Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f4facdcd6adff75a9c0
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 160 153 036 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00486 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIGE S.C.I. ABBAYE SAINT-GEORGES C/ S.A.S. SOREDOM (ANCIENNEMENT SOCIETE FINANCIER ANTILLES GUYANE dite SOFIAG COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en date du 21 septembre 2017, après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse Terre le 28 mai 2018, par l'arrêt de la Cour de cassation en date 9 septembre 2020, enregistré sous le n° 405 F-D ; APPELANTE : S.C.I. ABBAYE SAINT-GEORGES, prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S. SOREDOM nouvelle dénomination sociale de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE dite ' SOFIAG ', prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTZEN MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE,Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 04 octobre 2022 puis, prorogée au 11 octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié en date des 14 décembre 1984 et 16 janvier 1985 dressé par Maître [V] [N], suppléant de Maître [C] [N], notaire à [Localité 6] (Guadeloupe), la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ANTILLES GUYANE (SODERAG) a consenti un premier prêt à la SCI AU CAVEAU DE [Localité 4] et à la SARL VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES (SVSL), co-emprunteurs solidaires. Ce prêt (n° 588) d'un montant de 2 500 000 francs destiné à la réalisation d'un programme d'investissement était remboursable sur une durée de 10 ans à compter du 24 septembre 1987 au taux de 13,60 %. Il était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang inscrite sur le terrain et la construction appartenant à la SCI AU CAVEAU DE [Localité 4], sis à [Localité 2] lieudit [Localité 4] cadastré [Cadastre 3], publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 13 février 1985, vol 154 N°82, et renouvelée le 31 août 1998 vol 1998 V N° 1908 et le 5 août 2008 vol 2008 V N°1452, pour avoir effet jusqu'au 18 juillet 2018. Suivant un autre acte notarié en date des 7 août 1987 et 15 octobre 1987 dressé par ce même notaire à [Localité 6], la SODERAG a consenti un second prêt à la SCI AU CAVEAU DE [Localité 4] et à la SARL VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES, co-emprunteurs solidaires. Ce prêt (n° 1413) d'un montant de 750 000 francs destiné également à la réalisation d'un programme d'investissement, était remboursable sur 10 ans au taux de 11 % à compter du 15 décembre 1987. Il était également garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble sis à [Localité 2] lieudit [Localité 4] cadastré [Cadastre 3], publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 13 novembre 1987, vol 180 N°102, et renouvelée le 26 juillet 2001 vol 2001 V , N°1437 et le 21 juin 2011 vol 2011 V N°1028, pour avoir effet jusqu'au 20 juin 2021. Les emprunteurs s'étant révélés défaillants dans le remboursement des prêts susvisés, la SODERAG, par lettre recommandée du 14 novembre 1995 adressée à la SCI AU CAVEAU DE [Localité 4], a prononcé la déchéance du terme de ces deux crédits et réclamé à cette société une somme de 5 182 649,24 francs selon un décompte annexé et arrêté au 31 octobre 1995, dont 4 023 737,54 francs concernent le prêt n° 588 et 1 158 911,70 francs concernant le prêt n° 1413. Par jugement du 9 juin 2000, le tribunal mixte de commerce de [Localité 6] a prononcé le redressement judiciaire de la société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES. Le 25 juillet 2000, la SODEGA, venant aux droits de la SODERAG, a déclaré sa créance au passif de la société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES pour un montant total de 7 371 234,91 francs (soit 1 123737,51 euros) dont : - pour le prêt n° 588 : 5 800 024,76 francs (884 208,07 euros), - pour le prêt n° 1413: 1 571 210,15 francs (239 529,44 euros), à titre privilégié pour la créance en principal, intérêts normaux, frais sur échéances et assurances et à titre chirographaire pour la créance en intérêts de retard, frais et pénalités, sauf frais engagés pour la conservation des garanties. Le 18 mai 2004, le juge commissaire auprès du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a rendu deux ordonnances d'admission de la créance, l'une pour le prêt n° 588, l'autre pour le prêt n° 1413 : - concernant le prêt n° 588, le juge commissaire a, par ordonnance du 18 mai 2004, admis la créance à titre privilégié pour la somme de 434 492,99 euros et à titre chirographaire pour la somme de 449 715,08 euros. Suite à un premier arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 septembre 2009 rendu sur appel de la société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES, censuré par la Cour de cassation le 22 mars 2011, la cour d'appel de Basse-Terre s'est prononcée après cassation par un autre arrêt du 28 janvier 2013, lequel a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 18 mai 2004 ; - concernant le prêt n° 1413, le juge commissaire a, par ordonnance du 18 mai 2004, admis la créance à titre privilégié pour la somme de 153 035,33 euros et à titre chirographaire pour la somme de 86 494,11 euros. Suite à un appel de la société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES, une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre du 21 janvier 2013 a constaté la péremption d'instance d'appel et rappelé que cette péremption conférait autorité de chose jugée à l'ordonnance du 18 mai 2004. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er septembre 2015, publié au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre le 29 octobre 2015 (dépôt civil 2015 D 06531- Vol 2015 S n° 00068), sur le bien hypothéqué situé à [Localité 2] lieudit [Localité 4] et cadastré sous la référence [Cadastre 3], la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SOCIETE DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA), suite à la fusion par absorption de la SODEGA, venant elle-même aux droits de SODERAG, a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ABBAYE SAINT GEORGES (anciennement dénommée AU CAVEAU DE [Localité 4]). Par assignation du 24 décembre 2015, la SOFIAG a attrait la SCI ABBAYE SAINT GEORGES à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Par jugement du 21 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - dit que la SOFIAG a qualité pour agir et que sa créance n'est pas atteinte par la prescription, - constaté que la SOFIAG est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d'un montant total 1 601 530 euros suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise immobilière, - débouté en conséquence la SCI ABBAYE SAINT GEORGES de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, - fixé l'audience d'adjudication au jeudi 21 décembre 2017 à 10 heures, salle des criées du tribunal de grande instance de [Localité 6], - désigné l'huissier de justice ayant procédé à la description des lieux pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui procédera la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, - dit qu'en cas d'empêchement de l'huissier de justice, la SOFIAG pourvoira à son remplacement, - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La SCI ABBAYE SAINT GEORGES a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 décembre 2017 et s'est vu autoriser à assigner la SOFIAG à jour fixe devant la cour, ce qu'elle a fait par acte du 26 janvier 2018. Par arrêt contradictoire du 28 mai 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a : - confirmé le jugement du 21 septembre 2017 en toute ses dispositions, hormis sur la date de l'audience d'adjudication, - renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 21 juin 2018 à 10 heures, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la vente. La SCI ABBAYE SAINT GEORGES a formé un pourvoi contre l'arrêt du 28 mai 2018 (pourvoi D 18-23.811). Par arrêt du 9 septembre 2020, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 28 mai 2018 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Fort de France. Par déclaration du 23 août 2021, la SCI ABBAYE SAINT GEORGES a saisi la cour d'appel de Fort de France en application de l'arrêt de la Cour de cassation. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI ABBAYE SAINT GEORGES demande à la cour de : - déclarer la SCI ABBAYE SAINT GEORGES recevable en sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Fort de France, cour de renvoi après arrêt de cassation, - déclarer la SCI ABBAYE SAINT GEORGE recevable en son appel du jugement d'orientation rendu par le JEX près le TGI Pointe à Pitre le 21/09/2017, - infirmer le jugement d'orientation du JEX du TGI de PàP du 21/09/2017 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclarer l'absence de poursuites préalables de la SCI ABBAYE SAINT GEORGES, - déclarer irrégulière la procédure de saisie immobilière ; Subsidiairement, - prononcer le défaut d'acte interruptif de la prescription, jusqu'au 1/09/2015, - déclarer prescrite la créance d'un montant total de 1 601 530,36 € réclamée au soutien de l'action introduite, - prononcer le défaut d'acte interruptif de la prescription, jusqu'au 1/09/2015, de la créance du 2ème prêt n° 1413, définitivement fixée par l'ordonnance d'admission du 18/05/2004, - juger prescrite la créance résultant du 2ème prêt n° 1413, Très subsidiairement, - déclarer que le décompte produit est erroné, établi en méconnaissance de l'admission des créances, et ne contient pas les éléments permettant l'évaluation de la créance en principal et en intérêts, - déclarer que la SOFIAG SOREDOM ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pouvant donner lieu à exécution forcée, ni en principal, ni en intérêts, - ordonner la radiation du commandement de saisie du 1/09/2015, publié le 29/10/2015 Volume 2015 S n°00068, - condamner la SOFIAG SOREDOM à payer à la SCI ABBAYE SAINT GEORGES des dommages intérêts d'un montant de 3 000 € en réparation du préjudice subi, - condamner la SOFIAG SOREDOM au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la SOFIAG SOREDOM aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l'article 639 du CPC, et dont distraction faite au profit de Maître Sylvette ROMER, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions en réponse sur renvoi après cassation, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SOREDOM, nouvelle dénomination de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - déclarer la créance non prescrite, - déclarer que la SOREDOM est munie d'un titre exécutoire en vertu de deux titres exécutoires des 14 décembre 1984 et 16 janvier 1985 pour le premier (prêt n° 588) ainsi que des 7 août et 15 octobre 1987 pour le deuxième (prêt n° 1413) constatant une créance liquide et exigible d'un montant total de 1 601 530 euros (1 108 616,18 euros pour le prêt 588 et 492 914,13 euros pour le prêt 1413) en capital, intérêts, accessoires et intérêts de retard suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015, - débouter la SCI ABBAYE SAINT-GEORGES de tous ses moyens, fins et conclusions ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, le 21 septembre 2017, sauf à prendre acte de la nouvelle dénomination du créancier, la SOREDOM, - renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, pour la poursuite de la saisie immobilière; À titre subsidiaire, - dire et juger que la SOREDOM détient à l'encontre de la SCI ABBAYE SAINT GEORGES une créance en capital, intérêts et accessoires et que les intérêts de retard sont décomptés jusqu'au 9 juin 2000, date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES, tel qu'il résulte des deux ordonnances d'admission de la créance rendues par le juge- commissaire le 18 mai 2004 ; Dans tous les cas, - condamner la SCI ABBAYE SAINT GEORGES à payer à la SOREDOM une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente. La procédure a été clôturée le 16 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2022 et mise en délibéré au 4 octobre 2022, prorogé au 11 octobre 2022. MOTIFS : Sur l'absence de poursuites préalables : Le créancier poursuivant justifie de la copie exécutoire des deux actes notariés reçus par Maître [C] [N], notaire à Pointe à Pitre, comprenant deux prêts destinés à la réalisation d'un programme d'investissement, lesquels ont été consentis conjointement et solidairement à la SCI AUX CAVEAU DE [Localité 4], devenue SCI ABBAYE DE SAINT GEORGES, et à la société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES. Il produit également une mise en demeure valant déchéance du terme notifiée à la SCI AU CAVEAU DE [Localité 4] le 14 novembre 1995. Il résulte enfin des écritures des parties que cette procédure a été précédée de deux procédures de saisie immobilière engagée contre l'appelante : une première procédure engagée suivant commandement du 16 octobre 1996, qui a fait l'objet d'une radiation le 12 mars 1998, et une deuxième procédure engagée suivant commandement de payer délivré le 20 février 2001, qui a également fait l'objet d'une radiation en raison d'un accord de règlement de la dette. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de poursuites préalables. Sur la prescription : Conformément aux dispositions de l'article 1206 du code civil, dans sa version applicable au litige, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. De même, il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance interrompt la prescription et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les premières échéances impayées du prêt n° 588 datent de septembre 1991, et celles du prêt n° 1413 datent de 1992. La prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, a été interrompue, concernant les deux prêts, par la procédure collective ouverte le 9 juin 2000 au bénéfice de la société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES, exploitant le fond de commerce de la SCI AU CAVEAU DE [Localité 4]. S'agissant du prêt n° 588, la procédure de vérification de créance ne s'est achevée que le 28 janvier 2013, date de l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre, pris après renvoi de cassation, ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 18 mai 2004. S'agissant du prêt n° 1413, la procédure de vérification de créance ne s'est achevée que le 21 janvier 2013, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse Terre qui a constaté la péremption de l'instance d'appel et rappelé que cette péremption conférait à l'ordonnance du 18 mai 2004 force de chose jugée même si elle n'avait pas été signifiée. La prescription a donc au minimum été interrompue jusqu'au 28 janvier 2013 concernant le prêt n° 588 et jusqu'au 21 janvier 2013 concernant le prêt n° 1413, de sorte que le commandement de payer du 1er septembre 2015 a été délivré avant l'expiration du délai quinquennal de la prescription. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription. Sur le montant de la créance : L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. L'article L. 111-6 du même code précise qu'une créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. L'appelant conteste le décompte produit par le créancier avec le commandement de payer, au motif qu'il ne tiendrait pas compte d'une part des versements effectués, et d'autre part du montant des créances admises dans le cadre de la procédure collective affectant le codébiteur solidaire (société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES), en ce qu'il intègrerait notamment des intérêts de retard non admis par le juge commissaire. Force est d'une part de constater que le décompte figurant au commandement de payer du 1er septembre 2015 comporte expressément la déduction des versements effectués entre le 14 novembre 1995 et le 31 mai 2015, d'un montant de 225 537,31 euros s'agissant du prêt n° 588, et d'un montant de 1 524,49 euros s'agissant du prêt n° 1413. La SCI ABBAYE SAINT GEORGES ne rapporte pas la preuve que d'autres paiements seraient intervenus et devraient venir en déduction de la dette. S'agissant d'autre part du montant des créances admises dans le cadre de la procédure collective affectant la société VINS SPIRITIEUX ET LIQUIDES, il convient de rappeler, à l'instar de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020, qu'il résulte de la combinaison des articles 1208 devenu 1315, et 1351 devenu 1355 du code civil, et de l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'un codébiteur solidaire peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance au passif de la procédure collective d'un autre codébiteur solidaire. La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour de Basse-Terre du 28 mai 2018, statuant sur appel du jugement querellé, au motif que « pour fixer le montant total de la créance de la SOFIAG, l'arrêt constate que cette dernière a établi le décompte des intérêts de retard selon les modalités qui avaient été fixées contractuellement par les deux prêts », et qu'« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces intérêts avaient été admis par le juge commissaire, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision. » Il appartient donc à la juridiction, pour vérifier le montant de la créance, de déterminer si le juge commissaire a admis, au titre de la créance de la SODEGA, devenue SOREDOM, le montant des intérêts contractuels de retard, le montant des sommes réclamées à la SCI ABBAYE SAINT GEORGES ne pouvant être supérieur au montant de la créance définitivement admise au passif du codébiteur solidaire (société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES). Or, il résulte de l'analyse des deux ordonnances du juge commissaire du 18 mai 2004, au regard de la déclaration de créance du 25 juillet 2000, que le juge commissaire a admis : Au titre des intérêts du prêt n° 588 : - les intérêts de retard échus au 31 octobre 1995 pour un montant de 1 059 278,00 francs, - les intérêts de retard échus du 31 octobre 1995 jusqu'au 9 juin 2000 au taux de 13,60 %, pour un montant de 1 784 975,65 francs, - les intérêts de retard à échoir au taux de 13,60 % à compter du 9 juin 2000 pour un montant de 1 franc, Au titre des intérêts du prêt n° 1413 : - les intérêts de retard échus au 31 octobre 1995 pour un montant de 162 640,00 francs, - les intérêts de retard échus du 31 octobre 1995 jusqu'au 9 juin 2000 au taux de 11 %, pour un montant de 385 411,77 francs, - les intérêts de retard à échoir au taux de 11 % à compter du 9 juin 2000 pour un montant de 1 franc. Toutefois, dès lors que les ordonnances du juge commissaire ne font référence dans leur entête, leur motivation et leur dispositif à aucun intérêt à échoir postérieurement à la date de la déclaration de créance, il ne peut être considéré que les intérêts à échoir postérieurs au 25 juillet 2000 ont été admis. La seule mention « pour mémoire » accompagnant la mention de la créance à échoir, dans la déclaration de créance, n'est pas suffisante pour considérer que le juge commissaire, qui n'y fait nullement référence, et dont le visa de la déclaration de créance est particulièrement succinct, a admis au passif du débiteur le montant des intérêts à échoir aux taux respectifs de 13,60 et 11 %, comme le créancier le soutient. Le fait que le montant total de la créance admise intègre le franc mentionné dans la déclaration de créance au titre des intérêts à échoir ne vaut pas admission pour une somme supérieure, faute de mention particulière du juge commissaire en ce sens. Il convient donc de retrancher de la créance totale le montant des intérêts comptabilisés pour la période postérieure au 25 juillet 2000. S'agissant du prêt n° 588, il y a lieu de retrancher la somme de [729 350,20 euros ' (1 784 975,65 francs + 1 franc)] = 457 232,26 euros. S'agissant du prêt n° 1413, il y a lieu de retrancher la somme de [332 940,12 euros ' (385 411,77 francs + 1 franc)] = 274 184,32 euros. Le montant total de la créance s'établit donc à la somme de [1 601 530,36 euros ' (457 232,26 + 274 184,32 euros)] = 870 113,78 euros. Enfin, il y a lieu d'observer, au regard de l'analyse croisée d'une part des ordonnances du juge commissaire et de la déclaration de créance correspondante, d'autre part du décompte du commandement de payer, et enfin de la lettre de déchéance du terme du 14 novembre 1995, que les sommes réclamées au titre de la présente procédure sur la base du commandement de payer délivré le 1er septembre 2015 à la SCI ABBAYE SAINT GEORGES, ont été calculées sur la base du décompte annexé à la lettre de déchéance du terme adressée le 14 novembre 1995 à la SCI AU CAVEAU DE [Localité 4], devenue SCI ABBAYE SAINT GEORGES, comme le relève l'appelante. Pour autant, les sommes réclamées restent, aussi bien poste par poste que dans leur globalité, inférieures aux sommes admises par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective affectant le codébiteur solidaire, à l'exception du montant des intérêts à échoir pour la période postérieure au 25 juillet 2000 et que la présente décision a déduit de la créance. Il s'ensuit que la créance de la SOREDOM à l'égard de la SCI ABBAYE SAINT GEORGES, fixée à la somme de 870 113,78 euros, déduction faite des intérêts à échoir non admis par le juge commissaire, reste dans la limite irrévocablement fixée par le juge commissaire. Subsidiairement, l'appelante soutient par simple affirmation que le créancier a fait courir les intérêts sur les intérêts échus du capital (anatocisme), en dehors de toute stipulation contractuelle. Outre que les deux contrats de prêt prévoyaient cette clause, il n'est nullement démontré que le créancier ait appliqué cette disposition. Elle soutient enfin, s'agissant du prêt n° 1413, que le taux d'intérêt et la date à partir de laquelle les intérêts seront recouvrés sont laissés en blanc à l'article 11-4 de l'acte authentique. Cette omission est toutefois sans aucune conséquence sur la validité et la force du titre exécutoire dès lors que ces stipulations contractuelles figurent à l'article 1-1 de l'acte, relatif aux caractéristiques du prêt. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier le montant de la créance et à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de fixation de l'audience d'adjudication. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et mauvaise foi : L'appelante sollicite la condamnation du créancier à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et mauvaise foi. S'il apparaît que la procédure de saisie immobilière est tardive, pour avoir été déclenchée en 2015 malgré une déchéance du terme prononcée en 1995, et que le créancier a inclus dans le montant du commandement de payer les intérêts contractuels sur une très longue période, force est cependant de constater que le créancier n'est pas resté inactif puisqu'il résulte des écritures des parties que deux commandements de payer ont été délivrés en 1996 et 2001, que plusieurs accords ont été recherchés, tant avec la SCI ABBAYE SAINT GEORGES, que dans le cadre de la procédure collective affectant son co-débiteur solidiaire, et que la créance n'a été définitivement admise au passif de la société VINS SPIRITUEUX ET LIQUIDES qu'en 2013. Il n'apparaît enfin pas anormal que la procédure de saisie immobilière soit finalement engagée à l'encontre de la personne morale propriétaire du bien affecté en garantie des prêts souscrits par les co-emprunteurs. La faute du créancier n'étant pas caractérisée, la SCI ABBAYE SAINT GEORGES sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du créancier le montant des frais qu'il a engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les dépens entreront en frais privilégiés de la vente. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - constaté que la SOFIAG est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d'un montant total de 1 601 530 euros, suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015, - et fixé l'audience d'adjudication au jeudi 21 décembre 2017 à 10 heures, salle des criées du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : CONSTATE que la SOREDOM, nouvelle dénomination de la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d'un montant total de 870 113,78 euros, à l'égard de la SCI ABBAYE SAINT GEORGES, suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015 ; RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de fixation de l'audience d'adjudication ; Y ajoutant, DEBOUTE la SCI ABBAYE SAINT GEORGES de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de la vente. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-104 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1206 du code civilarticle L. 110-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
634a4f4facdcd6adff75a9c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel