Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f39acdcd6adff75a962
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Adresse 2] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 13 OCTOBRE 2022 ORDONNANCE N° de rôle : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPO5 Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire L'affaire, plaidée à l'audience publique du 08 septembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (SOMALIE), demeurant [Adresse 3] DEMANDEUR Représenté par Me Gulsen AYTAP, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4] DEFENDEUR Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON En présence de Monsieur François PRELOT, avoat général ************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 1] 1992, à [Localité 5] (Somalie), de nationalité somalienne a été mis en examen des chefs de viol, violences sur personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort avec ordre de remplir une condition et placé en détention provisoire 31 août 2018 au 21 mai 2019 soit 8 mois et 22 jours. Par requête reçue le 3 mars 2022, Monsieur [I] [H] a sollicité l'indemnisation des préjudices découlant de la détention provisoire subie et a demandé : 1 800,00 euros en réparation de son préjudice matériel ; 26 400,00 euros en réparation de son préjudice moral ; 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [H] expose qu'il a fait l'objet d'une décision de non-lieu rendue le 30 août 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montbéliard Monsieur [I] [H] soutient tout d'abord, au titre du préjudice matériel, qu'il était demandeur d'asile avant d'être placé en détention provisoire, qu'il percevait la somme d'environ 200,00 euros par mois au titre de l'allocation pour demandeur d'asile et que cette allocation a été supprimée à compter de sa détention provisoire au mois d'août 2018. Monsieur [I] [H] soutient ensuite, au titre du préjudice moral qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation, ni de détention avant celle du 31 août 2018 au 21 mai 2019. Il fait valoir que la détention a été particulièrement difficile dans la mesure où il ne parlait absolument pas français, que la détention a aggravé son isolement et grandement entravé ses démarches de demande d'asile. Par conclusions reçues le 10 mai 2022 l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente : 1.à titre principal, de déclarer la requête irrecevable pour défaut de production d'un certificat de non appel justifiant que la décision de non-lieu est définitive ; 2.à titre subsidiaire, d'allouer une somme qui ne saurait excéder 19 794,00 euros au titre du préjudice moral, 3.rejeter la demande formulée au titre du préjudice matériel pour défaut de justificatif probants 4.réduire le montant sollicité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de ses prétentions, l'agent judiciaire fait notamment valoir que Monsieur [I] [H] ne verse pas de certificat de non appel et qu'il ne démontre pas davantage son éligibilité à l'allocation de demandeur d'asile ou le versement effectif de celle-ci. Par conclusions reçues le 25 mai 2022, le procureur général demande à la première présidente : 1.à titre principal, de déclarer la requête irrecevable pour défaut de production d'un certificat de non appel justifiant que la décision de non-lieu est définitive ; 2.à titre subsidiaire, d'allouer une somme qui ne saurait excéder 20 000,00 euros au titre du préjudice moral, 3.de rejeter la demande formulée au titre du préjudice matériel pour défaut de justificatif probants 4.de réduire le montant sollicité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le procureur général fait notamment valoir que le requérant ne fournit aucun justificatif relatif au versement de l'allocation de demandeur d'asile et la perte de celle-ci. Il fait valoir que le requérant n'a jamais été condamné, que le choc carcéral est incontestable et que la durée de détention a été longue, particulièrement pour un homme isolé ne parlant pas le français ce qui justifie une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 20 000,00 euros. Lors de l'audience du 8 septembre, Monsieur [I] [H] a comparu, représenté par son conseil, Me AYTAP qui a produit à l'audience le CNA. Le procureur général et l'agent judiciaire ont abandonné leurs demandes respectives tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la requête mais maintiennent leurs autres demandes telles qu'elles ont été formulées dans leurs écritures. * * * MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la requête L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. En l'espèce, la requête a été remise au greffe contre récépissé le 3 mars 2022. Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [H] a fait l'objet d'une décision de non-lieu s'agissant des faits de de viol, violences sur personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort avec ordre de remplir une condition. Le requérant a versé lors de l'audience le certificat de non appel. Cette décision est devenue définitive. En outre, il est relevé que Monsieur [I] [H] a été placé en détention provisoire de 31 août 2018 au 21 mai 2019 soit 8 mois et 22 jours pour les mêmes faits. Monsieur [I] [H] démontre ainsi avoir fait l'objet d'une décision de non-lieu pour les faits ayant fondé son placement détention provisoire. Par ailleurs, l'intéressé a été avisé de son droit à demander réparation lors de la notification de la décision de non-lieu ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale. Monsieur [I] [H] a déposé sa requête dans le délai légal de 6 mois. Sa requête est donc jugée recevable. 2. Sur la réparation de la détention provisoire injustifiée 2.1 Sur le préjudice matériel En l'espèce, la perte de l'allocation « demandeur » d'asile de 200 euros ne permet pas d'établir un préjudice matériel, cette allocation de subsistance ne peut être appréciée comme un revenu et couvre des dépenses élémentaires prises en charge en détention. Aucun autre justificatif de nature à démontrer l'existence d'un préjudice matériel n'est versé aux débats. Par conséquent, la demande de Monsieur [I] [H] sera rejetée. 2.2 Sur le préjudice moral En l'espèce, Monsieur [I] [H] n'avait jamais fait l'objet d'incarcération avant son placement en détention provisoire pour une durée de 9 mois. Outre le choc carcéral incontestable et la longueur de la période d'incarcération, la situation particulièrement précaire du requérant qui était demandeur d'asile, isolé et ne parlant pas le français n'a pu qu'être aggravée par la détention injustifiée dont il a fait l'objet. Il convient donc de fixer le préjudice moral subi par Monsieur [I] [H] à la somme de 22 000,00 euros. 3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner l'État à verser à Monsieur [I] [H] la somme qu'il convient de fixer à 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'État est condamné aux entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire et mise à disposition, DECLARE recevable la requête formée par Monsieur [I] [H] ; REJETTE la demande formulée au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [I] [H] ; FIXE le préjudice moral subi par Monsieur [I] [H] à la somme de 22 000,00 euros ; CONDAMNE l'État au paiement de la somme de 22 000,00 euros au titre du préjudice total subi par Monsieur [I] [H] du fait de la détention provisoire injustifiée ; CONDAMNE l'État à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'État aux entiers dépens de l'instance. Fait et jugé le 13 octobre 2022 à Besançon LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale dispose qarticle 122-1 du code pénalarticle 149 du code de procédure pénale dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
634a4f39acdcd6adff75a962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel