Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f4eacdcd6adff75a9be
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00329 N°Portalis DBWA-V-B7F-CHQ4 M. [D] [L] [F] C/ M [O] [H] [K] S.E.L.A.R.L. [C] [Y] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 30 Mars 2021, enregistré sous le n° 19/03032 ; APPELANT : Monsieur [D] [L] [F] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [O] [H] [K] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE S.E.L.A.R.L. [C] [Y], prise en sa qualité de successeur de la SCP [B] et [N] [T], [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 Octobre 2022 puis, prorogée au 11 Octobre 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 31 juillet 2015, Madame [R] [W] [U], Madame [P] [J] [U] et Monsieur [H] [M] [Z] [K] ont cédé à Monsieur [O] [H] [S] [V] [K] à titre de licitation faisant cesser l'indivision, une maison édifiée sur la parcelle cadastrée S [Cadastre 1] et S [Cadastre 2] sise [Adresse 4]) pour un montant total de 67.200 euros réparti entre les cédants propriétaires du bien indivis comme suit : - 25.200 euros au profit de Madame [R] [U], - 25.200 euros au profit de Madame [P] [U], - 16.800 euros au profit de Monsieur [H] [K]. Madame [P] [U] est décédée en date du 26 juin 2019 laissant pour héritiers ses deux enfants, Monsieur [D] [L] [F] et Madame [E] [A] [U]. Par exploit d'huissier en date du 27 décembre 2019, Monsieur [D] [F], ès qualités d'ayant droit de Madame [P] [U], décédée, a fait assigner Monsieur [O] [K] ainsi que la société civile professionnelle [B] et [N] [T], instrumentaire de la vente, par devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins notamment de juger que Monsieur [O] [K] ne rapporte pas la preuve du paiement du prix de vente fixé dans l'acte notarié du 31 juillet 2015, d'ordonner le versement de la somme de 25.200 euros, de retenir les manquements du notaire [T] à ses obligations de vigilance, de conseil et de prudence et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Madame [P] [U] avant son décès. Par jugement contradictoire rendu en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - REJETÉ la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [D] [F], - DÉBOUTÉ Monsieur [D] [F] de son action en disparition de la quittance de paiement libératoire contenue à l'acte authentique reçu par Maître [B] [T] en date du 31 juillet 2015. En conséquence, - DÉBOUTÉ Monsieur [D] [F] de sa demande en paiement du prix de vente énoncé à l'acte authentique du 31 juillet 2015, à rapporter à l'actif de la succession de feue [P] [U], - DÉBOUTÉ Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - DÉBOUTÉ Monsieur [O] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - CONDAMNÉ Monsieur [D] [F] à payer à Maître [B] [T] et Monsieur [O] [K], chacun la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNÉ Monsieur [D] [F] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet [G] SELAS, représenté par Maître [X] [G]. Suivant déclaration au greffe en date du 5 juin 2021, Monsieur [D] [F] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et a débouté Monsieur [O] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Monsieur [O] [K] s'est constitué intimé le 19 juillet 2021. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE, prise en sa qualité de successeur de la SCP [B] et [N] [T], a constitué avocat le 8 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 9 février 2022, Monsieur [D] [F] demande à la cour de : - ACCUEILLIR l'appel interjeté par le concluant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 30 mars 2021, - La DÉCLARER recevable et bien fondé, - CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 30 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [D] [F] , - INFIRMER le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement : A titre principal, - RETENIR que feue Madame [P] [U] et partant Monsieur [D] [F] bénéficie de l'exception tirée du 3ème alinéa de l'article 1341 ancien du code civil, - RECEVOIR Monsieur [D] [F] en son action en disparition de la quittance de paiement libératoire contenue à l'acte authentique reçu par Maître [B] [T] en date du 31 juillet 2015, - CONDAMNER Monsieur [O] [K] à verser aux héritiers de feue [P] [U], soit Monsieur [D] [F] et Madame [E] [U], représentée par Monsieur [D] [F] pourvu d'un mandat tacite, la somme de 25.200 euros correspondant à sa quote-part sur le prix de vente, - CONDAMNER le même au paiement des intérêts du prix de la vente dû à compter du 10 février 2018 et ce jusqu'au payement du capital, - JUGER que cette somme sera rapportée à l'actif successoral à partager entre les héritiers de feue Madame [P] [U], - JUGER qu'il appartient à Monsieur [O] [K] de justifier du paiement dont il prétend s'être libéré. En conséquence, - FAIRE INJONCTION à Monsieur [O] [K] de produire la preuve du paiement dont il allègue, - RETENIR les manquements du notaire [T] à ses obligations de vigilance, de vérification, de conseil et de prudence, - CONDAMNER en conséquence solidairement l'Office notarial [T] supplée par son successeur la SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE et Monsieur [O] [K] à verser aux héritiers de feue Madame [P] [U], soit Monsieur [D] [F] et Madame [E] [U], représentée par Monsieur [D] [F] pourvu d'un mandat tacite, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral et le préjudice financier subi par feue Madame [P] [U] avant son décès, cette somme devant être portée à l'actif successoral à partager de la défunte. A titre subsidiaire, - DÉCLARER recevable et bien fondée la nouvelle demande de requalification de l'acte en donation déguisée ou donation indirecte, - RELEVER que la vente réalisée l'a été pour un prix inférieur à la valeur vénale réelle du bien indivis, - JUGER que la vente du 31 juillet 2015 s'analyse en une donation déguisée dont la valeur excède la quotité disponible, En conséquence, - REQUALIFIER l'acte de vente en donation déguisée au préjudice de feue [P] [U], - A défaut, REQUALIFIER l'acte de vente en donation indirecte, l'intention libérale découlant du vil prix de vente, - CONDAMNER Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [D] [F], es qualité d'ayant droit de feue Madame [P] [U] la somme de 63.000 euros à rapporter à l'actif successoral de la défunte à partager, - RETENIR les manquements du Notaire [T] à ses obligations de vigilance, de vérification, de conseil et de prudence, - CONDAMNER en conséquence solidairement l'Office notarial [T] supplée par son successeur la SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE et Monsieur [O] [K] à verser aux héritiers de feue Madame [P] [U], soit Monsieur [D] [F] et Mme [E] [U], représentée par Monsieur [D] [F] pourvu d'un mandat tacite, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral et le préjudice financier subi par feue Madame [P] [U] avant son décès, cette somme devant être portée à l'actif successoral à partager de la défunte, - JUGER que cette somme sera rapportée à l'actif successoral à partager entre les héritiers de feue Madame [P] [U], En tout état de cause, - DÉBOUTER Monsieur [O] [K] et l'Office notarial [T] supplée par son successeur la SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE de l'ensemble de leurs demandes, - CONDAMNER l'Office notarial [T] supplée par son successeur la SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE et Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [F] fait valoir que feue Madame [P] [U] bénéficie de l'exception tirée de l'article 1341 alinéa 3 ancien du code civil en ce qu'ils n'ont pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale. Il explique que la quittance de paiement libératoire contenue dans l'acte authentique du 31 juillet 2015 n'a pas de caractère probant. Il fait remarquer que les liens familiaux liant les parties, Monsieur [O] [K] étant le cousin de feue Madame [P] [U], ont en outre affecté l'objectivité de la venderesse qui a donné quittance sans jamais avoir effectivement reçu le prix de la vente. Le requérant fait en outre grief au jugement querellé d'avoir renversé la charge de la preuve. Démontrant que sa mère n'a jamais rien perçu, il considère que c'est à Monsieur [O] [K] de démontrer qu'il s'est acquitté du prix de vente. Monsieur [D] [F] souhaite en outre engager la responsabilité du notaire pour manquement à ses obligations de vigilance et de vérification compte tenu de l'âge avancé de feue Madame [P] [U] et des liens familiaux précédemment exposés. Il rappelle que le notaire n'a jamais réclamé la preuve du paiement effectif du prix de vente permettant ainsi à Monsieur [O] [K] d'user de manoeuvres dolosives en s'engageant à verser le prix de vente ultérieurement sans en avoir réellement l'intention. De plus, il met en évidence que le notaire a manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas les modalités de paiement. Monsieur [D] [F] fait valoir que si le dossier de vente précise que le cessionnaire a payé le prix en dehors de l'office notarié directement aux cédants qui le reconnaissent et lui en consentent bonne et valable quittance sans réserve, le notaire aurait dû en pareil cas à la fois informer la venderesse des conséquences d'une telle mention et solliciter la preuve d'un tel paiement, ce qu'il n'a pas fait. Monsieur [D] [F] explique que sa mère a alors subi un préjudice moral résultant du dol manifeste dont elle a été victime et d'un préjudice financier ayant dû user de son épargne pour finaliser des travaux qu'elle comptait achever avec le prix de la vente. Il sollicite à cet égard l'octroi de dommages et intérêts. Subsidiairement, Monsieur [D] [F] estime que la valeur du bien et des parcelles telle que retenue dans l'acte de vente entrepris ne correspond pas à la réalité du marché immobilier en ce qu'elle est en deçà de la valeur réelle. Il fait grief une nouvelle fois à Monsieur [O] [K] d'avoir usé de manoeuvres dolosives afin d'obtenir le biens indivis en dissimulant une donation déguisée. Monsieur [D] [F] évalue la licitation au prix de 201.600 euros basée sur une valeur du bien de 252.000 euros, la part de feue Madame [P] [U] étant ainsi évaluée à 63.000 euros. Il sollicite donc, sans que cela ne constitue une demande nouvelle, de réintégrer cette somme dans la masse successorale partageable. A cet égard, Monsieur [D] [F] explique que Maître [T] a manqué à ses obligations de conseil en n'attirant pas l'attention de la venderesse sur la réelle nature de l'opération à savoir une donation déguisée et non une vente par licitation aux fins de liquider l'indivision. Il sollicite à ce titre l'octroi de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 25 avril 2022, Monsieur [O] [K] demande à la cour de : - le RECEVOIR en ses présentes écritures et les dire bien fondées ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France en date du 30 mars 2021 qui : - a débouté Monsieur [D] [F] de son action en disparition de la quittance de paiement libératoire contenue à l'acte authentique reçu par Maître [B] [T] en date du 31 juillet 2015, - a débouté le même de sa demande en paiement du prix de vente énoncé à l'acte authentique du 31 juillet 2015, à rapporter à l'actif de la succession de feue Madame [P] [U], - a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts. - DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à titre principal, - DÉBOUTER le même de sa demande formulée à titre subsidiaire de requalification de la vente en donation déguisée qui ne constitue l'accessoire de la demande principale évoquée devant les premiers juges, - CONSTATER que cette demande constitue une demande nouvelle et doit être écartée, En tout état de cause, - DÉCLARER cette demande non fondée. - DÉBOUTER Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts non justifiée en l'espèce, - CONDAMNER Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au profit de Monsieur [O] [K], ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATHANASE ET ASSOCIES. Monsieur [O] [K] rappelle que feue Madame [P] [U] a reconnu avoir perçu en dehors de la comptabilité du notaire la somme de 25.200 euros et qu'elle a consenti bonne et valable quittance. Il fait remarquer que l'alinéa 3 de l'article 1341 ancien du code civil dont se prévaut Monsieur [D] [F] n'existe pas, de sorte que sa demande est mal fondée. Selon l'intimé, les sommations interpellatives des 15 mars et 25 juin ne peuvent démontrer la disparition de la quittance faute de commencement de preuve par écrit. Il ajoute que Monsieur [D] [F] ne démontre pas également en quoi le lien familial liant les parties a affecté l'objectivité des vendeurs et rappelle que l'acte de vente précise que les parties ont renoncé à élever toute contestation relative au contenu dudit acte. Monsieur [O] [K] explique qu'en raison de la quittance libératoire, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de l'effectivité du paiement. Au contraire, il considère que c'est à Monsieur [D] [F] de démontrer que cette quittance n'a pas valeur libératoire et que feue Madame [P] [U] n'a pas reçu le paiement du prix de cession. Il s'oppose en outre à la demande de dommages et intérêts en mettant en évidence l'absence de préjudice. Monsieur [O] [K] considère enfin que la demande subsidiaire de requalifier la vente en donation déguisée ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de la demande initiale. Il sollicite ainsi le débouter de Monsieur [D] [F] en ce que cette demande se heurte au principe de l'interdiction des demandes nouvelles en appel. En tout état de cause, Monsieur [O] [K] explique qu'il n'a jamais eu l'intention d'une manoeuvre dolosive puisque le prix consenti n'est en aucun cas déraisonnable. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 25 avril 2022, la SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE, prise en sa qualité de successeur de la SCP [B] ET [N] [T], demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En toute hypothèse, - DÉCLARER l'absence de faute du notaire, - DÉBOUTER Monsieur [D] [F] de sa demande de condamnation à paiement de dommages intérêts à l'encontre du notaire, - DÉBOUTER Monsieur [D] [F] de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de Maître [B] [T], - DÉCLARER irrecevable en appel la demande de Monsieur [D] [F] tendant à dire que le vente du 31 juillet 2015 est une donation déguisée, En tout état de cause, - l'en DÉBOUTER - CONDAMNER Monsieur [D] [F] à payer à Maître [C] [Y] ès qualités de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE, prise en sa qualité de successeur de la SCP [B] et [N] [T], fait observer que l'appelant ne peut démontrer que la quittance donnée par sa mère n'a pas valeur probante que par l'intermédiaire d'un commencement par écrit émanant de l'acquéreur. Or en l'espèce, elle met en évidence que ni les relevés de compte, ni les lettres de mise en demeure, ni les sommations ne permettent de combattre utilement la présomption, de sorte que faute de preuve de non paiement, il devra être retenu que la somme quittancée dans l'acte a bien été payée. Elle ajoute que le seul lien familial liant les parties est insuffisant à justifier l'existence de difficultés à se procurer une preuve littérale du paiement et donc à démontrer l'existence d'un cas fortuit ou d'une force majeur. Sur sa responsabilité engagée, la SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE fait valoir qu'il n'existe aucune obligation pour le notaire d'exiger du vendeur la preuve du paiement lorsqu'il déclare l'avoir reçu hors sa comptabilité et reconnaît avoir été entièrement payé. Elle fait remarquer que le notaire ne pouvait présumer le caractère mensonger de leurs déclarations et que finalement les vendeurs n'avaient pas reçu le versement querellé. De plus, elle indique que les parties étant ni incapables ni frappées d'aucune mesure de protection, leur âge ne pouvait justifier un devoir supplémentaire de mise en garde ou de conseil mis à la charge du notaire tel qu'avancé par le requérant. En l'absence de faute caractérisée, la SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE soutient qu'aucune demande de dommages et intérêts ne pourra ainsi aboutir. Enfin, au même titre que Monsieur [O] [K], la SELARL [C] [Y] NOTAIRE ASSOCIE affirme que la demande de requalification de la vente en donation déguisée est irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle formée en cause d'appel et que dans tout les cas Monsieur [D] [F] ne rapporte pas la preuve des éléments matériel et moral constitutifs de la donation. L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022 et l'affaire été mise en délibéré le 4 octobre 2022 reporté au 11 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l'appel tend en application de l'article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l'annulation du jugement, et qu' il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement dont il n'a pas été fait appel. Le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. De même il n'a pas été fait appel du rejet de la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [D] [F]. Sur les demandes principales Selon acte notarié en date du 31 juillet 2015 Madame [R] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [H] [K] ont vendu à titre de licitation faisant cesser l'indivision, des parcelles de terre situées à Schoelcher cadastrées S [Cadastre 1] et S [Cadastre 2] à Monsieur [O] [K]. Les parties ont indiqué que la licitation était consentie moyennant, 'pour les parts et portions licitées', le prix de 67'200 € basé sur une valeur du bien de 84'000 €. Il est expressément indiqué dans l'acte notarié sous le paragraphe « paiement du prix ' que' le cessionnaire a payé le prix sus- indiqué comptant, en dehors de la comptabilité de l'office notarial dénommé en entête des présentes, directement aux CEDANTS, qui le reconnaissent et lui en consentent bonne et valable quittance sans réserve. » Si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte que la preuve testimoniale n'est pas recevable, hormis le cas où l'une des parties n'a pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale. Les dispositions de l'article 1341 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce compte tenu de la date de l'acte notarié contesté, sont les suivantes : « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôt volontaire, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et contre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. » Comme le soulignent les intimés ces dispositions qui s'appliquent notamment aux actes dont la valeur excède 1 500,00 € ne comportent pas de troisième alinéa. Aux termes des dispositions de l'article 1347 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. » Aux termes des dispositions de l'article 1348 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. C'est donc sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a rappelé qu'il appartenait à Monsieur [D] [F] de prouver, dans les conditions de l'article 1341 ancien du code civil, que la quittance donnée dans l'acte du 31 juillet 2015, n'avait pas la valeur libératoire qu'implique son intitulé et que Madame [P] [U] n' avait pas reçu paiement du prix de cession. Monsieur [D] [F] soutient qu'en raison des liens de parenté existant entre les parties , Monsieur [O] [K], étant le cousin de Madame [P] [U] cédante, les liens affectifs ont affecté l'objectivité de cette dernière qui n'aurait pas eu la possibilité matérielle ou morale de rapporter ou de se procurer une preuve littérale. La cour constate, comme l'a fait le premier juge, que Monsieur [D] [F] ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de monsieur [O] [K]. Monsieur [D] [F] s'appuie sur les relevés de compte chèque de Madame [P] [U] de 2014 à 2019 pour soutenir que le prix n'a pas été payé alors que ces éléments n'émanent pas de Monsieur [O] [K] . De même le refus de répondre à la sommation interpellative ne constitue pas un commencement de preuve par écrit . L'existence de liens familiaux entre les parties qui sont cousins, ne permet pas de contredire l'affirmation faite par Madame [P] [U] devant le notaire, que le règlement du prix de cession avait été effectué hors de sa comptabilité. Au surplus si Monsieur [D] [F] soutient que le consentement de Madame [P] [U] a été vicié et invoque l'existence d'un dol, force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de man'uvres dolosives de la part de Monsieur [D] [F] telles qu'il serait évident que sans ces man'uvres Madame [P] [U] n'aurait pas contracté et n'aurait pas reconnu avoir reçu le prix de cession. Enfin la cour constate l'absence de mesure de protection au bénéfice de Madame [P] [U] au moment de l'acte et l'absence de tout élément médical permettant d'établir une altération des facultés de Madame [P] [U], son grand âge, près de 83 ans au moment de la signature de l'acte notarié, étant insuffisant à établir que son consentement a été vicié ou que ses facultés étaient altérées. En conséquence c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande à l'encontre de Monsieur [O] [K]. De même, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur [D] [F] à l'égard du notaire, en l'absence de toute faute professionnelle, le notaire n'ayant pas à vérifier l'effectivité du paiement du prix de vente déclaré par les parties comme ayant été effectué en dehors de sa comptabilité. Il n'est pas plus démontré un manquement du notaire à son obligation de conseil, l'existence d'un lien de parenté ou d'un âge avancé d'une des parties n'imposant pas que le prix passe par la comptabilité du notaire ou que le notaire soit dans l'obligation de conseiller les parties sur les modalités de versement. Les termes employés dans l'acte notarié sont suffisamment clairs pour que les parties n'aient pu se tromper sur leur reconnaissance que le prix avait été payé en dehors de la comptabilité du notaire. C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur [D] [F] tant à l'égard de Monsieur [O] [K] qu' à l'égard du notaire. Sur les demandes subsidiaires de requalification de la vente en donation déguisée Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il n'est pas contesté et il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties relaté par le premier juge, qu'en première instance Monsieur [D] [F] demandait la condamnation de Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 25'200 € correspondant selon lui à ' sa quote-part sur le prix de vente ' outre des dommages-intérêts alors qu'à titre subsidiaire et en appel Monsieur [D] [F] demande à la cour de condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 63'000 € au motif que l'acte de vente constituerait une donation déguisée dont la valeur excéderait la quotité disponible. Si les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel, force est de constater que le montant des demandes est du triple de celui formé en première instance et que la demande de condamnation au paiement de la somme de 63'000 €, qui n'est liée à aucune compensation, constitue une demande nouvelle en appel .Il y a lieu de la déclarer irrecevable. Au surplus et à titre surabondant la cour constate qu'il n'est pas justifié de la quotité disponible et qu'il n'est produit aucun élément sur l'intention libérale de Madame [P] [U], qui, au contraire, a adressé à Monsieur [O] [K] une mise en demeure de lui régler la somme de 25'200 € par lettre recommandée du 26 février 2018 au titre du prix de vente, ainsi qu'une sommation interpellative par voie d' huissier le 15 mars 2019 pour qu'il justifie du règlement du prix de vente du bien cédé. Sur la demande de dommages et intérêts Succombant Monsieur [D] [F] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier invoqué pour le compte de Madame [P] [U], en l'absence de faute de Monsieur [O] [K] et du notaire. C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [D] [F]. Le jugement du 30 mars 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions dont appel y compris la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 2 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée. Sur les demandes accessoires Succombant en appel, Monsieur [D] [F] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera débouté de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait toutefois inéquitable, compte tenu du contexte du litige, de mettre à sa charge les frais exposés par les intimés non compris dans les dépens. Ceux-ci seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande subsidiaire de Monsieur [D] [F] ; Y ajoutant MET les dépens à la charge de Monsieur [D] [F] ; DÉBOUTE chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 450 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile soit à laarticle 1341 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 1347 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1348 du code civil dans sa rédaction appliarticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile justementarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634a4f4eacdcd6adff75a9be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel