Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f35acdcd6adff75a94b
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 4 450 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 14 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/01153 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMQV S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON en date du 10 mai 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANT Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, absente et substituée par Me Hélène MARCHAND, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE S.A.S.U. TOKHEIM SERVICES FRANCE, sise [Adresse 2] représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 14 Juin 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats En présence de M. [A] [P] et de Mme [Z] [V], Auditeurs de justice Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 11 octobre 2022. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS Engagé le 1er septembre 1993 par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois par la société Sogen, M. [C] [D] a vu son contrat transformé en un contrat à durée indéterminée le 30 novembre 1993. Son emploi de technicien de maintenance principal coefficient 285 relevait de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Le 1er août 1999 la société Tokheim Services France a repris les droits et obligations de la société Tokheim Sofitam Applications, qui elle-même avait repris les activités de la société Sogen un an auparavant. Le 7 novembre 2018 M. [C] [D] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle et lors de la visite de pré-reprise du 8 août 2019, le médecin du travail a envisagé son inaptitude au poste de technicien de maintenance. Le 6 septembre 2019 le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste mais apte à « un poste sédentaire sans manutention ». Par courrier avec accusé de réception du 25 octobre 2019 la SAS Tokheim Services a notifié à M. [C] [D] les postes disponibles en vue de son reclassement. Le 13 novembre 1019, M. [C] [D] n'ayant pas donné suite à ses propositions de reclassement, la SAS Tokheim Services l'a convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 novembre 2019 et, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2019, lui a notifié son licenciement devant l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par requête du 7 avril 2020, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir dire son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités et rappels de salaire. Suivant jugement du 10 mai 2021, ce conseil a : - dit fondé le licenciement pour inaptitude de M. [C] [D] - débouté M. [C] [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour méconnaissance des préconisations du médecin du travail - rejeté les demandes d'indemnité de procédure des parties et condamné M. [C] [D] aux dépens Par déclaration du 23 juin 2021, M. [C] [D] a relevé appel de cette décision et selon conclusions du 21 septembre 2021, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure adverse - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur certaines demandes (dire que la SAS Tokheim Services France a manqué à son obligation d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement et assortir l'ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la saisine) - dire que la SAS Tokheim Services France a manqué à son obligation d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement à son égard - dire que la SAS Tokheim Services France n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et, ce faisant, a manqué à son obligation de sécurité à son égard - dire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la SAS Tokheim Services France à lui verser les sommes suivantes : * 44 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 20 000 € pour méconnaissance des préconisations du médecin du travail * 802,30 € brut au titre du rappel sur congés payés 2019 * 1 253,39 € brut au titre du rappel sur RTT * 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens - assortir l'ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes Par conclusions du 27 mai 2022, la société Tokheim Services France demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes - le condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens A titre subsidiaire, - constater que l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse due à M. [C] [D] doit être évaluée à trois mois de salaire, soit 7 220,34 € - débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses autres demandes - le condamner à lui verser la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022. Suivant note du 20 septembre 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'article L.1226-4 du code du travail et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le bien fondé de la demande en paiement de jours RTT pour la période postérieure au 6 octobre 2019, date de reprise du salaire après l'avis d'inaptitude du 6 septembre précédent et plus précisément sur le nombre de jours de RTT auquel aurait dû avoir droit le salarié dans la limite de la demande formulée en son nom par son conseil, soit du 1er novembre au 4 décembre 2019 (date du licenciement) ainsi que sur le montant correspondant à la rémunération de ces jours RTT. Le délibéré a été prorogé à cette fin. M. [C] [D] a fait parvenir ses observations par note en délibéré transmise le 30 septembre 2022 tandis que la société Tokheim Services France a adressé sa note en délibéré le 3 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement En application de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'. Au cas particulier, M. [C] [D] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'employeur, face à l'inaptitude non professionnelle de son salarié reconnue par le médecin du travail le 6 septembre 2019, avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement en proposant trois postes répondant aux préconisations du médecin du travail, auxquels le salarié n'avait cependant pas souhaité donner suite. Il prétend au contraire, au soutien de son appel, que la recherche d'un reclassement à son bénéfice n'a été ni effective ni loyale de la part de son employeur, sachant que le périmètre du reclassement est celui du groupe, que les trois postes proposés étaient inexistants et qu'un poste de chargé de régie train (CRT) sur le site de [Localité 4] où il était affecté, parfaitement compatible avec son état, a été précisément pourvu le 7 octobre 2019 par un recrutement externe sans lui être proposé préalablement. Il en déduit que son licenciement pour inaptitude doit par conséquent être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. L'intimée explique pour sa part avoir proposé, après consultation des délégués du personnel, trois postes en contrat à durée indéterminée à temps complet (dispatcheur et assistant technique national) à M. [C] [D], compatibles avec les préconisations du médecin du travail, et souligne que l'argument adverse tiré de l'indisponibilité de ces postes est inopérant dès lors qu'il peut s'agir de postes disponibles au jour de la proposition mais également de postes créés pour l'occasion. Elle précise que si le salarié lui reproche de ne pas lui avoir proposé un poste de chargé de régie terrain, ce poste était indisponible pour avoir effectivement été pourvu à compter du 7 octobre 2019 mais par une promesse d'embauche signée le 28 juin précédent, et ajoute que cet emploi n'était pas compatible avec les préconisations de la médecine du travail puisque non sédentaire. Il ressort des pièces communiquées que dans un premier avis du 8 août 2019, faisant suite à la visite de pré-reprise du même jour, le docteur [L], médecin du travail, a envisagé l'inaptitude au poste de technicien de maintenance de M. [C] [D] en ces termes : 'Je formule ce jour les recommandations suivantes : - une inaptitude au poste de technicien de maintenance est envisagée du fait de l'inaptitude à toute manutention de plus de 2kg (étude de poste du 17/07/2019) - un reclassement sur un poste sédentaire sans manutention est à envisager'. Le 6 septembre 2019 le médecin du travail faisant suite à la visite de reprise l'a déclaré définitivement inapte à son poste en précisant toutefois qu'il était apte à 'un poste sédentaire sans manutention'. A la suite dudit avis d'inaptitude, la responsable des ressources humaines dont dépend l'établissement dans lequel exerçait le salarié a informé les délégués du personnel de l'établissement d'[Localité 4] sur sa recherche de reclassement de M. [C] [D]. Il ressort du compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2019 que les délégués ont exprimé leur désapprobation au sujet des deux postes évoqués par la direction pour être proposés au salarié et ont déploré que certains postes disponibles à une période contemporaine de l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2019, n'aient pas été proposés à M. [C] [D] et aient été pourvus par ailleurs, alors que la pathologie dont il était atteint était connue de tous. Ils ont à cet effet cité le poste de dispatcheur sur le site d'[Localité 4] pourvu par contrat du 23 septembre 2019, celui de CRT sur le même site non encore pourvu et évoqué des postes de 'contre appel', proposés en télétravail, voire des postes administratifs. La direction a finalement accepté de porter à trois le nombre de postes proposés au salarié, après avis de compatibilité du médecin du travail. Ainsi par pli recommandé du 25 octobre 2019, la société Tokheim Services France a proposé trois postes de reclassement à son salarié : - un poste de dispatcheur, poste sédentaire basé à [Localité 4] (54) - un poste de dispatcheur, poste sédentaire basé à Treillères (44) - un poste d'assistant technique national, poste sédentaire basé à [Localité 3] (14) et a répondu par courriel du 30 octobre suivant à un questionnement du salarié portant sur certains avantages (mise à disposition d'un véhicule, indemnités repas, aides à la mobilité) et sujétions portant sur les postes basés à [Localité 4] et [Localité 3]. Le salarié n'ayant pas donné suite aux trois propositions, sans toutefois formaliser par écrit son refus, il a fait l'objet du licenciement querellé. En premier lieu, si l'emploi de CRT basé à [Localité 4] a été pourvu par l'embauche de M. [N] [R] par contrat du 7 octobre 2019, intervenu certes postérieurement à l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2019, il est établi par l'intimée que ce poste a fait l'objet d'une proposition d'embauche ferme à M. [N] [R] qui l'a acceptée le 28 juin 2019 soit avant même l'avis d'inaptitude envisagée suite à la visite de pré-reprise du 8 août 2019, de sorte qu'il est ainsi apporté une réponse à l'appelant, qui souligne que ce poste ne figure ni sur la liste des postes disponibles diffusée en août 2019 ni sur celle diffusée en septembre 2019. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé ce poste à M. [C] [D], puisqu'il n'était plus disponible à la date de son avis d'inaptitude. Au surplus, alors que l'avis du médecin du travail retient une inaptitude au poste de technicien de maintenance du fait de l'inaptitude à toute manutention de plus de 2kg et propose un reclassement sur un poste sédentaire sans manutention, la description du poste de CRT (pièce n°31) et l'attestation de M. [Y] [O], directeur des activités pétrolières GMS et CRT, conduisent à exclure la compatibilité de ce poste avec la situation médicale de l'appelant, dès lors qu'il est par essence itinérant (prospection commerciale, prestations de maintenance) et exige de nombreux déplacements dans les stations service dans un rayon moyen de 200 à 300 kms. M. [C] [D] ne peut sérieusement soutenir qu'un tel poste aurait pu lui être proposé en télétravail complet, le recours très large à ce mode de travail à distance durant la période de pandémie liée à la Covid 19 répondant à une situation d'urgence sanitaire exceptionnelle, que l'appelant ne peut exiger voir se perpétuer à son bénéfice, en dehors de tout contexte sanitaire dégradé. De la même manière, les questionnements de M. [C] [D], suite à la proposition des trois postes de reclassement, portant sur la mise à disposition d'un véhicule et l'attribution d'indemnités de repas, si elles ont pu présider à la décision de celui-ci de ne pas donner suite aux postes litigieux, ne peuvent constituer un motif légitime de refus, alors que le reclassement doit porter sur des postes sédentaires. Si les délégués du personnel ont pu exprimer une désapprobation sur la proposition de reclassement portant seulement sur deux postes au sein du groupe composé de 13 établissements répartis sur tout le territoire national (métropole et Corse), il apparaît qu'à l'issue de la réunion du 30 septembre 2019, la direction a porté à trois le nombre de postes proposés à M. [C] [D], dont un basé dans son établissement de rattachement à [Localité 4], l'intéressé ne s'expliquant pas sur les motifs de son refus d'accéder à cette proposition. Par ailleurs, si les délégués ont également reproché à la direction d'avoir omis d'adresser à M. [C] [D] la liste des postes disponibles au sein du groupe à une date contemporaine de son avis d'inaptitude, l'intimée n'est pas utilement contestée lorsqu'elle affirme que cette liste est non seulement affichée dans les établissements mais également diffusée à l'ensemble des salariés. La cour relève à cet égard que si M. [C] [D] se prévaut d'une liste de postes ouverts figurant dans le procès-verbal de réunion du comité d'établissement extraordinaire d'août 2019 (pièce n°11), laquelle mentionne l'intitulé du poste, l'établissement concerné et la nature du poste (CDI/CDD), il ne se prévaut pas, dans cette liste, d'un emploi qui aurait pu répondre aux contraintes énoncées par le médecin du travail dans le cadre de son reclassement. Enfin, si l'obligation de reclassement loyale et effective pesant sur l'employeur ne porte légalement que sur les postes disponibles au sein de l'entreprise, ou du groupe auquel elle appartient et ne lui impose pas une création de poste, rien n'interdit à l'employeur de proposer au salarié un emploi précisément créé à l'effet de permettre le reclassement. Tel est le cas en l'espèce du poste de dispatcheur sur l'établissement d'[Localité 4], créé par l'employeur, consécutivement aux observations des délégués du personnel lors de la réunion du 30 septembre 2019. L'argument de l'appelant selon lequel les postes proposés auraient été inexistants à la date de leur formulation est donc inopérant à caractériser le caractère déloyal et non effectif de la recherche de reclassement. L'argument est d'autant moins pertinent qu'il est établi (pièce n°13), s'agissant des deux autres propositions, que le poste basé à [Localité 3] était disponible en septembre 2019 ainsi que celui basé à [Localité 5], qui a été transformé en CDI à la faveur de la proposition de reclassement (pièce n°13). C'est donc vainement, au regard des développements qui précèdent, que l'appelant, qui a refusé les trois propositions de reclassement compatibles avec son inaptitude, se prévaut d'une violation par son employeur de l'obligation de reclassement, une telle allégation étant contredite par les éléments de faits ci-dessus examinés. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé et en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Il convient d'ajouter que contrairement aux prétentions de l'appelant, il n'y a pas lieu de réparer une omission de statuer des premiers juges qui n'existe pas. En effet, en disant fondé le licenciement pour inaptitude et en déboutant l'intéressé de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont bien écarté, ainsi qu'il ressort des motifs de leur décision, le moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Par ailleurs, dès lors qu'ils ont débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires, les premiers juges n'avaient pas à rejeter par une disposition expresse une demande d'intérêts de retard portant sur des sommes qu'ils n'ont pas allouées. II - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité M. [C] [D] fait grief aux premiers juges d'avoir écarté son moyen tiré de la méconnaissance des préconisations du médecin du travail, en relevant que les visites médicales des 21 mai 2014 et 11 octobre 2017 avaient conclu à une aptitude sans réserves à son poste et que son inaptitude n'était pas liée à son activité professionnelle. Il fait valoir qu'à de nombreuses reprises, après des périodes d'arrêts de travail, le médecin du travail a posé diverses préconisations tenant notamment au port de charges lourdes, qui ont été ignorées par l'employeur puisqu'il a continué à manipuler un outil de production de plus de 8 kg, en l'occurrence une jauge portable inox à fenêtres d'une capacité de 20 litres. Il en déduit que cette violation des obligations de sécurité pesant sur l'employeur lui a causé un préjudice dont il évalue l'indemnisation à 20 000 euros. En réponse, si l'employeur évoque dans le corps de ses écrits le moyen tiré de la prescription résultant de l'article L.1471-1 du code du travail, il n'en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non recevoir à ce titre. Au fond, il rappelle que les avis d'aptitude sans réserves du médecin du travail de mai 2014 et septembre 2017 contredisent l'affirmation du salarié selon laquelle il aurait contrevenu à son obligation de sécurité en lui imposant le port de charges. Il estime par ailleurs à juste titre que la production de certificats médicaux évoquant une "pathologie de l'épaule depuis 2009" et la nécessité d'une "kinésithérapie au long cours" ne suffit pas à justifier de contre-indications à l'exercice de ses fonctions, que seul le médecin du travail était d'ailleurs à même d'émettre. La cour relève que si M. [C] [D] communique des fiches médicales d'aptitude de la médecine du travail (pièces n°12 à 18) en date des 19 avril 2007 (apte sous réserve d'une contre-indication au port de charges lourdes pendant un mois), 2 mars 2009 (reprise à mi-temps thérapeutique), 31 mars 2009 (poursuite du mi-temps thérapeutique, évitement du port de charges et travail seul sur des tâches physiquement peu exigeantes), 12 mai 2009 (apte sans temps partiel thérapeutique, contre-indication au port de charges de plus de 8 kg et évitement des positions prolongées du bras droit en élévation), 23 juin 2009, 30 octobre 2009 et 6 avril 2012 (même préconisation), il échoue comme en première instance à démontrer que l'employeur aurait contrevenu à ces préconisations sur les périodes considérées et l'affirmation selon laquelle il a porté au cours de ces périodes une jauge de plus de 8 kg n'est étayée par aucun élément objectif. L'intimée produit pour sa part deux avis d'aptitude dépourvus de toute réserve rendus les 6 mai 2014 et 11 octobre 2017 à la suite d'arrêts de travail du salarié. Il résulte des développements qui précèdent que le grief articulé à l'encontre de l'employeur n'étant pas établi, l'appelant échoue à justifier du bien fondé de sa critique du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande indemnitaire. III- Sur les rappels de salaire au titre des congés payés et RTT M. [C] [D] sollicite un rappel de salaire correspondant à 10 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 tandis que l'employeur explique qu'il a été rempli de ses droits à ce titre, rappelant que les suspensions du contrat de travail pour maladie ou accident non professionnels n'ouvrent pas droit à congés payés. L'appelant demande également un rappel correspondant à 15 jours de RTT sur juillet, août, novembre et décembre 2019 alors que l'intimée rappelle qu'en vertu de l'accord collectif du 17 décembre 2009 et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le salarié qui a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne pouvait prétendre aux jours de RTT. III-1 les congés payés Il est constant que les absences du salarié pour cause de maladie non professionnelle n'ouvre pas droit à congés payés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées en l'espèce. Il est établi que M. [C] [D] a été placé en situation d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er juillet au 4 octobre 2017 inclus, de sorte que l'employeur est fondé à soutenir que, contrairement à l'indication erronée figurant aux bulletins de salaires communiqués aux débats, le salarié n'avait pas droit à 25 jours de congés payés sur la période courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 mais seulement à 18,45 jours correspondant aux 25 jours annuels amputés de la période d'absence de 96 jours, soit 6,51 jours de congés non acquis à déduire. L'appelant ayant posé 15 jours de congés payés sur la période, il lui restait un reliquat de 3,45 jours sur cette première période. Il apparaît par ailleurs que sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, M. [C] [D] a acquis des congés en réalité indus en raison de ses absences pour maladie non professionnelle sur la période suivante : - 5 jours en juin 2018 - 5 jours en septembre 2018 - 24 jours en novembre 2018 - 182 jours du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 L'employeur est donc fondé à soutenir que, contrairement à l'indication erronée figurant aux bulletins de salaires de l'intéressé, le salarié n'avait pas droit à 25 jours de congés payés sur la période courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 mais seulement à 10,13 jours correspondant aux 25 jours annuels amputés de la période d'absence de 216 jours, soit 14,83 jours de congés non acquis à déduire. Le salarié ayant pris 20 jours de congés payés du 9 au 30 septembre 2018 puis 5 jours du 1er au 4 octobre 2018, il en ressort un déficit de -14,87 jours. S'agissant enfin de la période écoulée entre le 1er juin au 4 décembre 2019, pour les mêmes motifs, le salarié ayant été absent du 1er juin au 6 septembre 2019, date de la visite de reprise puis en congés payés du 9 septembre au 4 octobre 2019, son droit à congés payés s'est élevé en réalité à 5,95 jours. Il résulte de ce qui précède que M. [C] [D] ayant pris sur les périodes considérées (15 +20 + 5) 40 jours de congés payés alors que ses périodes travaillées ne lui ouvraient droit qu'à (18,45 + 10,13 + 5,95) 34,53 jours de congés payés, il a en réalité bénéficié de 5,47 (en réalité 6) jours de congés payés indus. L'intimée apportant la démonstration qu'il a été rempli de ses droits, l'appelant est dès lors mal fondé en sa demande de paiement d'un rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré qui l'en a débouté sera confirmé sur ce point. III-2 les jours de RTT M. [C] [D] revendique encore le paiement d'une somme de 1 253,39 euros au titre de 15 jours de RTT dont il n'aurait pu bénéficier sur les mois de juillet et août 2019 (9 jours) et novembre à décembre 2019 (6 jours). Aux termes de sa note en délibéré il formule une demande subsidiaire à hauteur de 1 123,16 euros sur la base de 14 jours de RTT sur l'entière période et à titre très subsidiaire sollicite la somme de 160,45 euros pour les 2 jours de RTT auxquels il peut prétendre sur la période du 1er novembre au 4 décembre 2019. Il résulte de l'avenant du 4 janvier 2013 à 'l'accord à durée indéterminée relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Tokheim Services France du 17 décembre 2009" (pièce n°21) que la durée hebdomadaire de travail des salariés non cadres de l'entreprise est fixée à 35 heures et qu'en raison de la durée de travail effective de 39 heures par semaine, il est attribué aux salariés un nombre de 23 jours de RTT sur l'année incluant la journée de solidarité dont 9 doivent être positionnés par le salarié sur le premier semestre, 10 sur le second semestre et 3 jours positionnés par la direction lors des périodes d'aléas climatiques empêchant une activité normale. Selon l'article 5.1 dudit accord, sur lequel ne revient pas l'avenant, en cas d'absence prolongée, le salarié est réputé avoir fixé pendant celle-ci un nombre de jours RTT proportionnel à son absence, conformément à l'essence même de ce dispositif qui consiste à compenser un temps de travail effectif de 39 heures hebdomadaires. M. [C] [D] ayant été absent pour maladie non professionnelle ou congés payés (9 septembre au 4 octobre 2019) du 1er janvier au 4 décembre 2019, il est mal fondé à se prévaloir d'un quelconque reliquat de jours RTT alors qu'il n'a pas effectué de travail effectif sur la période considérée, à l'exclusion de la période du 1er novembre au 4 décembre 2019 sur le fondement ci-après. En effet, conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement...'. En l'espèce, M. [C] [D], était par application de ce texte légitime à obtenir la reprise du versement de son salaire à compter du 6 octobre et jusqu'au 4 décembre 2019, sur la base du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension, lequel intègre les divers éléments de rémunérations et notamment les jours RTT. La cour est cependant tenue par la demande de l'appelant, qui n'a sollicité sur cette période le paiement de ses jours RTT que du 1er novembre au 4 décembre 2019. Si la valorisation d'un jour de RTT s'élève à 109,40 euros comme en attestent les bulletins de salaire et le solde de tout compte, pour autant M. [C] [D] n'a dans sa note en délibéré sollicité que la somme de 160,45 euros au titre des deux jours de RTT dus au titre de la période du 1er novembre au 4 décembre 2019. Dès lors, le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande sera partiellement infirmé sur ce point et l'intimée condamnée à verser à M. [C] [D] la somme de 160,45 euros. IV- les demandes accessoires La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens. L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. M. [C] [D], qui succombe sur l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté intégralement la demande en paiement de jours RTT. Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Tokheim Services France à payer à M. [C] [D] la somme de 160,45 euros au titre de la valorisation des jours RTT sur la période du 1er novembre au 4 décembre 2019. Déboute M. [C] [D] du surplus de sa demande au titre des jours RTT. Déboute M. [C] [D] et la société Tokheim Services France de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L.1226-2 du code du travailarticle L.1226-4 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article L.1226-4 du code du travail et invité les part
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634a4f35acdcd6adff75a94b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel