Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f32acdcd6adff75a941
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 N° 2022/1063 Rôle N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE6C Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 octobre 2022 à 10h55. APPELANT Monsieur [Y] [X] alias [C] [F] [N] né le 02 Novembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, Assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [J] [B], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [I] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022 à 11h20, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 12 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifiés le même jour à 12h30 ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] alias [C] [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2022 par Monsieur [Y] [X] alias [C] [F] [N] ; Monsieur [Y] [X] alias [C] [F] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je vous demande un délai pour pouvoir regrouper les affaires et mon argent. Je devais me marier mais j'ai été placé en rétention.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir l'insuffisance des diligences de l'administration et sollicite à titre principal la remise en liberté du retenu et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il indique qu'il y a une ambiguïté sur la nationalité de Monsieur [X]. Il fait valoir qu'il y a un long délai entre le 29 septembre et aujourd'hui où l'administration n'a réalisé aucune diligence. Il explique que Monsieur [X] a des garanties de représentation et travaille. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il explique que Monsieur [X] multiplie les identités. Il indique que l'administration a effectué des diligences, qu'une audition est prévue le 12 octobre avec les autorités algériennes. Il relève que nonobstant l'hébergement, Monsieur [X] n'a pas de document d'identité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales et les conditions de la seconde prolongation de rétention Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce M. [X] a été placé en rétention administrative le 12 septembre 2022. Ce dernier n'ayant pas de passeport, les autorités administratives ont saisi par courrier en date du 12 septembre 2022 les autorités tunisiennes d'une demande de laisser passer consulaires. Par courrier en date du 29 septembre 2022, les autorités tunisiennes ont informé les autorités administratives françaises que l'audition de Monsieur [X] n'avaient pas permis de déterminer la nationalité tunisienne de Monsieur [X] et que des recherches complémentaires devaient intervenir. Par courrier en date du 3 octobre 2022, les autorités administratives françaises ont alors contacté les autorités consulaires algériennes, leur demandant un laissez-passer. Il convient de relever qu'il ressort de la procédure de garde à vue que Monsieur [X] avait dans un premier temps indiqué être de nationalité égyptienne. L'administration justifie parfaitement des diligences qu'elle a dû effectuer compte tenu de l'absence de collaboration de Monsieur [X] quant à la détermination de sa nationalité, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [X] dispose d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il convient par ailleurs de relever qu'il a indiqué lors de sa garde à vue vouloir rester en France, ce qu'il a confirmé à l'audience. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634a4f32acdcd6adff75a941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel