Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f2facdcd6adff75a935
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 4 873 900 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/02115 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG56E S.A. [3] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me David ZIMMERMANN - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01064. APPELANTE S.A. [3] [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [Y] [O], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Catherine BREUIL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022, prorogée au 20 mai 2022 pui au 14 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3] et sur les années 2013, 2014 et 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 19 octobre 2016 comportant un chef de redressement pour un montant total de 42 796 euros outre une observation pour l'avenir. Après échanges d'observations l'URSSAF a notifié à cette société une mise en demeure en date du 06 décembre 2016 portant sur un montant total de 48 739 euros dont 42 799 euros au titre des cotisations et contributions et 5 940 euros au titre des majorations de retard. Après rejet le 29 mars 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation, la société a saisi le 14 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a : * déclaré le recours recevable, * débouté la société [3] de ses demandes, * condamné la société [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 940 euros au titre des majorations de retard, * condamné la société [3] aux dépens. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. La société [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2017, * 'constater' la nullité de la mise en demeure et annuler l'ensemble des opérations la précédant ou en découlant, * annuler les redressements et majorations y afférents, * ordonner le remboursement de la somme de 48 739 euros avec intérêts de droit, * annuler ou subsidiairement réduire fortement le montant des pénalités, * condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à la cour de lui accorder des délais de paiement sur trois années pour le solde des pénalités et majorations. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen. * Sur l'annulation de la mise en demeure: Dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 en date du 21 décembre 2015 applicable à la date de la mise en demeure litigieuse, l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale disposait que Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R.244-1 alinéa 1 dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable, quant à lui que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'appelante soutient que la mise en demeure est nulle pour ne pas préciser la nature des cotisations, ne pas viser le dernier courrier établi par l'agent de contrôle, et comporter une signature de la personne dénommée [Z] [P] ne permettant pas de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ni de connaître le grade de celle-ci, en masquant une partie du texte précisant les modalités de paiement et les conséquences du non-paiement. L'intimée lui oppose que la mise en demeure est régulière pour faire référence au contrôle et chefs de redressement notifiés le 19 octobre 20106, préciser la nature (régime général) et le montant de la date avec la période à laquelle elle se rapporte. Les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale applicables à la date de la mise en demeure dont la cour a repris la teneur ne faisaient nullement obligation à l'organisme de recouvrement d'y mentionner le dernier courrier de l'agent en charge du contrôle, cette obligation n'ayant été introduite que par le décret 2018-1154 en date du 08 juillet 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Si la mise en demeure doit être motivée en permettant au cotisant de connaître la cause, la nature, le montant des obligations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, la référence en l'espèce dans la mise en demeure du 06 décembre 2016 au contrôle et aux chefs de redressements notifiés le 19 octobre 2016, en détaillant pour chaque période annuelle (2013, 2014 et 2015) à la fois le montant des cotisations et celui des majorations, constitue une motivation suffisante, l'organisme de recouvrement n'ayant pas à reprendre le détail des cotisations dont les modalités de calcul sont détaillées dans la lettre d'observations pour le seul chef de redressement retenu, avec le détail par nature de cotisations. Cette mise en demeure précise en outre la cause de l'obligation par mention à la fois du numéro de compte et de dossier (soit l'affiliation à l'URSSAF). La circonstance que le paraphe du signataire soit apposé en surimpression sur la partie pré-imprimée relative au délai d'un mois imparti à la cotisante pour s'acquitter de son obligation masquant une partie de la phrase du recto tout en laissant lisible que 'le règlement doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la déclaration d'accident du travail (partie tronquée) réception de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nou (partie tronquée) dans les conditions indiquées au verso' n'affecte pas la régularité de cette mise en demeure alors qu'ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, le paragraphe est repris au verso. Il incombe à la société de verser l'original de la mise en demeure réceptionnée pour établir que le verso versé aux débats par l'organisme de recouvrement ne figurait pas sur celle qu'elle a réceptionnée, ce qu'ele ne justifie pas. Enfin, si la mise en demeure est un préalable et constitue le support nécessaire à la contrainte, pour autant elle ne constitue pas un titre et n'est pas soumise aux mêmes règles de formalisme que la contrainte, s'agissant de la désignation de son auteur et de ses qualités. Enfin, l'argument tiré du prénom mixte du signataire et de l'absence d'identification possible de son sexe est totalement inopérant. C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont jugé régulière la mise en demeure. * Sur le chef de redressement dénommé 'sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail/pourboires', d'un montant total de 42 796 euros (années 2013, 2014 et 2015). L'appelante conteste ce chef de redressement au motif que l'inspecteur du recouvrement n'a fait que constater l'existence d'un compte sans rechercher les bénéficiaires des reversements ni les modalités de ceux-ci. Elle soutient qu'un trop versé par les clients n'est pas nécessairement reversé au salarié et que l'URSSAF ne l'a pas constaté, affirmant péremptoirement que les pourboires sont centralisés par l'employeur et redistribués aux salariés via les responsables. L'employeur fixant librement le montant du salarie dû à ses salariés, elle soutient que les gratifications volontaires que des tiers leur verseraient ne peuvent être qualifiés de salaire, ajoutant que si cotisations sociales il devait y avoir sur la somme qualifiée de 'tips', elles doivent être supportées par le client de l'hôtel et non par la société, et qu'en autorisant un tiers à effectuer un versement à un salarié qui serait générateur de charges sociales patronales pour son employeur, l'URSSAF autorise tout tiers à priver un employeur de son droit de propriété sur son patrimoine économique et financier par diminution de sa trésorerie. Elle en tire la conséquence que 'cet article' est contraire à l'article 1er alinéa 1 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient enfin que ses droits de cotisant n'ont pas été respectés, l'URSSAF ayant lors d'un précédent contrôle lu le grand livre général des années 2006, 2007 et 2008, sans que la lettre d'observations ne comporte de redressement ou d'observation sur le compte 'tips' qui se présente de la même manière qu'en 2013, 2014 et 2015. L'intimée réplique que l'argument tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est inopérant et que seul l'employeur est en mesure d'indiquer la destination des fonds litigieux, ce qu'il ne fait pas alors qu'il les a enregistrés dans sa comptabilité et les a redistribués à des bénéficiaires qu'il est légitime de considérer comme étant des salariés de la société. Elle relève que la société reconnaît que les sommes laissées en sus de leur note par les clients ont bien été versées sur ce compte et qu'elle ne peut contester qu'elles étaient par nature des pourboires laissés par les clients au bénéfice des salariés les ayant accueillis et/ou servis. Elle se prévaut des dispositions des articles L.3244-1 et L.3244-2 du code du travail et L.242-1-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les pourboires laissés volontairement par les clients, qui n'ont pas été remis directement aux salariés mais qui ont été centralisés au sein d'un compte de la société puis redistribués à ceux-ci, constituent un élément de rémunération. Elle ajoute que les sommes versées au titre des pourboires l'ont été en sus du prix de la prestation n'appartiennent pas à la société pour en déduire que la réglementation applicable ne porte nullement atteinte au droit de propriété de l'employeur à qui il appartient d'accepter ou de refuser la perception de pourboires au profit de ses salariés. Enfin, elle conteste un accord tacite de pratiques lors du précédent contrôle. - Sur le moyen d'annulation du chef de redressement tiré de l'admission implicite antérieure de pratiques: L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale créé par le décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée. En l'espèce, la lettre d'observations du 12 octobre 2009 ne fait expressément référence qu'à la régularisation annuelle examinée par l'inspecteur du recouvrement, ayant donné lieu à un redressement. Contrairement aux allégations de l'appelante, il ne résulte pas de cette lettre d'observations que la pratique des 'tips' liée à des pourboires encaissés par la société et reversés à ses salariés a été examiné lors du contrôle opéré en 2009. La liste des documents consultés lors de ce contrôle mentionnant uniquement 'le grand livre de clôture' ne permet pas de considérer que l'URSSAF a examiné le compte 467003000 susceptible de la mettre alors en évidence. L'appelante est par conséquent mal fondée en ce moyen. - sur le bien fondé de ce chef de redressement: Par application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Selon l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L.136-1 du présent code, L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa (...) La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié. Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses. Aux termes de l'article L.3244-1 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, et l'article L.3244-2 du même code stipule que les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur. En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté à la lecture des grands livres comptables des exercices 2013, 2014 et 2015, et plus particulièrement le compte 467003000, que 'l'entreprise n'a pas soumis à cotisations et contributions sociales les sommes reversées par ses soins aux salariés à titre de pourboires', et que 'les sommes relevées au titre des 'tips' (libellé de l'écriture comptable qui signifie pourboires) sont: année 2013= 18 383.66 euros, année 2014 = 19 351.33 euros, année 2015 = 22 764 euros'. Retenant que les pourboires versés à l'occasion du travail sont considérés comme un complément de rémunération à soumettre à cotisations et contributions, les sommes ainsi versées aux salariés représentant un net, elle a reconstitué la base brute devant être réintégrée soit 23 467 euros pour 2013, 24 763 euros pour 2014 et 29 170 euros pour 2015. Il incombe à la société qui a qualifié de 'tips' les sommes mentionnées sur son compte 467003000de justifier des destinataires des versements correspondants pour les montants constatés par l'inspectrice du recouvrement sur les trois années concernées, alors qu'elle reconnaît qu'effectivement certains clients ont payé par carte bancaire en sus des prestations dont ils ont bénéficié des sommes dont elle a ensuite versé les montants sur un 'compte d'attente', avant de les reverser. Au cours du contrôle, comme dans le cadre des échanges d'observations, tout en reconnaissant que le compte créditeur en question a été soldé au 31 décembre de chaque année, elle n'a communiqué aucune information sur les bénéficiaires, se contentant d'alléguer que les salariés bénéficiaires n'étaient pas précisément identifiés et en développant les mêmes arguments qu'en cause d'appel. Dés lors qu'elle reconnaît que: * les sommes ayant transité sur ce compte, ont été versées par des clients et correspondent aux montants excédant ceux des prestations qu'elle leur a facturées, *elle a ensuite reversées ces sommes, tout en demeurant taisant esur les identités des bénéficiaires, il lui incombe pour rapporter la preuve contraire aux constatations de l'inspecteur du recouvrement de justifier que lesdits bénéficiaires ne sont pas ses salariés. Il ne peut être considéré que l'assujettissement à cotisations et contributions des pourboires, lesquels constituent en application des dispositions des articles L.3244-1 et L.3244-2 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe cette pratique du pourboire, un complément de salaire, caractérise une atteinte au droit de propriété de l'employeur relatif à la libre fixation du salaire, alors qu'il est libre d'en accepter ou pas le versement pour ensuite le reverser à son personnel. Dés lors que la société, qui ne conteste pas l'existence de la pratique des pourboires en son sein, a accepté de les encaisser pour les reverser à ses salariés, il lui incombait d'assujettir ces sommes à cotisations et contribution. Ne l'ayant pas fait le redressement est justifié. Elle ne peut utilement arguer de ce que l'absence d'identification précise des salariés bénéficiaires ne lui permet pas de leur demander le remboursement de la part salariale. Elle n'est pas plus fondée à alléguer une rupture d'égalité devant les charges publiques, qu'elle n'étaye pas en cause d'appel, alors qu'il s'agit de sommes qui lui ont été remises par des tiers, à l'occasion du travail de ces salariés, qu'elle a reversées à ces derniers, en sa qualité d'employeur, et que de telels sommes doivent en tant que telles être assujetties, étant rappelé que l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit l'assujettissement des sommes remises directement aux salariés, à l'occasion de leur travail, par des tiers. Le chef de redressement est donc justifié. * Sur les majorations: Aux termes de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. L'appelante invoque l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à la propriété pour soutenir que des sanctions disproportionnées ne peuvent lui être imposées. Elle conteste les majorations mentionnées dans mise en demeure au motif qu'elles ne sont pas explicitées et que mathématiquement elles représentent une pénalité de 14% qu'elle estime exorbitante et disproportionnée au regard de la matière et du cas d'espèce. L'intimée, se fondant sur les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, réplique que les cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité, la majoration de retard de 5% appliquée est justifiée. Elle précise avoir appliqué la règle de calcul pour la majoration complémentaire de 0.4% décomptée à partir du 1er février de l'année suivant celle au titre de laquelle les régularisations ont été effectuées. En l'espèce, la mise en demeure porte sur un montant total de cotisations et contributions de 42 799 euros dues au titre des années 2013, 2014 et 2015 et sur un montant total de 5 940 euros, étant souligné qu'elle est en date du 06 décembre 2016, que la lettre d'observations en date du 19 octobre 2016 a rendues exigibles au 1er février suivant les cotisations afférentes à chacune de ces trois périodes annuelles, et que la société a faculté de solliciter, après paiement des cotisations, en soumettant sa demande au directeur de l'URSSAF, la remise des majorations de retard de 5%. Lors de l'audience d'appel, il a été reconnu par l'URSSAF que les majorations de retard ont été payées, ce qui corrobore la copie de l'ordre de virement d'un montant de 5 940 euros en date du 04 janvier 2022 que l'appelante verse aux débats. L'appelante ne contredit pas l'URSSAF qui indique dans ses conclusions que le 'versement' est intervenu le 16 février 2017 et de la société reste redevable au titre de la mise en demeure des majorations de retard d'une montant de 5 940 euros . Le paiement des cotisations et contributions redressées n'est pas intervenu aux dates limites d'exigibilité, soit en l'espèce, compte tenu du contrôle, au 1er février 2014 pour celles dues au titre de l'année 2013, ni au 1er février 2015 pour celles de 2014 ni au 1er février 2016 pour celles de 2015. Les majorations de retard sont donc justifiées dans leur principe, et leur montant dépend à la fois des dates d'exigibilité précisées, du montant des cotisations dues, et de la dtae du paiement. L'appelante n'établit pas avoir demandé au directeur de l'URSSAF, compétent pour rendre une décision à cet égard, en application des dispositions de l'article R.243-20 I une remise des majorations. Alors qu'elle n'a pas fait usage des droits qui lui sont reconnus, elle n'est pas fondée à arguer de l'absence de proportionnalité des majorations de retard mentionnées dans la mise en demeure pour en solliciter l'annulation, et la circonstance que les majorations de retard ne sont effectivement pas détaillées dans la mise en demeure ne constitue pas une cause de leur annulation. Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour. Succombant en ses prétentions, la société [3] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la société [3] de ses demandes, - Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [3] aux dépens. Le Grerffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 954 du code de procédure civile que la coarticle L.3244-1 du code du travailarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale dispos
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634a4f2facdcd6adff75a935
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