Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f49acdcd6adff75a9a4
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03772 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H544 N° de minute : 260/2022 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [B] né le 14 Novembre 1989 à [Localité 4] (KOSOVO), de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal Correctionnel de Belfort pronoçant à l'encontre de M. [M] [B] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [M] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 28 ; VU le recours de M. [M] [B] daté du 11 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 19 h 52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [B], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 octobre 2022 à 11 h 28 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Octobre 2022 à 15 h 07 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 13 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 13 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Monsieur [W] [S], interprète en langue albanaise assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 octobre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [M] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [W] [S], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [M] [B] le 13 octobre 2022 (à 15h07), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h45) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [M] [B] interjette appel de l'ordonnance du 13 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant les moyens et exceptions de procédure, rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur les fins de non-recevoir Sur la violation de l'article R. 743-2 du CESEDA Le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif qu'elle n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles, le jugement ayant prononcé le relèvement de l'interdiction du territoire français de 10 ans n'ayant été produit que le jour de l'audience soit postérieurement au délai pendant lequel la préfecture pouvait saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention et le jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 4 janvier 2022 n'ayant été transmis que le 12 octobre 2022. En application de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2". En application des dispositions de l'article R.743-4, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. A l'exception de la copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention. Selon un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 13 février 2019 (n°18-11655), il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. En l'espèce, par jugement du 6 décembre 2017 du tribunal correctionnel de Belfort, Monsieur [M] [B] a été condamné à la peine principale de 3 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de 10 ans. Par jugement définitif et contradictoire du tribunal correctionnel de Belfort du 4 janvier 2022, Monsieur [M] [B] a notamment été condamné à la peine principale de 12 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de trois ans. Par jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 2 septembre 2022, transmis à la préfecture le 10 octobre 2022, il a été fait droit à la requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Belfort le 6 décembre 2017. Le tribunal a rejeté la requête en relèvement concernant le jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 4 janvier 2022 l'ayant condamné à une peine d'interdiction du territoire de trois ans. En l'espèce, M. [M] [B] a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2022 par arrêté du 10 octobre 2022 notifié à l'intéressé le même jour à sa levée d'écrou au centre de détention d'[Localité 5]. Cet arrêté était fondé sur le jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 6 décembre 2017. La préfecture a été avisée le 10 octobre 2022 du jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 2 septembre 2022. Par arrêté du 10 octobre 2022, la préfecture a rectifié l'arrêté fixant le pays de destination pris le 7 octobre 2022 en se fondant sur le jugement du tribunal correctionnel de BELFORT du 4 janvier 2022. Par un second arrêté du 10 octobre 2022, l'administration a pris un arrêté portant confirmation du placement en rétention administrative fondé sur le jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 4 janvier 2022. Le jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 4 janvier 2022 et le jugement du tribunal correction de Belfort du 2 septembre 2022, qui fondent le placement en rétention de Monsieur [M] [B], sont des pièces justificatives utiles, qui ont été produites avant l'audience. Le moyen du dépôt tardif de ces pièces sera rejeté. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen et a déclaré la requête recevable. Sur les exceptions de procédure Le conseil de l'intéressé fait valoir que la notification du placement en rétention et des droits ayant été faite par un interprète par téléphone en violation de l'article L. 141-3 du CESEDA est irrégulière. Il estime que cette irrégularité substantielle a nécessairement porté atteinte aux droits de l'étranger qui n'a pas à établir un grief. En application des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les meilleurs délais une langue qu'il comprend. L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'adminsitration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisés sont indiqués par écrit à l'étranger'. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [B] s'est vu notifier son placement en rétention adminstrative le 10 octobre 2022 à 11h29 et ses droits à 13h45 par téléphone par un interprète de l'association ISM interprétariat. Le second arrêté de placement en rétention lui a été notifié dans les mêmes conditions. L'association ISM interprétariat est un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration (décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2022) conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA. En l'espèce, la préfecture a parfaitement justifié le recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification des arrêtés de placement en rétention en raison de la situation sanitaire liée à la COVID 19, du délai raisonnable d'attente de l'intéressé et de l'accessibilité aux locaux (la première notification ayant été faite à sa levée d'écrou au centre de détention d'[Localité 5]) et pour la notification des droits en raison de la situation sanitaire liée à la COVID 19. Par ailleurs, Monsieur [M] [B] a bien compris les droits qui lui ont été notifiés et notamment qu'il pouvait solliciter l'assistance d'un conseil, puisqu'il a demandé à être assisté d'un avocat lors de l'audience du juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 13 octobre 2022, audience au cours de laquelle il était assisté de Maître [N]. Il a également pu exercer un recours en contestation dans les délais légaux. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure et a déclaré la procédure régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur la légalité externe de la décision de placement en rétention administrative Le conseil de Monsieur [M] [B] soutient que la préfécture n'a pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de l'intéressé. L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. L'arrêté de placement en rétention est motivé de la manière suivante : 'il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [M] déclare être divorcé, sans enfant à charge qu'il allègue disposer d'un domicile sis [Adresse 1], sans produire aucun élément permettant de justifier un hébergement stable et permanent sur le territoire; qu'il ne se prévaut d'aucune attache en France; qu'il ne démontre pas exercer une activité professionnelle; que l'étude de son dossier ne révèle pas d'intégration notable dans la société française ;qu'il a été condamné pour les faits précités, qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence, en l'absence de perspectives raisonnables d'exécution et de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite'. L'arrêté de placement en rétention étant sufisamment motivé au regard de la situation personnelle et judiciaire de l'intéressé et l'administration n'ayant pas commis d'erreur d'appréciation, le moyen sera rejeté. Sur la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative Sur l'erreur de fait Le conseil de l'étranger fait valoir que l'administration a commis une erreur de fait en indiquant que Monsieur [B] 'ne se prévaut d'aucune attache en France et qu'il ne dipose pas d'enfant à charge' puisqu'il avait indiqué à l'administration être père de deux enfants dont la mère se trouve sur le territoire national. L'erreur d'appréciation s'apprécie le jour où la préfecture prend la mesure de placement en rétention. En l'espèce, il ressort de la procédure que dans le cadre du débat contradictoire du 6 octobre 2022 précédent la décision, Monsieur [M] [B] avait déclaré être divorcé, sans enfant à charge et prétendait justifier d'un domicile à [Localité 2], sans produire de document permettant de justifier d'un hébergement stable. Il ressort de la procédure que la préfecture a examiné les pièces transmises par Monsieur [M] [B] par l'intermédiaire de son conseil le 6 septembre 2022 avant de prendre sa décision et les a estimées insuffisamment probantes. Le moyen sera donc rejeté. Sur les garanties de représentation Le conseil de Monsieur [M] [B] soutient que le placement en rétention est disproportionné, ce dernier pouvant faire l'objet d'une assignation à résidence. Monsieur [M] [B] est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2014, est dépourvu d'un passeport en cours de validité, fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans et a déclaré lors de son audition puis lors de l'audience du juge des libertés et de la détention ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Concernant une adresse stable, il a produit une attestation d'hébergement de son ex-femme laquelle se dit en mesure de l'héberger alors qu'ils sont divorcés depuis 2020 et que Monsieur [M] [B] est détenu depuis janvier 2022. Le seul fait de produire une attestation d'hébergement est insuffisant pour justifier de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation en fondant le placement en rétention de l'intéressé sur son absence de domicile stable et effectif en France, son séjour irrégulier depuis 2014, sa volonté déclarée de rester en France et ses antécédents judiciaires. Le moyen sera donc rejeté. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur les conditions d'une assignation à résidence En application des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document d'identité et n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par conséquent, Monsieur [M] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [M] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Octobre 2022 à 15 h 05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [M] [B] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Octobre 2022 à 15 h 05 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Présente l'intéressé M. [M] [B] né le 14 Novembre 1989 à [Localité 4] (KOSOVO) Comparant par visio conférence l'interprète M. [W] [S] l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [B] - à Maître [E] [R] - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDA est irrégulière. Il estiarticle L.743-13 du CESEDAarticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDA dispose quearticle L. 141-3 du CESEDA.article L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634a4f49acdcd6adff75a9a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel