Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f4cacdcd6adff75a9ba
- Date
- 14 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URBV N° de Minute : 1810 Ordonnance du vendredi 14 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [U] né le 04 Septembre 1992 à [Localité 5] - Tunisie de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 14 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître [D] [H] venant au soutien des intérêts de M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal établi ce jour, transmis par le centre de rétention administrtive de [Localité 2] indiquant que M. [L] [U] 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 30" ; Vu la plaidoirie de Maître [R] [T] venant au soutien des intérêts de l'appelant, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [U] a été contrôlé à bord du TER 844828 [Localité 1] - [Localité 4] Europe le 13 septembre 2022 à 18h41 au visa de l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale, requis par le contrôleur du train du fait de l'absence de titre de transport de l'intéressé. M. [L] [U], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/09/2022 (16h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par décision du 17 septembre 2022 confirmée en appel le 18 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a validé le placement en rétention administrative et prolongé la mesure de 28 jours. Le 21 septembre 2022 le tribunal administratif de Lille a validé le titre d'éloignement de l'intéressé. M. [L] [U] a été identifié comme demandeur d'asile en Suisse le 27 septembre 2022. Les autorités helvétiques ont accepté la demande de transfert de M. [L] [U] le 03 octobre 2022 suite à une demande de réexamen des autorités françaises envoyée le 02/10/2022. Un arrêté de transfert a été notifié par l'autorité préfectorale le 06/10/2022 et un vol de retour est prévu le 26 octobre 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2022 (15h42) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. 'Vu la déclaration d'appel recevable du 04 octobre 2022 (08h54) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Répondant au moyen repris en appel le premier juge a considéré que : 'En 1'espèce, il convient de constater que suite a un refus de reprise en charge de Monsieur [U] [L] le 30 septembre 2022 et a un réexamen de sa situation, les autorités suisses ont finalement donne leur accord explicite de reprise en charge le 03 octobre 2022; l'arrêté de transfert de Monsieur [U] [L] aux autorités suisses a été prononce le 6 octobre2022 et notifie le même jour. Consécutivement a l'annulation du vol prevu pour le 05 octobre 2022, une nouvelle demande de routing a été faite le 06 octobre 2022 en vue d'un éloignement de Monsieur [U] [L] vers la SUISSE pour un vol a première disponibilité a partir du 07 octobre 2022 ; un vol est programme pour le 26 octobre 2022. I1 ne peut valablement être fait grief a 1'administration de ce délai tenant aux contraintes matérielles qui s'imposent a elle, telles le nombre de places disponibles pour chaque vol édictées par des règles de sécurité, la demande de réservation indiquant expressément que la date préférentielle est a première disponibilité.' Au titre de sa déclaration d'appel M. [L] [U] soulève les moyens suivants : Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour réserver un vol de retour rapidement en ce que le vol prévu est le 26 octobre 2022 soit 24 jours après l'accord donné par les autorités suisses au transfert. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la seconde prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [L] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [E] Le greffier N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URBV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 18010 DU 14 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [U] le vendredi 14 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [V] le vendredi 14 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 14 octobre 2022 N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URBV
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634a4f4cacdcd6adff75a9ba
Données disponibles
- Texte intégral
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