Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f45acdcd6adff75a996
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 178 916 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/539 Copie exécutoire à : - Me Magali SPAETY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02159 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSHD Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMES : Monsieur [N] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [G] [M] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2016, la Sas Sogefinancement a consenti à Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] un prêt de 30 000 € remboursable en soixante mensualités de 559,29 € moyennant un taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 4,50 % l'an. Les parties ont régularisé un avenant de réaménagement le 8 février 2018, stipulant des échéances de 447,29 € et un taux d'intérêt débiteur fixe de 4,59 % l'an. Plusieurs échéances de remboursement n'ayant pas été honorées, la Sas Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse. Par acte du 5 août 2020, la Sas Sogefinancement a assigné Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 16 266,58 € avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % l'an à compter du 16 décembre 2019, la somme de 1 273,84 € à titre d'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement et d'encaissement. Elle a également demandé condamnation conjointe et solidaire des défendeurs aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution à venir, étant précisé que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 4 décembre 2020, la Sas Sogefinancement a fait valoir que sa demande n'est pas forclose, le premier impayé non régularisé remontant à septembre 2019 et que les prescriptions du code de la consommation ont été respectées, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sas Sogefinancement à compter du 20 mai 2016, -condamné solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 10 337,99 € au titre du capital restant dû au 13 janvier 2020, -écarté l'application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, -dit que tout paiement intervenu postérieurement viendra en déduction, -débouté la Sas Sogefinancement du surplus de ses demandes, -condamné in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] in solidum aux entiers dépens de l'instance et conjointement aux dépens d'exécution, -rappelé qu'en cas d'exécution forcée, la Sas Sogefinancement doit supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996), -rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que la Sas Sogefinancement ne produisait qu'une synthèse des garanties des contrats d'assurance, qui ne vaut pas notice de l'assurance proposée souscrite, dont il n'apparaît au surplus pas qu'elle ait été remise aux emprunteurs ; qu'il ne peut être procédé au contrôle de conformité aux dispositions d'ordre public et de la complétude et conformité des informations reçues ; que de plus, le contrat ne précise pas les mensualités assurance comprise, alors qu'elle a été souscrite, de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts est encourue. La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2021. Par écritures notifiées le 20 juillet 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -déclarer la demande de la Sas Sogefinancement recevable et bien fondée, -condamner conjointement et solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] à lui payer la somme de 16 266,58 € avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % l'an à compter du 16 décembre 2019, outre un montant de 1 273,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution, si besoin est contre un dépôt de garantie à effectuer à la Carpa de Mulhouse, ou production d'un cautionnement bancaire, -condamner conjointement et solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] à lui payer la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement, -condamner conjointement et solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution à venir, -dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile (cour d'appel de Paris, chambre 17 section A). Elle fait valoir qu'en signant l'offre de crédit, les époux [X] ont expressément indiqué avoir pris connaissance de toutes les conditions et de la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et perte d'emploi ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; que les textes applicables ne prévoient pas que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit inclut le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021. Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier remis respectivement à domicile et à personne le 2 septembre 2021, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Il sera relevé à titre liminaire que dans ses motifs qui ne sont pas critiqués en appel et que la cour adopte, le premier juge a retenu que l'action en paiement de la demanderesse était recevable, la première échéance impayée non régularisée remontant au 8 septembre 2019, soit moins de deux années avant l'acte introductif d'instance intervenu le 5 août 2020. En vertu des dispositions de l'article L 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, devenu L 312-19, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Aux termes du contrat de crédit, Monsieur [N] [X] a souscrit à la proposition d'assurance contenue dans l'offre. Il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de la remise de la notice à l'emprunteur. Elle se prévaut de la clause figurant au-dessus de la signature des parties, selon laquelle l'emprunteur déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions de l'offre, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi figurant dans les documents annexés, le tout représentant dix-neuf pages formant une convention unique et indivisible. La synthèse des garanties des contrats d'assurance, portant la signature de Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [M] épouse [X], comporte les mentions prévues à l'article L 311-19 précité, étant relevé que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu ce document aux termes d'une mention figurant immédiatement au-dessus de leurs signatures respectives. Il se déduit de ces éléments que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef, l'organisme prêteur ayant respecté les obligations légales résultant des dispositions précitées. Il sera relevé par ailleurs que le fait que le montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré sur le contrat ne comporte pas l'assurance facultative, qui est en revanche précisée dans la notice d'informations précontractuelles européennes normalisées, ne constitue pas une infraction aux articles L 311-18 et R 311-5 du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne peut également être prononcée pour ce motif. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Au regard du décompte de créance versé aux débats, la Sas Sogefinancement est en droit d'obtenir paiement d'une somme de 1 789,16 € au titre des échéances échues impayées, d'une somme de 14 467,42 € au titre du capital restant dû, soit la somme de 16 266,58 € portant intérêt au taux contractuel de 4,59 % l'an à compter du 16 décembre 2019, ainsi que de la somme de 1 273,84 € au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital dû, portant intérêts au taux légal à compter de la même date. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées. Les prétentions de l'appelante prospérant en appel, Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande portant sur le paiement des droits de recouvrement ou d'encaissement par les débiteurs. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré dans la limite de l'appel principal, sauf en ce qu'il a condamné les défendeurs aux dépens et à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des autres chefs, CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 16 266,58 € portant intérêts au taux contractuel de 4,59 % l'an à compter du 16 décembre 2019, CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 1 273,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande portant sur le paiement par les intimés du droit de recouvrement ou d'encaissement, CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [G] [M] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 311-19 du code de la consommation dans sa ve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
634a4f45acdcd6adff75a996
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