salarié a violé ces dispositions et a concouru à son propre dommage pour soutenir qu'il ne lui peut être imputé de faute inexcusable. Son assureur relève que le jugement entrepris stigmatise la responsabilité du seul employeur et l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu. * ** Le contrat de mission temporaire en date du 02 mai 2016, portant mise à disposition par la société [8] de M. [F] [R] pour occuper entre le 02 mai 2016 et le 09 mai 12016 inclus, en remplacement d'un salarié absent, au sein de la société [4], en qualité d'aide opérateur, un poste de 'conducteur de train à fil' et y effectuer les tâches suivantes 'conduite de cabine des chaises et bobineuses, conduite des postes de laminage du fil' a été immédiatement suivi d'un autre contrat de mission, pour remplacer un autre salarié absent, ayant une autre qualification professionnelle, mais pour y effectuer les mêmes tâches. Il est établi que par suite de quatre contrats de mission successifs sans interruption, M. [F] [R] a en réalité été mis à disposition par l'entreprise de travail temporaire de la société [4] sur la période du 02 mai 2016 au 29 mai 2016 inclus, toujours pour y effectuer les mêmes tâches. Ces contrats mentionnent les risques suivants auxquels le poste occupé exposait ce salarié: 'respect des consignes de sécurité, écrasement, chocs, coupures, projection' et précisent que les équipements de protection individuelle obligatoires 'casque, chaussures' sont fournis par l'entreprise utilisatrice. La déclaration d'accident du travail en date du 24 mai 2016, remplie par l'employeur, mentionne que cet accident est survenu le 21 mai 2016, sur le train à fils et qu'en voulant débloquer le retourneur de couronne vide, la victime a eu le réflexe de pousser le châssis de la quenouille à la main, le retourneur a alors basculé, le verrou s'est fermé et la main est restée coincée. Le certificat médical initial en date du 24 mai 2016, établi par un médecin du service des urgences de chirurgie réparatrice de la main du centre hospitalier universitaire [9], mentionne 'écrasement main droite avec délabrement cutané complexe et fracture' (mots suivants illisibles). Le compte-rendu du comité d'hygiène et de sécurité au travail en date du 12 juillet 2016, relatif à cet accident du travail retient: * au titre des circonstances de l'accident les faits suivants: 'un chariot vide se place mal sur le basculeur. Ayant vu faire ses collègues, la victime descend près des rails pour pousser le chariot manuellement. Les 2 vérins de verrouillage du basculeur se ferment, pinçant sa main droite', * dans l'analyse des causes: 'la victime se trouve seule à son poste après 2 semaines de formation faites par son prédécesseur, lui aussi intérimaire. Le fait qu'il est gaucher, il s'est placé à l'envers de ses collègues. Son corps a simulé une présence couronne en passant devant les détecteurs, redémarrant le cycle automatique', * préconise: 'mise en place immédiate d'une barrière-garde corps qui empêche l'accès aux chariots, confection d'une perche qui permet de pousser le chariot, recherche de la cause du mauvais positionnement des chariots'. Il résulte de ces éléments que le salarié a été grièvement blessé à la main par une machine sur la chaîne de travail où il était affecté, à la suite d'un blocage d'un chariot circulant sur les rails qu'il a voulu débloquer manuellement, comme il avait vu faire ses collègues, qu'il a eu un 'tutorat' par un autre intérimaire, et qu'il n'existait pas de dispositif de protection, que ce soit sous forme de garde-corps ou de perche à disposition des salariés, pour leur permettre d'une part de débloquer un chariot circulant sur la chaîne automatisée et d'autre part d'éviter un contact direct avec le mécanisme automatique pour effectuer une telle opération. En cause d'appel, comme en première instance, la présomption de la faute inexcusable n'est pas invoquée par le salarié alors que les parties plaident abondamment sur la formation renforcée à la sécurité et sur le risque particulier auquel exposait le poste de travail auquel le salarié était affecté. Dans le cadre d'un contrat de mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'employeur dans la direction du salarié et est débitrice, par application des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail, de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques auxquels le salarié intérimaire est exposé. Elle est également débitrice de l'obligation de formation renforcée aux risques lorsqu'elle affecte le salarié intérimaire à un poste de travail l'exposant à des risques particulier pour sa santé ou pour sa sécurité. S'il est exact que les dispositions de l'article R.4624-23 du code du travail issues du décret du 27 décembre 2016, ne sont pas applicables pour être entrées en vigueur le 1er janvier 2017, postérieurement à l'accident du travail, cette circonstance est en tout état de cause inopérante en ce que d'une part le salarié ne se place pas sur le terrain de la présomption de la faute inexcusable et que d'autre part ces dispositions ne donnent pas une liste limitative des postes à risques, une analyse in concreto étant nécessaire. De plus, l'article L.4154-2 alinéa 2 du code du travail fait obligation à l'employeur d'établir, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés qui y sont affectés. N'invoquant pas la présomption de la faute inexcusable, il incombe au salarié de rapporter la preuve de: * l'existence du risque auquel le poste auquel il était affecté l'exposait, * la faute de l'employeur (l'entreprise utilisatrice lui étant substituée) dans son obligation de prévention de ce risque présentant un lien avce son accident du travail. Il est exact que la fiche du 'dossier intérimaire opérateur-meuleur-agent de fabrication' comportant le 'test sécurité généraliste' établie par l'entreprise de travail temporaire, signée le 29 avril 2016 par le salarié, mentionne en case cochée qu'il doit 'lorsque la machine outils ne fonctionne pas, signaler les défauts au responsable mécanique'. Ce test matérialise uniquement l'existence de consignés de sécurité très générales données par l'entreprise de travail temporaire et ne comporte pas d'information précise sur les risques auxquels est exposé le salarié intérimaire dans le cadre de sa mise à disposition. L'entreprise utilisatrice justifie d'une fiche de 'formation renforcée à la sécurité destinée au personnel intérimaire' qui mentionne pour le poste 'opérateur train à fils' notamment le risque 'coincement, pincement des doigts, effet ressort lors de la coupe des liens: coupure au visage, aux mains' lors de l'activité de 'compactage des couronnes', le moyen de prévention étant le 'port de gants gris pour la mise de la médaille sur la couronne à la compacteuse, casque avec visière'. Il est établi que le salarié a contresigné cette fiche le 29 avril 2016, en attestant avoir pris connaissance des risques de son poste et des moyens de prévention. Cette fiche, qui ne décrit nullement une formation dispensée, ne fait pas état de risques liés à la situation de blocage d'un chariot circulant sur les rails, comme aux gestes proscrits. Le règlement intérieur [5] mentionne certes en son article 4 relatif aux machines, que 'la prévention des risques d'accidents impose l'obligation, pour chaque membre du personnel', notamment de 'signaler à l'encadrement toutes les anomalies constatées'. Pour autant, il n'est pas justifié que ce document très général, qui ne concerne pas spécifiquement l'entreprise utilisatrice, a été porté à la connaissance du salarié intérimaire. Il résulte du compte-rendu du comité d'hygiène et de sécurité au travail que le salarié n'a pas bénéficié de la part d'un personnel de la société utilisatrice d'une formation pour le poste de travail auquel il a été affecté, et en particulier de sensibilisation aux risques liés à la situation de blocage d'un chariot sur les rails, et qu'il a, au contraire, vu des salariés débloquer manuellement des chariots. Ce compte rendu précise que le salarié est gaucher, qu'il s'est placé à l'envers de ses collègues et que son positionnement a eu pour conséquence le redémarrage du cycle automatique. Faute pour l'entreprise utilisatrice de justifier d'une formation dispensée par un de ses salariés aux risques spécifiques auxquels a été exposé le salarié intérimaire sur la chaîne automatisée sur laquelle elle l'a affecté, alors qu'il résulte des préconisations du rapport du comité d'hygiène et de sécurité au travail qu'il n'y avait sur cette ligne aucun équipement de protection collectif (garde corps), qu'il n'avait pas davantage été mis à la disposition des salariés de perche permettant de débloquer à distance un chariot, que le blocage de chariot sur la ligne le jour de l'accident du travail n'était pas un événement isolé, et que d'autres salariés débloquaient manuellement le chariot, son manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers le salarié intérimaire est établi. Ce manquement présente un lien avec la survenance de l'accident du travail. L'entreprise utilisatrice ne pouvait pas ne pas avoir conscience de l'existence de ce risque lié à l'organisation de la chaîne de travail qu'elle a mise en place alors que sur sa fiche dite formation renforcée à la sécurité destinée au personnel intérimaire, elle évalue une partie des risques en lien avec l'activité de 'compactage des couronnes' tout en omettant d'analyser celui en lien direct avec le blocage d'un chariot et le rapport du comité d'hygiène et de sécurité au travail fait état de la survenance de ce type de situation avant cet accident du travail. La circonstance que le salarié, qui se trouvait seul sur la ligne lorsque le chariot s'est bloqué, ait pu commettre une imprudence en essayant de solutionner seul la difficulté à laquelle il était confronté, ne peut avoir pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente. Par réformation du jugement entrepris, la cour juge que l'accident du travail dont M. [R] a été victime le 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [4], substituée dans la direction à la société [8]. 2- sur les conséquences de la faute inexcusable: Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La majoration du capital de rente à son maximum ordonnée par les premiers juges doit donc être confirmée et l'expertise médicale du reste réalisée, est nécessaire pour statuer sur l'indemnisation des préjudices, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris de ces chefs. L'existence des lésions qui n'est pas contestable justifie par ailleurs l'indemnité provisionnelle allouée par les premiers juges. Depuis leur décision l'expertise a été déposée. Eu égard à la demande de la société [8], il n'y a pas lieu à évocation, les parties devant être renvoyées devant les premiers juges pour liquider les préjudices., La caisse primaire d'assurance maladie justifie du jugement en date du 18 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social ayant dit opposable à la société [8] le taux d'incapacité permanente partielle de 40% attribué à M. [F] [R] à la suite de l'accident du travail survenu le 21 mai 2016. Tout en alléguant que la procédure l'opposant à la caisse serait 'toujours en cours' la société [8] ne justifie pas avoir interjeté appel de ce jugement du 18 décembre 2020, et de son côté la caisse ne justifie pas de son caractère définitif. En conséquence, le présent arrêt doit être déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui fera l'avance des rentes majorées ainsi que des indemnités allouées et pourra en récupérer le montant auprès de la société [8], en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que s'agissant de la rente, son recours subrogatoire ne pourra s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur. 3- Sur les recours subrogatoires: * sur l'action subrogatoire de la société [8] dirigée contre la société [4] et la fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective: La cour rappelle qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre un débiteur en situation de liquidation judiciaire et qu'il ne peut y avoir qu'une fixation de créance au passif de la procédure collective. La société utilisatrice représentée par son liquidateur oppose à la société [8], entreprise de travail temporaire, l'absence de déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et les dispositions de l'article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce. Le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 22 novembre 2017 étant postérieur à la déclaration d'accident du travail, le recours subrogatoire à l'encontre de la société [4] est subordonné à la déclaration de créance à laquelle sont tenus ses créanciers, en application des dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce. La créance de la société [8], tenue en sa qualité d'employeur au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des sommes dont celle-ci est et sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation des conséquences de la faute inexcusable, a pour origine la faute de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié lors de l'accident du travail du 21 mai 2016, déclaré le 24 suivant, et non la reconnaissance de la faute inexcusable. Cette origine étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, faute pour la société [8] de justifier avoir procédé à une déclaration de créance, elle est irrecevable effectivement en son recours subrogatoire dirigée contre la société [4]. * sur l'action subrogatoire de la société [8] dirigée contre la société [10]: Par application des articles 554 et 555 du code de procédure civile peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'assureur de l'entreprise utilisatrice relève avoir été attrait en cause d'appel en l'état de la liquidation judiciaire de celle-ci, alors que le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure collective est très antérieur au jugement entrepris. Il en tire la conséquence que l'action engagée à son encontre est irrecevable. L'entreprise de travail temporaire réplique que le rejet par le jugement entrepris de son appel en garantie dirigé contre l'entreprise utilisatrice caractérise une évolution du litige dés lors que d'une part le liquidateur de cette société n'ayant pas conclu ne s'était pas opposé à son recours en garantie et que d'autre part, elle n'avait pas connaissance de l'identité de l'assureur, son courrier adressé au liquidateur étant demeuré sans réponse jusqu'à l'audience de plaidoiries de première instance. Elle en tire la conséquence qu'elle ne pouvait pas et n'avait pas intérêt alors à appeler dans la cause l'assureur de la société [4]. Il est exact qu'en première instance la société utilisatrice n'a développé aucune conclusion, son liquidateur, bien que régulièrement attrait, ne l'y ayant pas représentée et qu'ainsi elle n'a pas, à la différence de la position adoptée en cause d'appel, contesté l'imputabilité de la faute inexcusable dans l'accident du travail. Il s'ensuit qu'il existe effectivement une évolution du litige justifiant l'assignation en intervention forcée de la société [10] et que le moyen d'irrecevabilité à l'action directe de la société [8] qu'elle oppose est inopérant. L'article L.124-3 du code des assurances stipule que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Par application des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court (...) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L'assureur de l'entreprise utilisatrice oppose à l'action directe de l'entreprise de travail temporaire la prescription biennale de l'article L.114-1 du code de la sécurité sociale en soutenant que le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable le 15 décembre 2017 et que n'ayant été assigné que le 05 mai 2021, l'action engagée à son encontre est prescrite. L'entreprise de travail temporaire réplique que son action directe à l'encontre de l'assureur de la société utilisatrice est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription biennale applicable en matière d'assurance, et en tire la conséquence que la prescription n'est pas acquise. La caisse primaire d'assurance maladie dispose pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont elle a fait ou fera l'avance d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire. Celle-ci a un recours de même nature contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière. Il s'ensuit, que l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés, et non point à la prescription quinquennale. Par conséquent, cette action directe se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable et elle ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré. En l'espèce, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l'accident du travail du 21 mai 2016 a été engagée le 15 décembre 2017 par la saisine par le salarié du tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans le cadre de cette instance, si seule la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire a été retenue par le jugement en date du 05 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, cet employeur avait demandé, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la condamnation de la société utilisatrice à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre (page 4 du jugement), sans que pour autant la société société [10], assureur de la société [4], à l'encontre de laquelle la procédure collective est ouverte depuis le 22 novembre 2017, ait été appelée en cause. Il s'ensuit que le délai de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances n'a été interrompu à aucun moment à compter du 15 décembre 2017 date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'à la date de l'assignation en intervention forcée en cause d'appel, soit au 05 mai 2021, cette prescription était acquise. La société [8] est pour conséquent irrecevable en son action directe dirigée contre la société [10]. La société [10] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la société [8] et n'étaye pas davantage ce chef de demande. Elle doit en être déboutée. 4- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: La société [4] qui succombe principalement en cause d'appel doit être condamnée aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [R] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant mise à la charge de son employeur la société [8]. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [8] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, - Réforme le jugement entrepris hormis sur la majoration de la rente à son taux maximum, sur l'expertise ordonnée et l'indemnité provisionnelle allouée, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que l'accident du travail dont a été victime le 21 mai 2016 M. [F] [R] est dû à la faute inexcusable de la société [4] substituée dans la direction à la société [8], - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône fera l'avance de la majoration de la rente, des sommes allouées à M. [F] [R] et de celles qui le seront en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d'expertise, et pourra en recouvrer immédiatement et directement le montant auprès de la société [8], étant précisé que s'agissant de la rente, son recours subrogatoire ne pourra s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur, - Dit la société [8] irrecevable en son recours subrogatoire dirigé contre la société [4], - Dit la société [8] irrecevable en son action directe dirigée contre la société [10], - Déboute la société [10] de sa demande en dommages et intérêts, - Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [F] [R], - Condamne la société [8] à payer à M. [F] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés [8], [10], et [4] représentée par son liquidateur judiciaire Me [N] [E], - Met les présents dépens d'appel à la charge de la société [4] Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.114-1 du code des assurances narticle L.114-1 du code des assurances dans sa rédactarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.4154-2 alinéa 2 du code du travail fait obligation àarticle L.453-1 du code de la sécurité socialearticle L.412-6 du code de la sécurité sociale que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f2eacdcd6adff75a933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel