Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f4cacdcd6adff75a9b4
- Date
- 14 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URAA N° de Minute : 1806 Ordonnance du vendredi 14 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [S] né le 15 Mars 1999 à [Localité 1] - SYRIE de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 14 octobre 2022 à 17 H 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [S], de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 11/10/2022 à 09h13 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 avril 2022 par le préfet de l'Indre. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13/10/2022 (10h48) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative . 'Vu la déclaration d'appel du 13/10/2022 à 12h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention : Absence de nécessité du placement en rétention administrative au regard de l'absence de perspective vers la Syrie. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° 17-30.978) La déclaration d'appel de M. [T] [S] indique que cette position n'interdit au juge des libertés et de la détention qu'une appréciation sur la décision fixant le pays de destination et non sur l'appréciation des perspectives d'éloignement. Cependant par un arrêt de même date n° 17-30.979, non mentionné par la déclaration d'appel, la cour de cassation indique expressément : Attendu que, pour prononcer la mainlevée de cette mesure, l'ordonnance retient que la perspective raisonnable d'un éloignement de M. [E] à l'issue de la rétention, éventuellement prolongée, dans le respect des conditions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou dans le délai prévu par l'accord signé le 2 octobre 2016 entre l'Union Européenne et les autorités centrales afghanes, n'est pas établie; Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui s'est prononcé sur l'opportunité d'un éloignement vers l'Afghanistan, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) En conséquence, nonobstant les décisions de la cour d'appel de Douai citées par la déclaration d'appel, le moyen soulevé ne saurait prospérer. Pour le surplus, en l'état la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. Sur la notification de la décision à M. [T] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [T] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [W] Le greffier N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URAA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [S] le vendredi 14 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [F] [N] le vendredi 14 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 14 octobre 2022 N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URAA
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle L. 513-2 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634a4f4cacdcd6adff75a9b4
Données disponibles
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