Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f47acdcd6adff75a99a
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 1 178 248 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
VB/KG MINUTE N° 22/675 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02353 N° Portalis DBVW-V-B7F-HSRZ Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [I] [B] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A.S. KRONENBOURG SUPPLY COMPANY prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 775 61 4 3 08 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par contrats d'intérims et un contrat saisonnier conclus avec la société Manpower puis avec la société Adecco, M. [I] [X] a été mis à disposition de la société Kronenbourg supply company (ci-après société Kronenbourg) sur le site d'[Localité 4] à compter de décembre 2015 en qualité d'opérateur de fabrication puis de conducteur. M. [X] a signé un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec la société Adecco le 12 octobre 2018. Dans le cadre de ce contrat, M. [X] a bénéficié d'une première lettre de mission du 2 janvier 2019 au 31 août 2019 auprès de la société Kronenbourg et sa dernière mise à disposition a pris fin le 13 septembre 2019. M. [X] a été averti par la société Adecco le 14 novembre 2019, le 22 novembre 2019 et le 3 décembre 2019 pour ne pas avoir accepté les missions qui lui étaient confiées pour d'autres sociétés que la société Kronenbourg et a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 9 janvier 2020. Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une demande de requalification de ses relations contractuelles avec la société Kronenbourg en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré la demande de M. [X] irrecevable, - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 4 mai 2021. Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, - dire et juger que ses relations contractuelles avec la société Kronenbourg supply company doivent être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015, - dire et juger qu'il peut se prévaloir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015, - condamner la société Kronenbourg supply company à lui payer la somme de 2 945,62 € nets à titre d'indemnité de requalification, la somme de 5 891,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 589,12 € bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 2 717,33 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 11 782,48 € nets a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Kronenbourg supply company à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Kronenbourg supply company aux entiers frais et dépens. La société Kronenbourg s'est constituée intimée devant la cour le 23 juin 2021 et dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2021, demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [X] recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [X] de ses fins et prétentions, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation. MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande de M. [X] tendant à la requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée : Le premier juge a déclaré la demande de M. [X] tendant à ce que les contrats de mission exécutés à compter du 15 décembre 2015 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée irrecevable. M. [X] sollicite que le jugement soit infirmé sur ce point et qu'il soit jugé que sa demande est recevable. Il est constant que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il importe peu que M. [X] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé avec la société Adecco le 12 octobre 2018 au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le salarié demandant la requalification de contrats intérims et de contrats saisonniers exécutés antérieurement, à compter du 15 décembre 2015. La demande de requalification M. [X] était en conséquence recevable, la cour constatant au surplus que si la société Kronenbourg demandait dans le dispositif de ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes que la demande de M. [X] soit déclarée irrecevable, elle n'articulait cependant aucune critique pour développer cette fin de non-recevoir dans les motifs de ses conclusions et que si elle demande à la cour de confirmer le jugement, elle n'explicite aucun moyen sur la question de la recevabilité de la demande de M. [X]. Le jugement sera dans ces conditions infirmé et la demande de requalification présentée par M. [X] sera déclarée recevable. - Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée : M. [X] expose que de nombreux contrats de mission se sont succédés du mois de décembre 2015 jusqu'au mois d'octobre 2019, qu'il occupait le poste de conducteur au sein de la société Kronenbourg et qu'il en résulte que son activité relevait en conséquence d'un besoin structurel de main d''uvre lié à l'activité durable, normale et permanente de la société Kronenbourg. Il précise également que les délais de carence entre contrats n'étaient pas respectés. Il ajoute que sa fonction de conducteur, fonction exercée la majorité de son temps de présence au sein de la société Kronenbourg, était exclusive de toute fonction à caractère saisonnier et non durable de sorte que la société Kronenbourg ne pouvait pas faire le choix d'un contrat saisonnier. La société Kronenbourg fait quant à elle valoir que M. [X] a travaillé dans le cadre de deux contrats saisonniers en 2017 et en 2019, que la convention collective étendue des activités de production des eaux embouteillées des boissons rafraîchissantes et sans alcool et de bière du 24 mai 1988 prévoit la conclusion de contrat à durée déterminée de type saisonnier pour une durée de quatre semaines à neuf mois, que la saison brassicole correspond à la période de consommation de bière pendant l'année, consommation par ailleurs liée à la climatologie, soit l'été, que cette saisonnalité de la production a pour conséquence la saisonnalité du secteur de la manutention et de conditionnement pour lequel M. [X] travaillait, de sorte que les contrats saisonniers étaient réguliers. Sur les contrats intérimaires de remplacement, elle précise que le recours systématique à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement ne suffit pas à requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que les contrats de mission de M. [X] étaient tous réguliers et respectaient les dispositions légales applicables. Aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Dans le respect du principe énoncé à l'article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, l'article L. 1251-5 énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée et/ou de mission de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats temporaires pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ce au regard notamment de l'effectif de la société. Pour encadrer l'usage des contrats de travail temporaire, forme dérogatoire de la relation de travail, l'article L. 1251-6 du code du travail institue, des cas limitatifs de recours en prévoyant notamment dans ses 1°, 2° et 3° le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Selon l'article 8.7 de la convention collective nationale étendue des activités de production de production des eaux embouteillées des boissons rafraîchissantes et sans alcool et de bière du 24 mai 1988 intitulé « contrats à durée déterminée de type saisonnier », compte tenu des fluctuations d'activité d'origine climatique ou économique, des dispositions particulières pourront être prévues à cet effet dans les entreprises, notamment du fait du caractère par nature temporaire de ces emplois en période de saison : l'embauchage de personnel saisonnier est fixé selon les modalités suivantes : ' le contrat doit être écrit et comporter les clauses obligatoires (art. L. 1242-12 et suivants du code du travail) ; ' le contrat saisonnier peut être soit de date à date, soit conclu pour la durée de la saison. Dans ce dernier cas, il comportera alors une durée minimale de 4 semaines et une durée maximale de 9 mois ; ' il est institué un délai de prévenance réciproque pour avertir de la fin du contrat lorsque celle-ci n'est pas préalablement fixée : ' de 1 semaine pour une présence de 1 à 6 mois ; ' de 2 semaines pour plus de 6 mois. Conformément aux articles L. 1244-2, L. 1244-2-2 du code du travail : ' les dispositions concernant la rupture du contrat de travail ne s'appliquent pas à l'expiration des contrats de saisonniers successifs ; ' le personnel saisonnier, ayant effectué sa période d'essai dans l'établissement la saison précédente, est dispensé d'essai en cas d'embauche dans un emploi identique ; ' en outre, le personnel saisonnier ayant effectué deux saisons dans une même entreprise bénéficie d'une priorité de réembauchage dont il sera informé au moins un mois avant le début de la saison prochaine, pour pourvoir un contrat saisonnier ou un CDI. La cause du recours au contrat de mise à disposition s'apprécie à sa date de conclusion ou lors de son renouvellement. L'article L. 1251-36-1 du code du travail fixe également un délai de carence de la moitié de la durée du contrat précédent s'il est de moins de 14 jours incluant le cas échéant son ou ses renouvellements, et du tiers de la durée du contrat précédent s'il est de plus de 14 jours incluant le cas échéant son ou ses renouvellements. Cet article précise en son dernier alinéa que ce délai de carence se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise ou l'établissement concerné. Cependant, par application des dispositions de l'article L. 1251-37, ce délai de carence ne s'applique pas lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Enfin, en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [X] a travaillé, d'une part, dans le cadre de contrats intérims conclus avec la société Manpower selon une reconstitution de carrière établie par celle-ci, puis avec la société Adecco, du 2 décembre 2014 au 12 octobre 2018, en qualité d'opérateur de fabrication du 15 décembre au 25 décembre 2015 et en qualité de conducteur à partir du 21 mars 2016 selon les contrats de mission communiqués, d'autre part, dans le cadre d'un contrat saisonnier du 2 janvier au 29 septembre 2017 et, enfin, qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec la société Adecco le 12 octobre 2018. Compte tenu de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 12 octobre 2018, les lettres de mission adressées à M. [X] par la société Adecco dans le cadre de ce contrat particulier ne seront pas analysées, ces lettres de mission ne pouvant faire l'objet d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée. S'agissant du contrat saisonnier sur la période du 2 janvier au 29 septembre 2017, la société Kronenbourg justifie, par deux tableaux mentionnant pour l'un les volumes soutirés par mois depuis 2009 et précisant pour l'autre les ventes de volume de bière par périodes quasi-mensuelles de 2015 à 2019, de la saisonnalité de l'activité brassicole d'une année à l'autre de janvier, février ou mars à septembre ou octobre. Or, cette saisonnalité touche nécessairement l'activité du secteur de la manutention et du conditionnement qui est rattaché à l'activité brassicole, la bière produite devant être conditionnée pour la vente. Dans ces conditions, le recours à un contrat saisonnier pour embaucher M. [X] en qualité de conducteur de zone pour la période du mois de janvier au mois de septembre 2017 doit être jugé comme valable. Le contrat de mission du 15 au 25 décembre 2015 mentionne comme motif un accroissement temporaire d'activité lié au nettoyage dans le cadre de la mission hygiène, M. [X] devant occuper le poste de « nettoyage des lignes de fabrication ». Les contrats de mission ultérieurs ont chacun pour motif le remplacement d'un salarié absent ; ils précisent tous la durée de la mission, le nom et la qualification du salarié absent ainsi que le motif de l'absence du salarié remplacé, soit en formation, en maladie, en congés, en détachement, en récupération ou en délégation et la société Kronenbourg justifie par ailleurs du motif de l'absence du salarié nommé dans les contrats de mission par la production d'un listing interne mentionnant les noms des salariés remplacés par M. [X], les jours d'absence et la raison de cette absence. Ainsi, comme l'a justement jugé le conseil de prud'hommes, les contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres, sans que la succession de ces contrats de mission ne constitue l'occupation d'un emploi permanent. Si M. [X] affirme que les délais de carence prévus par la loi ne sont pas respectés, il ne précise pas les contrats de mission qui auraient été signés sans respect d'un tel délai, la cour relevant que le délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail a été respecté suite au contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité du 15 au 25 décembre 2015 puisqu'il n'a été suivi d'un contrat de mission pour remplacement d'un salarié absent que le 21 mars 2016. La demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 formée par M. [X] sera dans ces conditions rejetée. Les demandes indemnitaires formées par M. [X] seront, par voie de conséquence, également rejetées. - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [X], qui succombe, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance et sera condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 15 avril 2021 en ce que la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [X] a été déclarée irrecevable, Statuant à nouveau sur ce point, Déclare la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [I] [X] recevable, Rejette la demande de M. [I] [X] de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [X]. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-36 du code du travail a été respecté suiarticle L. 1251-40 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera pararticle L. 1221-2 du code du travailarticle 700 du code procédure civile au titre de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
634a4f47acdcd6adff75a99a
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