Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f38acdcd6adff75a957
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 19 500 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1 Rue Mégevand 25000 BESANÇON Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 13 OCTOBRE 2022 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERGB Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 22 septembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] DEMANDEUR Représenté par Maître Laure FROSSARD, de la SCP CODA, avocat postulant au barreau de BESANCON et par Maître François MORABITO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE ET : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) Sise [Adresse 3] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Sandrine ARNAUD, avocat postulant au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant Maître Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS ************** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une vaste opération de promotion portée par la société APOLLONIA, consistant à proposer à des particuliers des investissements à but de défiscalisation entièrement financés par emprunt dans le secteur locatif professionnel du meublé, les époux [Y] ont acquis en 2005 et 2006 de nombreux appartements dans diverses résidences en construction pour un montant de 2.319.799,00 euros, le coût total des crédits ayant financé ces acquisitions étant estimé à la somme de 4.273.561,00 euros. Parmi les établissements de crédits figure notamment la société CIFD (CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVLOPPEMENT) venant aux droits de la société BPI (BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER). La société BPI avait consenti aux époux [Y] un crédit d'un montant de 463.228,00 euros. A la suite de nombreuses plaintes de particuliers investisseurs, parmi lesquels figurent les époux [Y], s'estimant victimes d'escroquerie commise en bande organisée, une information judiciaire a été ouverte le 2 juin 2008 devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme et poursuivi les époux [Y] en paiement des sommes prêtées outre intérêts. Par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d'appel de Besançon a notamment : · Condamné solidairement les époux [Y] à payer à la BPI la somme de 476.437,63 euros au titre du prêt n° 2090712 M 001 avec intérêts au taux de 4,299% l'an sur 445.298,54 euros à compter du 16 décembre 2009 et au taux légal sur 31.139,09 euros à compter du 21 décembre 2009 ; · Dit que les intérêts se capitaliseront, dans les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil, à compter du 9 juillet 2010, date de l'assignation en justice. Le CIFD a poursuivi l'exécution forcée de sa créance. Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard a : · Débouté M. [Y] de sa demande de rejet de la requête en saisie des rémunérations présentée par le CIFD ; · Ordonné la saisie des rémunérations de M. [Y] au profit du CIFD à concurrence de la somme de 277.564,30 euros, arrêtée au 11 mai 2022, en principal, intérêt et frais ; · Débouté M. [Y] de ses demandes formées au titre de l'article 1343-5 du code civil ; · Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; · Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision. Par assignation délivrée le 8 juillet 2022, M. [F] [Y] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution de Montbéliard sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, sollicitant en outre la condamnation du CIFD à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse visées par le greffe le 5 septembre 2022, le CIFD a notamment demandé à la première présidente de : · Constater que M. [Y] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement frappé d'appel au sens des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; · Refuser qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ; · Condamner M. [Y] à payer au CIFD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2022, le demandeur a réitéré ses prétentions initiales. Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l'audience du 22 septembre 2022. MOTIFS L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. ». Il appartient ainsi à M. [Y] de démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution du tribunal de Montbéliard rendue le 24 juin 2022. 1. Sur le caractère sérieux du moyen tiré des erreurs matérielles du jugement M. [Y] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation en ce que le jugement recèle des erreurs matérielles consistant en l'inversion de chiffres dans le calcul de la somme à saisir, outre la prise en compte de 4.852,73 euros dans le montant total au titre des frais alors que la motivation du jugement laissait cette somme à la charge du CIFD. En réponse, le CIFD soutient à juste titre que, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ainsi, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à M. [Y] de saisir la cour d'appel d'une demande de rectification qui ne saurait, en tout état de cause, constituer un moyen d'annulation ou de réformation. Par conséquent, ce moyen ne revêt aucun caractère sérieux. 2. Sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'indispensable interprétation de l'arrêt de la cour d'appel par le juge de l'exécution M. [Y] fait également valoir que le juge de l'exécution aurait dû interpréter l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 en ce que le dispositif de celui-ci manquait de clarté s'agissant du taux applicable. En réponse, le CIFD fait valoir que le dispositif et la motivation de l'arrêt de la cour d'appel ne souffrent d'aucun silence, d'aucune ambiguïté, d'aucune contradiction quant à l'étendue de la condamnation prononcée à l'encontre des époux [Y], et spécialement pas en ce qui concerne le taux d'intérêt retenu. En l'espèce, le moyen évoqué par M. [Y], au prétexte d'une interprétation nécessaire de la décision de la cour d'appel de Besançon par le juge de l'exécution de Montbéliard, tend à remettre en cause des questions d'ores et déjà tranchées par ladite cour et qui se heurtent dès lors à l'autorité de la chose jugée. En effet, le taux retenu fait l'objet d'une motivation claire et précise qui ne nécessite aucun effort d'interprétation. Par conséquent, le moyen ne revêt aucun caractère sérieux. 3. Sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'irrecevabilité pour le CIFD de réclamer l'anatocisme M. [Y] soutient ainsi que les articles R. 3252-13 et R. 3252-6 du code du travail et les anciens articles L. 321-22 et L. 312-23 du code de la consommation s'opposent à la capitalisation des intérêts en cours de contestation. Or, aucun des trois premiers textes ne fonde juridiquement un tel moyen. En effet, l'article R. 3252-13 du code du travail relatif à la requête en saisie des rémunérations dispose que : « La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité : 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. » L'article R. 3252-6 du code du travail dispose que « sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. » L'ancien article L. 312-22 du code de la consommation vise la majoration des intérêts de retard et non la capitalisation. Quant à l'ancien article L. 312-23 du code de la consommation, s'il prévoit l'impossibilité d'exiger des indemnités ou coûts autres que ceux visés par les articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation en cas de remboursement par anticipation ou de défaillance (outre le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur) et si la jurisprudence en tire la conséquence que ces dispositions font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts (1 Civ., 9 février 2012 n° 11-14.605 et 3 Civ., 12 mai 2021 n° 19-25.272), pour autant, d'une part, rien ne s'oppose à ce que le créancier ajuste, dans le respect du principe de la contradiction, le montant de sa créance en cours d'instance et d'autre part, le moyen se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon. Par conséquent, le moyen ne revêt aucun caractère sérieux. 4. Sur le moyen tiré de la confusion entre délai de grâce et échelonnement des paiements M. [Y] soutient enfin que le juge de l'exécution a confondu la notion de délai de grâce avec celle d'échelonnement des paiements. Le CIFD indique que le moyen n'est pas sérieux en ce que M. [Y] a bénéficié, de fait, et en raison des procédures engagées, de près de sept ans de délais pour s'acquitter de sa dette, outre qu'il ne justifie pas de sa situation. En l'espèce, le juge de l'exécution a jugé que les délais sont induits par le mode de fonctionnement de la saisie qui consiste à prélever mensuellement une partie des rémunérations du débiteur. Si effectivement il n'est pas question d'assimiler un paiement échelonné forcé sur saisie des rémunérations à un délai de grâce, il reste que la créance date de 2016, que M. [F] [Y], retraité, dispose d'un revenu imposable de 88.735 euros par an, qu'il déclare dans ses écritures avoir procédé à la vente de plusieurs biens immobiliers, étant observé qu'il justifie en particulier de la dernière vente immobilière régularisée le 21 septembre 2022 pour un prix de 195 000 euros, et qu'il ajoute être en mesure de solder sa dette à réception des fonds (170 000 euros) issus d'une vente en cours portant sur un immeuble sis à [Localité 4]. Ainsi, au regard d'une part de sa situation financière et patrimoniale et d'autre part de l'ancienneté de sa dette, le moyen présenté par M. [Y] tendant à revendiquer des délais de grâce n'apparaît pas sérieux. L'équité commande de rejeter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [Y] est condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible de pourvoi, REJETONS la demande de sursis à exécution formée par M. [F] [Y] ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L. 312-22 du code de la consommation vise la maarticle L. 312-23 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
634a4f38acdcd6adff75a957
Données disponibles
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- Résumé officiel