Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f3aacdcd6adff75a964
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5TR ORDONNANCE Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [Y] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [T] [D], né le 02 Février 1982 à AIN JEMAA (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre LANDETE substitué par Maître Anthony MAURIN-GOMIS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [D], né le 02 Février 1982 à AIN JEMAA (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 juillet 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] à compter du 12 octobre 2022, pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [D], né le 02 Février 1982 à AIN JEMAA (MAROC), de nationalité Marocaine, le 13 octobre 2022 à 13h35, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Anthony MAURIN-GOMIS, conseil de Monsieur [T] [D], ainsi que les observations de Madame [S] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [D] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 14 octobre 2019 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [D], est né le 2 février 1982, à Ain Jemaa, au Maroc. Il est de nationalité Marocaine. Le 28 juillet 2022, Madame la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans. Le même jour, elle a également pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative. Le 31 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par Mme la Préfète de la Gironde, a autorisé la prolongation de sa rétention pour une période de 28 jours, décision confirmée en appel le 1er août dernier. Le 27 août 2022, une deuxième prolongation de sa rétention a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, décision, confirmée en appel le 30 août dernier. Enfin, le 27 septembre 2022, une troisième prolongation de cette même rétention a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée en appel le lendemain. Par requête du 11 octobre 2022, Madame la préfète de la Gironde a sollicité une quatrième prolongation d'une durée de 15 jours au motif qu'elle attendait, à bref délai, un départ de l'intéressé alors que M. [D] avait été reconnu par les autorités consulaires marocaines comme étant de nationalité marocaine, et alors qu'un vol à destination de son pays était prévu le 1er octobre 2022, l'intéressé a refusé de se soumettre à un test PCR. M. [D] s'est opposé à cette quatrième prolongation de sa rétention. Néanmoins, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de l'administration le 12 octobre dernier à 15h35. Il a en particulier considéré que le vol du 1er octobre 2022 n'avait pu se dérouler du fait de l'opposition de la part de l'intéressé et qu'outre que l'obligation de test PCR a été levée le 3 octobre 2022, un nouveau routing est prévu le 19 octobre suivant, de sorte que la demande de quatrième prolongation apparaissait justifiée. M. [D] a relevé appel de cette décision, le 13 octobre 2022 à 13h35. Son affaire a été fixée devant le délégué de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux au 14 octobre 2022 à 10h00. Lors de l'audience M. [D] a notamment fait valoir qu'il souhaitait rester en France pour s'occuper de son fils âgé de quatre mois. L'avocat de M. [D] a sollicité : - l'infirmation de l'ordonnance précitée du 12 octobre 2022, - la remise en liberté de l'intéressé, - qu'il soit accordé à son client le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - la condamnation de la préfète de la Gironde à verser à l'appelant la somme de 1.200 euros par application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître LANDETE. Le conseil a plaidé que les conditions de l'article L.741-3 du CESEDA pour permettre une quatrième prolongation n'étaient pas réunies, qu'une procédure est en cours devant le juge administratif à propos de l'expulsion de son client, le premier juge ayant déjà annulé l'interdiction du territoire français. Il met en avant le fait que le départ prévu le 19 octobre 2022 n'est justifié par aucun élément et que pendant 8 jours l'administration n'a entrepris aucune démarche. Il ajoute que M.[D] a une adresse, un emploi, un enfant. Madame la représentante de la Préfecture a fait valoir que M. [D] a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français depuis 2018, mais que celles-ci n'ont jamais été respectées par l'intéressé. Elle conteste que l'intéressé soit en couple avec Mme [R], faute de vie commune, qu'il justifie d'un logement. Elle considère que toutes les diligences ont été effectuées et que M. [D] n'a pas pris le vol du 1er octobre 2022 du fait de son obstruction, ayant refusé à deux reprises le test PCR exigé pour ce voyage. Elle rappelle que cette obligation n'existe plus depuis le 3 octobre dernier, qu'un nouveau routing a été délivré pour un vol le 19 octobre prochain. M. [D] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2022 à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la régularité de l'appel Motivé et effectué dans les délais, l'appel est recevable. 2- Sur la contestation de la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA : « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'opposition par l'intéressé au test PCR lors de son départ du 1er octobre 2022. Il s'agit sans conteste d'une obstruction de la part de M. [D] au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA précité. Par ailleurs, un vol de retour n'a pu être envisagé dans le délai de la troisième prolongation de la rétention de l'appelant, celui-ci étant prévu le 19 octobre 2022, rendant le délai de 8 jours critiqué par le mémoire d'appel indispensable. En conséquence, les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, sont respectées en l'espèce. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 3- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle M. [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [D], Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [D] pour une durée de 15 jours supplémentaires, Déboutons M. [T] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-3 du CESEDA pour permettre une quatrarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634a4f3aacdcd6adff75a964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel