Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f2facdcd6adff75a937
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 667 900 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 14 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/02914 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJQ Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV C/ [R] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Bastien BOUILLON - Me Pascal ALIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06690. APPELANTE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Catherine DECHAUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022, prorogé au 14 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [C] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2019, à la contrainte en date du 23 septembre 2019, signifiée le 07 novembre 2019, à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, portant sur la somme totale de 7 572.87 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité des années 2017 et 2018. Par jugement en date du 08 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré recevable l'opposition de M. [C], * annulé la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, * condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens. La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par ordonnance en date du 03 février 2021, le magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation l'affaire qui a été réinscrite au rôle le 25 février 2021 sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * déclarer irrecevable l'opposition, * valider la contrainte délivrée le 07 novembre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son montant s'élevant à 7 335.24 euros (soit 6 679 euros en cotisations et 655.87 euros en majorations), * débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, * condamner M. [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C], sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * débouter la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de ses demandes, * condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Il résulte de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à la contrainte doit être formalisée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Par application des dispositions des articles 641alinéa 1et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. Par application des articles 656 alinéa 1 et 657 alinéa 1du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. Pour déclarer l'opposition recevable, les premiers juges ont retenu que si la date de signification est le 07 novembre, ce n'est que le 22 novembre que M. [C] a eu délivrance effective de l'acte. L'appelante soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte en relevant que l'acte de signification est daté du 07 novembre 2019 alors que l'opposition à contrainte a été expédiée le 26 novembre 2019, soit au-delà du délai de quinzaine pour faire opposition. L'intimé réplique que la contrainte lui a été signifiée à personne par remise en étude le 22 novembre 2019, date à laquelle il a eu connaissance de la contrainte même si le procès-verbal de signification est daté du 07 novembre. Il en tire la conséquence que son opposition est recevable. En l'espèce, l'acte d'huissier portant signification de la contrainte litigieuse est daté du 07 novembre et mentionne que la signification à personne s'est avérée impossible, le destinataire étant absent et aucune personne n'étant présente au domicile, lequel a été confirmé par un voisin et par le facteur. Il indique qu'une copie de l'acte est déposée en l'étude, qu'un avis de passage a été laissé ce jour au domicile et que la lettre prévue par l'article 656 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du dit acte. La copie de la lettre prévue à l'article 656 jointe à la signification est datée par l'huissier du 08 novembre 2019 La date de signification de l'acte d'huissier, dés lors que les formalités prescrites par les articles 656 et 657 du code de procédure civile ont été respectées, ce qui est présentement le cas, est, par application de l'article 664-1 du même code, celle de l'acte d'huissier. Il s'ensuit que le point de départ du délai de quinzaine imparti pour formaliser l'opposition à la contrainte litigieuse est le 8 novembre 2019 et que M. [C] avait jusqu'au samedi 23 novembre 2019 inclus pour formaliser son opposition. Celle-ci ne l'ayant été que par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre (un mardi), elle l'a été à une date à laquelle la forclusion était acquise. Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit M. [C] irrecevable en son opposition à la contrainte en date du 23 septembre 2019. L'irrecevabilité de cette opposition ayant pour effet de faire recouvrer à la contrainte ses effets, il n'y a pas lieu de statuer au fond. Succombant en cause d'appel, M. [C] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense, qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit M. [R] [C] irrecevable en son opposition à la contrainte en date du 23 septembre 2019, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de quiconque, - Condamne M. [R] [C] aux dépens lesquels incluent le coût de la signification de la contrainte. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f2facdcd6adff75a937
Données disponibles
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