Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f32acdcd6adff75a945
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 N° 2022/1065 Rôle N° RG 22/01065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE6V Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2022 par courriel à : -Me DOUCE -le préfet des [Localité 5] -le CRA de [Localité 8] -le JLD du TJ de Nice -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2022 à 12h44. APPELANT Monsieur [F] [P] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 7] (SYRIE) déclarant être né 22 mai 2005 de nationalité Syrienne Comparant en personne, Assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office Assisté de M. [J] [S], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 à 15H55, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2022 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour à 15h27 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 octobre 2022 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 09h45; Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2022 par Monsieur [F] [P] ; Monsieur [F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'mes parents sont morts, mon frère est en Italie. Je n'ai pas de papiers, je suis arrivé mineur en France.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité d e la procédure en raison de l'interprétariat par téléphone qui n'est pas justifié et à l'illégalité de son placement en rétention du fait de sa minorité. Le test osseux seul est discutable. Je demande également l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interprétariat de la notification de la décision de placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à M. [P] le 10 octobre 2022 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, son code, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée et qu'un numéro de téléphone figure en outre sur les imprimés de notification. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre. Sur le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention du fait de la minorité de l'étranger L'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. L'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. Si dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité, elle a précisé que la présomption de minorité est elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur, ces présomptions étant simples. Lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur. Il est également constant que l'autorité préfectorale qui ordonne un placement en rétention administrative doit motiver cette décision par des motifs qui, s'ils n'ont pas à reprendre l'intégralité des éléments de situation et de personnalité de l'intéressé, doivent néanmoins être personnalisés et non stéréotypés. Il est constant que l'état de minorité ne se présume pas et doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque. Il appartient à Monsieur [F] [P] d'apporter la preuve de son état de minorité. En l'espèce, l'intéressé qui ne justifie d'aucun document d'état civil ni pièce d'identité ne peut se prévaloir de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil. Il résulte par ailleurs de la procédure et des propos de Monsieur [F] [P] qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage et qu'à ce titre, l'administration a saisi les autorités consulaires syriennes aux fins d'identification. Figure par ailleurs au dossier un test osseux réalisé le 3 mars 2022 indiquant que la représentation schématique est en rapport avec un âge osseux d'un adulte de plus de 18 ans et en discordance avec l'âge chronologique présenté, à savoir 16 ans. Au vu de ces éléments et en l'absence d'autres éléments probants produits par l'intéressé, ce moyen doit être rejeté et la mesure déférée confirmée. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [P] justifie d'un hébergement chez M. [M], un ami, à [Localité 8], par la production de sa pièce d'identité et d'une facture d'électricité, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Robin DOUCE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [P] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 7] (SYRIE) de nationalité Syrienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634a4f32acdcd6adff75a945
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