Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f49acdcd6adff75a9a0
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
MINUTE N° 22/759 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02170 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GS Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 juillet 2021 par la Cour d'Appel de Colmar - Requête en rectification d'erreur matérielle - DEMANDERESSE à la requête : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [F] [O], munie d'un pouvoir DEFENDEUR à la requête : Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 29 juillet 2021 dans l'affaire RG 16/02542 opposant M. [N] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ; Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2022 par la CPAM du Bas-Rhin, laquelle demande de : - constater que le prénom de l'assuré appelant dans la procédure RG 16/02542 est « [D] » et non « [R] », - constater que le dispositif de l'arrêt comporte dès lors quatre erreurs de plume en citant « M. [R] [N] » au lieu de M. [D] [N], - en conséquence, rectifier l'erreur soulevée par la CPAM du Bas-Rhin et notifier un arrêt dûment modifié aux parties ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Après avis donné aux parties le 10 juin 2022 d'avoir à formuler toutes observations en vue de l'audience fixée le 1er septembre 2022 ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022 par lesquelles M. [D] [N], par l'intermédiaire de son conseil, déclare ne pas s'opposer à la requête ; MOTIFS Attendu que dans l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt susvisé dont il est demandé la rectification, M. [N] a été identifié sous le prénom de « [R] / [R] » ; Que la CPAM du Bas-Rhin justifie par la copie intégrale de l'acte de naissance de l'assuré (né le 27 mai 1970 à [Localité 4]) que le prénom de celui-ci est orthographié « [D] » sans la lettre « k » ; Que l'assuré admet orthographier usuellement son prénom avec la lettre « k » et que cela a conduit à l'erreur relevée ; Que l'erreur dans le prénom de M. [N] procède d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier pour substituer l'exact prénom dans l'ensemble de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour de céans le 29 juillet 2021 et DIT qu'au lieu de lire dans l'en-tête, les motifs et le dispositif de l'arrêt : M. [R] / [R] [N], il y a lieu de lire : M. [D] [N] ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f49acdcd6adff75a9a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel