Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f39acdcd6adff75a95c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 13 OCTOBRE 2022 ORDONNANCE N° de rôle : N° RG 21/00061 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOJP Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire L'affaire, plaidée à l'audience publique du 08 septembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] DEMANDEUR Représenté par Me Samuel ESTEVE, avocat au barreau de DIJON ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 5] DEFENDEUR Représenté par Maître Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général ************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi, a été mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire de 31 mars 2016 au 24 janvier 2017, soit 9 mois et 30 jours, soit 305 jours. Par requête en date du 25 novembre 2021, Monsieur [X] [E] a sollicité l'indemnisation des préjudices découlant de la détention provisoire subie et a demandé : 30 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ; 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures, Monsieur [X] [E] expose qu'il a fait l'objet d'une décision de relaxe rendue le 1er juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Montbéliard. Par conclusions reçues le 22 mars 2022, l'agent judiciaire de l'État a sollicité la réduction de l'indemnisation au titre du préjudice moral telle que formulée par Monsieur [X] [E]. Il demande en outre la réduction du montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'agent judiciaire fait notamment valoir que Monsieur [X] [E] a déjà été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement prononcée le 7 février 2008 et qu'il a également été placé en détention provisoire dans le cadre d'une autre affaire entre novembre 2013 et mai 2014. Pour ces motifs, l'agent judiciaire de l'État propose une indemnisation de 13 500,00 euros au titre du préjudice moral. Par conclusions reçues le 30 mars 2022, le procureur général a requis que la somme allouée à Monsieur [X] [E] au titre de son préjudice moral soit réduite. Le procureur général fait notamment valoir que le requérant était âgé de 33 ans au moment de son placement en détention provisoire et avait déjà été condamné à de multiples reprises dont plusieurs fois à de lourdes peines d'emprisonnement. Le procureur général soutient que si le choc carcéral n'est pas contestable, il doit être relativité au regard du lourd passé pénal du requérant.Il sollicite enfin que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions. Lors de l'audience du 8 septembre 2022, Monsieur [X] [E] a comparu, représenté par Me Agathe HENRIET. Les parties ont déclaré leurs observations conformes à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. * * * MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la requête L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. En l'espèce, la requête a été remise au greffe contre récépissé le 25 novembre 2021. Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [E] a fait l'objet d'une décision de relaxe s'agissant des faits de d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Cette décision est devenue définitive. En outre, il est relevé que Monsieur [X] [E] a été placé en détention provisoire de 31 mars 2016 à 24 janvier 2017 pour les faits de d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Monsieur [X] [E] démontre avoir fait l'objet d'une décision de relaxe pour les faits ayant fondé son placement détention provisoire. Par conséquent, sa requête est déclarée recevable. Par ailleurs, l'intéressé a été avisé de son droit à demander réparation lors de la notification de la décision de relaxe ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale. Monsieur [X] [E] a déposé sa requête dans le délai légal de 6 mois. Sa requête est donc jugée recevable. 2. Sur la réparation de la détention provisoire injustifiée Le requérant était âgé de 33 ans au moment de son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire porte mention de 13 condamnations dont plusieurs à de l'emprisonnement ferme pour lesquelles la peine a été exécutée. Monsieur [X] [E] ne justifie pas de préjudice particulier. Compte tenu des antécédents mais aussi de la durée de la détention provisoire injustifiée il convient de fixer le préjudice moral subi par Monsieur [X] [E] à la somme de 17.000,00 euros 3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'État est condamné aux entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable la requête formée par Monsieur [X] [E] ; FIXE le préjudice moral subi par Monsieur [X] [E] à la somme de 17.000,00 euros ; CONDAMNE l'État au paiement de la somme de 17.000,00 euros au titre du préjudice total subi par Monsieur [X] [E] du fait de la détention provisoire injustifiée ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'État aux entiers dépens de l'instance. Fait et jugé le 13 octobre 2022 à Besançon, LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale dispose qarticle 700 du code de procédure civile soit réduarticle 122-1 du code pénalarticle 149 du code de procédure pénale dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
634a4f39acdcd6adff75a95c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel