Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f52acdcd6adff75a9d0
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 19 466 585 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00977 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKHV ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JANVIER 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 21/00088 APPELANT : Monsieur [O] [R] né le 06 Octobre 1955 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [E] [M] née le 16 Août 1964 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Geneviève CALVET-MASNOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 octobre 2022, puis au 14 octobre 2022. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [R] et Mme [E] [M] ont vécu en concubinage pendant 26 ans avant de se séparer le 1er mai 2012. Pendant leur vie commune et selon acte passé le 9 juillet 1997 devant Maître Philippe Bagnouls, notaire à Saint Laurent de la Salanque, ils ont fait l'acquisition, sur cette même commune, au prix de 31 099,59 € et à concurrence de la moitié indivise chacun, d'un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation qui a constitué le logement de la famille. Pour financer leur projet immobilier, M. [O] [R] et Mme [E] [M] ont souscrit divers prêts bancaires. Suite à la séparation du couple, M. [O] [R] est demeuré seul dans la maison indivise. Par un premier acte d'huissier en date du 27 novembre 2014, Mme [E] [M] a fait assigner M. [O] [R] en partage judiciaire de leur indivision devant le tribunal de grande instance de Perpignan, lequel par jugement en date du 25 novembre 2019 a déclaré l'action irrecevable à défaut de diligence amiable préalablement engagée par Mme [E] [M], qui a été condamnée à payer à son ex-concubin 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune tentative de partage amiable n'a pu aboutir. Par un acte d'huissier en date du 22 décembre 2020, Mme [E] [M] a fait à nouveau assigner M. [O] [R] en partage judiciaire de leur indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, qu'elle a saisi également de demandes aux fins de fixation de la valeur de l'immeuble indivis, de condamnation de M. [O] [R] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision, et de fixation de diverses créances de chacun des indivisaires envers l'indivision. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021, Mme [E] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voire déclarer irrecevables certaines créances revendiquées reconventionnellement par M. [O] [R] comme étant prescrites, et M. [O] [R] a quant à lui demandé reconventionnellement que la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [E] [M] au bénéfice de l'indivision soit jugée irrecevable par l'effet de la prescription. Par ordonnance contradictoire en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les différentes demandes dont chacun des co-indivisaires l'a saisi dans le cadre de cet incident, a : dit que la demande de créance de M. [O] [R] au titre de son apport financier dans l'acquisition de l'immeuble indivis pour un montant total de 13 145,79 € est prescrite, dit que la demande de créance de M. [O] [R] au titre de son apport pour le financement des travaux de carrelage et d'aménagements extérieurs d'un montant total de 8 242,49 € est prescrite, dit que la demande de créance de M. [O] [R] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des échéances des prêts PRIMO PASS n° 0501131 et CELn° 0501133 est prescrite, dit que la demande de créance de M. [O] [R] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt à taux zéro n° 0501132 jusqu'au 25 juin 2016 est prescrite, dit que la demande de créance de M. [O] [R] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt à taux zéro n° 0501132 pour la période du 17 juin 2016 au 25 juillet 2017 est recevable, dit que la demande de créance de M. [O] [R] au titre du financement des dépenses de travaux d'amélioration pour un montant de 20 740,59 € est prescrite, dit que la demande de créance de M. [O] [R] au titre du financement des dépenses de travaux de conservation pour un montant de 993,57 € est prescrite, dit que la demande de créance de M. [O] [R] au titre du paiement des impôts locaux et cotisations d'assurance pour la période antérieure au 17 juin 2016 est prescrite, dit que la demande de créance de M. [O] [R] à l'encontre de l'indivision au titre de son travail en industrie pour un montant de 10 948 € antérieurement au 17 juin 2016 est prescrite, dit que la demande de créance présentée par M. [O] [R] à l'encontre de Mme [E] [M] au titre du prêt consenti pour un montant de 3 245 € est prescrite, dit que la demande de créance présentée par M. [O] [R] à l'encontre de Mme [E] [M] au titre des sommes qu'il a seul réglées pour l'acquisition, l'assurance, l'entretien et l'essence portant sur le véhicule de marque Citroën PICASSO est prescrite, dit que la demande d'indemnité d'occupation de Mme [E] [M] pour la période antérieure au 25 décembre 2015 est prescrite, rejeté la fin de non recevoir soulevée concernant la demande d'indemnité d'occupation pour la période à compter du 25 décembre 2015, déclaré recevable la demande d'indemnité d'occupation de Mme [E] [M] pour la période postérieure au 22 décembre 2015, condamné M. [O] [R] à payer à Mme [E] [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples ou contraires, réservé les dépens de l'incident. Par déclaration au greffe en date du 18 février 2022, M. [O] [R] a interjeté appel aux fins d'annulation ou à tout le moins de réformation de cette ordonnance en chacun de ses chefs. Les dernières écritures de M. [O] [R] ont été déposées au greffe par communication électronique le 27 mai 2022, et celles de Mme [E] [M] le 6 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 mai 2022, M. [O] [R] demande à la cour, au visa des articles 1383 et suivants, 2224, 2240, 2241 et 2243 du code civil, et 122 et123 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau: A titre principal : juger les créances de M. [O] [R] recevables, juger la demande indemnité d'occupation de Mme [E] [M] prescrite pour la période du 1er mai 2012 au 1er mai 2017, A titre subsidiaire : condamner Mme [E] [M] à payer à M. [O] [R] la somme de 70 000 euros sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, En tout état de cause, débouter Mme [E] [M] de ses demandes, condamner Mme [E] [M] à payer à M. [O] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [E] [M] aux dépens. Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 mai 2022, Mme [E] [M] forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 122 et 789, 1360 et suivants du code de procédure civile, et des articles 815 et suivants, 2224, 2241 et 2243 du code civil, essentiellement de : A titre principal, confirmer l'ordonnance dont appel rendue par le juge de la mise en état de Perpignan le 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions, débouter M. [O] [R] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait les actes invoqués par l'appelant comme étant interruptifs de prescription, s'agissant de l'assignation délivrée le 27 novembre 2014 ou du projet d'état liquidatif du notaire du 26 juillet 2016, infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé prescrite la demande d'indemnité d'occupation de Mme [E] [M] pour la période se situant au-delà du 22 décembre 2015, Statuant à nouveau, dire et juger que la demande d'indemnité d'occupation de Mme [E] [M] est recevable à compter du 1er mai 2012, En tout état de cause, condamner M. [O] [R] à payer à Mme [E] [M] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [O] [R] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens. SUR CE, LA COUR, Sur la dévolution et l'objet du litige : L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En l'état des appels, les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état de Perpignan déférée qui sont dévolues à la cour et qui font l'objet de sa saisine comme étant critiquées par les parties concernent : la recevabilité de la demande d'indemnité réclamée à M. [O] [R] au titre de son occupation privative de l'immeuble indivis, la recevabilité des demandes de créances envers l'indivision revendiquées par M. [O] [R] au titre du financement de diverses dépenses d'amélioration, de conservation, de remboursement des échéances de prêts afférentes à l'immeuble indivis, de financement d'un véhicule acquis par le couple, de travaux, de taxes foncières, d'habitation et d'assurance habitation ainsi que de main d'oeuvre, la recevabilité de la demande de créance de M. [O] [R] envers Mme [E] [M] au titre d'un prêt, la demande de dommages et intérêts de M. [O] [R] sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, la demande de Mme [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ******* Sur les fins de non recevoir invoquées par Mme [E] [M] et les causes d'interruption ou de suspension que fait valoir M. [O] [R] ' Le premier juge a exposé que l'action de M. [O] [R] tendant au paiement de créances envers l'indivision est soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières dont le point de départ est constitué par la date de chaque versement ou dépense invoquée par M. [O] [R] constituant le point de départ de la prescription, ce dont il a déduit que ce dernier avait eu jusqu'au 19 juin 2013 pour exercer son action concernant les créances nées avant le 19 juin 2008, et que s'agissant de celle nées après cette date, la prescription quinquennale telle que prévue par l'article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 était seule applicable. Après avoir analysé chacun des actes et des situations invoquées par M. [O] [R] auxquels ce dernier estime qu'est attaché un effet interruptif ou suspensif de la prescription extinctive que lui oppose Mme [E] [M], le premier juge a écarté toute suspension ou interruption de celle-ci. ' Sans ignorer que ses prétentions relatives aux créances qu'il revendique ont été émises pour la première fois dans des conclusions qu'il a notifiées seulement le 17 juin 2021 dans le cadre de l'instance en partage initiée par Mme [E] [M] par son assignation en date du 22 décembre 2020, M. [O] [R] conteste l'appréciation faite par le premier juge quant au caractère inopérant des causes de suspension et d'interruption de la prescription qu'il fait valoir. Il conclut à l'identique de ce qu'il a soutenu en première instance, en premier lieu que la prescription a été suspendue pendant la durée de son concubinage avec Mme [E] [M] pour cause d'impossibilité morale d'agir jusqu'au 1er mai 2012, en se fondant sur l'article 2234 du code civil, et en second lieu, que plusieurs causes successives d'interruption de cette prescription sont intervenues ensuite : une reconnaissance de dette écrite par Mme [E] [M] qu'il date du 1er mai 2012 et dont il déduit qu'un nouveau délai de prescription a couru jusqu'au 1er mai 2017, l'assignation en partage signifiée par Mme [E] [M] le 27 novembre 2014 qui a eu un effet interruptif selon lui en application de l'article 2241 du code civil dès lors que le jugement du 25 novembre 2019 auquel cette assignation a abouti, n'a pas définitivement rejeté la demande de Mme [E] [M] mais l'a déclarée irrecevable, l'état liquidatif dressé le 26 juillet 2016 par le notaire Maître Garrigues, et enfin, l'assignation en partage de Mme [E] [M] en date du 22 décembre 2020 dont il soutient qu'elle recèle un aveu judiciaire d'une créance de M. [O] [R] envers elle et l'indivision, et que même si elle intervient postérieurement à l'expiration du délai de prescription, cette reconnaissance entraîne au surplus renonciation à se prévaloir de celle-ci, de sorte que l'exception tirée de la prescription doit être rejetée. ' Mme [E] [M] conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce que le juge de la mise en état qu'elle a saisi en vertu des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile et 2224 du code civil, a fait une exacte application de ces dispositions, rejetant les causes d'interruption de la prescription que M. [O] [R] réitère en cause d'appel. Elle conclut que l'article 2236 du code civil, qui ne vise que les époux et partenaires d'un pacte civil de solidarité, est inapplicable entre les concubins. Elle expose enfin qu'elle s'est contentée de reprendre dans l'assignation en partage qu'elle a fait signifier à M. [O] [R] le 22 décembre 2020 les éléments de calcul résultant de l'ébauche d'état liquidatif afin de satisfaire l'exigence de tentative de partage amiable sans que cela ne vaille acte de reconnaissance des créances que revendique M. [O] [R] pour un total de 194 665,85 €, beaucoup plus élevé. ' Réponse de la cour Sur la prescription extinctive et l'existence des causes d'interruption et de suspension invoquées par M. [O] [R] L'article 2224 du code civil tel qu'il résulte de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'article 26 I instituant des dispositions transitoires, que les dispositions légales nouvelles, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue antérieurement. Pour toutes les créances qu'invoque M. [O] [R] et qui sont nées avant l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de 30 ans qui avait commencé à courir a été remplacé par un délai quinquennal ayant pris effet le 19 juin 2008 de sorte que son action en recouvrement de ces créances envers Mme [E] [M] et l'indivision devait être exercée avant le 19 juin 2013, sauf cause valable de suspension ou d'interruption intervenue avant cette date. Sur la suspension de la prescription invoquée pendant le concubinage L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'article 2236 dispose ensuite que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu'entre partenaire d'un pacte civil de solidarité. Force est de constater, à l'instar de ce qu'a relevé le premier juge que la situation de concubinage ne correspond à aucune de celles visées par ces dispositions instaurant des causes de suspension qui sont limitativement énumérées dans des termes qui ne trouvent aucunement à s'appliquer entre des personnes non mariées,ni liées par un pacte civil de solidarité et à défaut pour M. [O] [R] de démontrer une impossibilité d'agir qui aurait résulté de la loi, ou un cas de force majeure devant être un événement insurmontable et irrésistible, ni a fortiori une convention qui aurait fait obstacle à son action. Surabondamment, la cour observe qu'il est acquis que le concubinage entre les parties a cessé le 1er mai 2012 de sorte qu'aucune impossibilité absolue morale d'agir n'a fait obstacle à l'exercice de l'action en recouvrement de créance de M. [O] [R] à compter de cette date et avant que le délai de prescription ne soit acquis le 19 juin 2013. Le premier juge a donc écarté à bon droit ce moyen tiré d'une cause de suspension de la prescription extinctive. Sur l'existence d'une reconnaissance écrite de la créance de M. [O] [R] par Mme [E] [M] Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaisance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit être non équivoque et émaner du débiteur ou de son mandataire. Par ailleurs, pour valoir acte interruptif ayant pour effet de faire courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription, la reconnaissance par le débiteur du droit de créance doit être nécessairement datée. Or, même si l'on considère que Mme [E] [M] ne conteste pas être l'auteure du document manuscrit non signé versé au débat par M. [O] [R] en pièce 4 de son bordereau et dans lequel a été écrite la mention ' payé directement par [O] Crédit Agricole', suivie de diverses sommes, le premier juge a très justement relevé que cet écrit n'est pas daté, sans qu'aucun élément probant extérieur ne permette de démontrer qu'il aurait été établi avant le 19 juin 2013, de sorte qu'il est dépourvu de tout effet interruptif. C'est également par une exacte appréciation que la cour fait sienne, que le premier juge a considéré que cet écrit qui comporte la mention 'payé directement par [O]', suivie de diverses sommes ne peut s'interpréter comme manifestant la volonté non équivoque de Mme [E] [M] de rembourser les sommes qui y sont indiquées au sens de l'article 2240 du code civil, et ce d'autant moins que chacun des indivisaire ne peut être créancier qu'envers l'indivision au titre du financement de dépenses afférentes à un bien indivis. C'est encore à bon droit que le premier juge a estimé que le mail que Mme [E] [M] a adressé le 8 juillet 2013 à M. [O] [R] et par lequel elle ne manifestait aucune volonté non équivoque de remboursement, est dépourvu de tout effet interruptif et ce d'autant moins que la prescription quinquennale était déjà acquise depuis le 19 juin 2013. Dans ces conditions, le premier juge a écarté à bon droit le moyen tiré de l'existence de reconnaissances de dettes interruptives de la prescription, sans qu'aucun élément ne justifie que la cour n'infirme sa décision sur ce point. Sur les autres causes d'interruption postérieures au 19 juin 2013 invoquées par M. [O] [R] Dès lors que la prescription extinctive était définitivement acquise à l'égard de M. [O] [R] à cette date du 19 juin 2013, aucun nouveau délai de prescription lui même susceptible d'interruption n'a pu recommencer à courir, de sorte que tous les actes subséquents qu'invoque à nouveau l'appelant et qu'il prétend voir qualifier de causes d'interruption par la cour, sont forcément inopérants, sans qu'il n'y ait lieu d'analyser la portée de chacun d'eux au regard des dispositions légales invoquées, puisqu'ils n'ont pu en tout état de cause, interrompre une prescription qui était déjà acquise, qu'il s'agisse de l'assignation en partage du 27 novembre 2014 ayant abouti à un jugement rendu le 25 novembre 2019 ayant déclaré l'action de Mme [E] [M] irrecevable, mais encore de la proposition d'état liquidatif établie le 26 juillet 2016 par Maître François Garrigue, notaire, et a fortiori de l'assignation en partage judiciaire que lui a fait signifier Mme [E] [M] le 22 décembre 2020. Surabondamment, la cour ajoute : d'une part, qu'en vertu du principe fermement acquis et constamment rappelé par la Cour de Cassation selon lequel l'effet interruptif de la demande en justice prévu par l'article 2241 du code civil ne profite qu'à celui qui agit contre celui que l'ont veut empêcher de prescrire et non l'inverse, le premier juge a décidé à bon droit que l'assignation signifiée le 27 novembre 2014 à la requête de Mme [E] [M] à l'encontre de M. [O] [R] n'a pu avoir un effet interruptif de la prescription de créances au bénéfice de ce dernier, d'autre part, qu'aucun des actes de procédure subséquents, tels que des conclusions de M. [O] [R], qui ont été anéantis rétroactivement par le jugement du 25 novembre 2019 par lequel la demande en partage judiciaire de Mme [E] [M] a été déclarée irrecevable ne pouvait valoir comme cause valable d'interruption dès lors que l'article 2243 du code civil selon lequel l'interruption est non avenue si la demande est rejetée, ne distingue pas selon que demande est définitivement rejetée par un moyen de fond, ou par une cause de fin de non recevoir laissant subsister le droit d'action, enfin, que l'état liquidatif établi le 26 juillet 2016 par le notaire à titre de simple ébauche avant l'assignation en partage signifiée par Mme [E] [M], ne constitue ni une demande en justice au sens de l'article 2241, ni un procès-verbal de difficultés à défaut de faire état d'aucune contestation entre les ex-concubins, de sorte qu'il ne pouvait avoir aucun effet interruptif. Sur le moyen tiré d'une renonciation à se prévaloir de la prescription acquise Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation qui peut être expresse ou tacite, cette dernière résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. La fin de non recevoir tirée de la prescription étant un moyen de défense permettant de sélectionner les prétentions dignes de faire l'objet d'un examen au fond de celles qui ne le sont pas, elle obéit à un régime procédural dérogatoire la faisant échapper à toute contrainte tenant au moment de sa présentation, contrairement aux exceptions de procédure qui doivent être soulevées avant toute défense au fond. La Cour de Cassation juge ainsi de façon constante, au visa des articles 2251 et 123 du code civil, que le silence originaire conservé dans une assignation ou des conclusions au fond, par la partie qui a intérêt à invoquer la prescription, ne traduit pas de façon non équivoque sa volonté de renoncer à soumettre plus tard cette fin de non recevoir au juge de la mise en état. Au cas présent, le fait pour Mme [E] [M] d'avoir fait signifier à M. [O] [R] le 20 décembre 2020, alors que la prescription quinquennale extinctive de créances pouvant être nées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 était largement acquise, une assignation en partage judiciaire contenant proposition de liquidation de l'indivision existant entre eux, avant de notifier le 30 septembre 2021 dans le cadre de cette instance pendante des conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir en application de l'article 789 6°, de demandes tendant à voir déclarer les créances de M. [O] [R] prescrites, n'établit pas sa volonté certaine et non équivoque de renoncer à cette fin de non recevoir que l'article 123 du code de procédure civile l'autorise à invoquer à tout moment de l'instance, et même pour la première fois en appel. Aucune renonciation tacite de Mme [E] [M] à la prescription extinctive n'est caractérisée et n'a lieu d'être retenue. Sur la recevabilité des diverses demandes de créances formées par M. [O] [R] ' Le premier juge a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de créances de M. [O] [R] envers l'indivision qu'il a formées pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 17 juin 2021, à l'exception de sa créance au titre du remboursement des échéances du prêt à taux zéro n° 0501132 pour la période échue du 17 juin 2016 au 25 juillet 2017. ' M. [O] [R] conteste la décision dont appel et conclut à la recevabilité de chacune de ses demandes de créances envers l'indivision. ' Mme [E] [M] conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir que les créances que M. [O] [R] revendique par conclusions déposées le 17 juin 2021 sont : - soit prescrites depuis le 19 juin 2013 dès lors que leur fait générateur est antérieur au 19 juin 2008, s'agissant des travaux de construction et des apports personnels de M. [O] [R] pour l'acquisition du bien indivis, - soit prescrites en raison de la date tardive à laquelle il les a fait valoir, le 17 juin 2021, plus de 5 ans après leur date d'exigibilité ou leur fait générateur qui s'avère antérieur au 17 juin 2016. ' Réponse de la cour Comme le premier juge l'a exactement exposé, en application de l'article 2224 selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la date de chaque versement ou paiement de chaque dépense invoquée par M. [O] [R], et s'agissant des prêts la date d'exigibilité et de prélèvement de chacune des échéances, constituent le point de départ de la prescription. L'absence de cause de suspension, comme d'interruption de la prescription ayant dores et déjà été tranchée par la cour qui a de ce chef intégralement confirmé l'ordonnance déférée, il convient d'analyser la recevabilité de la demande pour chacune des créances invoquées par M. [O] [R], en raisonnant en fonction de la date de leur fait générateur ou de leur exigibilité. Sur les emprunts immobiliers Il résulte des contrats de prêt et de leurs tableaux d'amortissement versés aux débats par les parties que : le prêt PRIMO PAS n°05011131 d'un montant de 260 900 francs consenti à M. [O] [R] et Mme [E] [M] était remboursable sur 17 ans avec une dernière échéance fixée au 25 février 2015, le prêt à taux zéro n° 0501132 d'un montant de 110 000 francs consenti à Mme [E] [M] et M. [O] [R] était remboursable sur 20 ans avec une dernière échéance fixée au 25 juillet 2017, le prêt PEL n°0511134 d'un montant de 57900 francs consenti à Mme [E] [M] était remboursable sur 15 ans avec une dernière échéance fixée au 5 août 2012, le prêt CEL n°0511133 consenti à M. [O] [R] d'un montant de 111 200 francs était remboursable sur 13 ans, avec une dernière échéance fixée au 5 août 2010. Si M. [O] [R] expose avoir remboursé seul ces emprunts à partir du mois d'août 2012 jusqu'à la dernière échéance du 25 juillet 2017 qui était afférente au prêt à taux zéro n° 0501132, sans que cela ne soit contesté, force est de constater, à l'instar de ce que le premier juge a très pertinemment relevé, qu'il a fait valoir pour la première fois sa demande tendant à faire juger sa créance de ce chef pour un total invoqué de 81 110,12 €, par voie de conclusions notifiées le 17 juin 2021, de sorte qu'en l'absence de toute suspension, ou d'acte d'interruption, sa demande de créance s'avère prescrite comme tardive pour toutes les échéances de ces emprunts qui sont devenues exigibles avant le 19 juin 2013, à défaut de demande formulée avant cette date, et qu'en ce qui concerne celles échues à compter du 19 juin 2013, chaque paiement d'échéance devenue exigible plus de cinq ans avant sa demande formulée pour la première fois dans ses conclusions du 17 juin 2021, soit antérieurement au 17 juin 2016, caractérise une créance tout autant prescrite. Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'il a été dit que la demande de créance de M. [O] [R] est prescrite au titre du paiement des échéances des prêts PRIMO PAS, PEL n°0511134 , CEL n°0511133. Cette décision sera également confirmée en ce qu'il a été dit que seule est recevable la demande de créance de M. [O] [R] visant les échéances du prêt à taux zéro n° 0501132 qu'il a remboursées entre le 17 juin 2016 et jusqu'au 25 juillet 2017, date de la dernière échéance de ce prêt qui était remboursable sur 20 ans. Sur les autres créances invoquées par M. [O] [R] Il s'agit de créances que M. [O] [R] revendique au titre : d'un apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier indivis pour un total de 13 145,79 € ( 86 230,75 francs) qu'il détaille ainsi : 5000 francs versés le 24 février 1987 pour la réservation de la parcelle, 20 000 francs versés au promoteur le 26 février 1997, puis 3750 francs payés le7 juin 1997 , 16 800 francs payés le 9 juillet 1997 au titre des frais notariés, 10 860,75 francs payés le 10 juillet 1997 au promoteur; au titre du financement entre 1997 et 1998 de travaux de carrelage et d'aménagements extérieurs pour la somme de 8 242,49 €, au titre du financement de dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis pour un total de 20 740,59 euros qu'il détaille ainsi : 1998 placards des chambres 2000 passe et cuisine 2002 éclairage et plafond 2004 parc pour chien 2005 abri de jardin en dur 2008 plancher 1ère piscine 2008 isolation des combles 2008 chauffage maison 2009 barbecue en dur 2010 climatisation 2011 dalle piscine et 21 mars 2012 installation photovoltaïque pour 13 926 euros; du financement de dépenses de conservation de l'immeuble indivis qu'il chiffre à 993, 57 euros et ainsi détaillées: 1998 vitre cassée double vitrage fenêtre cuisine 2001 protection escalier bois 2007 lave-linge HS 2007 serrure porte d'entrée 2007 mitigeur cuisine 2015 DAAF 2 détecteurs de fumée 2016 chauffe-eau Elec 2016 couverture moteur taxes foncières, assurance habitation et taxe d'habitation de 1999 jusqu'en 2017 d'un prêt de 16 000 francs consenti en 1995 à Mme [E] [M] au bénéfice de sa mère, du financement entre 2004 et 2012 pour un montant total de 13 569,48 euros du prix d'acquisition, de l'assurance, des dépenses d'entretien et d'essence d'un véhicule Picasso acquis en octobre 2004 par le couple, et enfin du travail en industrie qu'il chiffre à 10 948 euros au titre du coût de la main d'oeuvre pour des travaux divers qu'il détaille comme ayant été réalisés entre 1998 et 2016. Concernant l'ensemble de ces revendications de créances, c'est par une très juste application de la loi que le premier juge a considéré que pour chaque dépense financée par M. [O] [R] avant le 19 juin 2008, son action en paiement qui devait être formée avant le 19 juin 2013, se trouve prescrite à défaut de cause de suspension et d'interruption de la prescription, et que pour toutes créances correspondant aux dépenses qu'il invoque avoir payées à compter du 19 juin 2013 jusqu'au 16 juin 2016 inclus, sa demande formée pour la première fois par des conclusions qu'il n'a notifiées que le 17 juin 2021 s'avère également prescrite, dès lors que le délai de prescription de cinq ans était écoulé sans qu'il n'ait été ni suspendu ni valablement interrompu comme cela a été déjà analysé et confirmé. La cour constate que les factures relatives au travaux de conservation que fait valoir M. [O] [R] au titre du chauffe eau Elec et de la couverture moteur sont datées du 31 mars 2016 avec une exigibilité fixée au 30 avril 2016, ce dont il résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que la totalité de cette créance présentée par M. [O] [R] à l'encontre de l'indivision a été jugée prescrite au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis pour un montant de 993,57 euros, de même que celle présentée au titre des dépenses d'amélioration pour un montant de 20 740,59 euros, mais encore toutes les sommes réglées afférentes au véhicule Picasso, et enfin la créance revendiquée à l'encontre de Mme [E] [M] au titre du prêt que M. [O] [R] déclare lui avoir consenti. L'ordonnance doit également être confirmée en ce que le premier juge a déclaré prescrite la demande de créance formulée par M. [O] [R] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des impôts locaux, et des cotisations d'assurance, ainsi qu'au titre de son travail en industrie antérieurement au 17 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'occupation de Mme [E] [M] ' Le premier juge a considéré qu'en application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, Mme [E] [M] est recevable en sa prétention tendant à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation due par M. [O] [R] envers l'indivision pour la période postérieure au 22 décembre 2015, correspondant aux 5 années qui précèdent sa demande. ' M. [O] [R] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef et demande à la cour de juger prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [E] [M] pour la période échue du 1er mai 2012, date de son départ du bien indivis, jusqu'au 1er mai 2017. ' Mme [E] [M] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée à titre principal, faisant valoir que son acte introductif contenant sa demande d'indemnité d'occupation ayant été signifié le 22 décembre 2020, celle-ci est parfaitement recevable pour la période de 5 années qui précède son assignation, soit à compter du 22 décembre 2015, sauf à demander subsidiairement, dans l'hypothèse où les actes interruptifs ou suspensifs invoqués par M. [O] [R] seraient jugés fondés, que sa demande d'indemnité d'occupation soit jugée recevable à compter du 1er mai 2012. ' Réponse de la cour L'indemnité d'occupation qui ne peut être due par un indivisaire qu'à l'égard de l'indivision et non envers un autre indivisaire, est régie par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2, selon lesquels l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation, sans qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne soit recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. En l'espèce, le délai de prescription de cinq ans de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [O] [R] qui a occupé le bien immobilier indivis à titre exclusif à compter du 1er mai 2012, sans que cela ne soit contesté, a été valablement interrompu par l'assignation en partage judiciaire que Mme [E] [M] lui a fait signifier le 22 décembre 2020 et aux termes de laquelle la condamnation de M. [O] [R] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision a été expressément demandée. Il en résulte que Mme [E] [M] est recevable en sa demande d'indemnité d'occupation due par M. [O] [R] à l'indivision, pour la période postérieure au 22 décembre 2015, comme le premier juge l'a décidé à bon droit. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [R] ' Sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, M. [O] [R] forme en cause d'appel une demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [E] [M] à laquelle il reproche d'avoir attendu plus de sept ans après la délivrance de sa première assignation du 27 novembre 2014 pour lui opposer une prescription qu'elle n'avait jamais fait valoir dans le cadre de l'instance ayant fait suite à cette assignation, laissant ainsi présager selon lui, une volonté d'allonger la procédure en étant mue par une intention dilatoire alors qu'il expose avoir formulé des propositions amiables à diverses reprises. Faisant valoir qu'en cas de confirmation il perdrait 48 389 € de créances envers l'indivision, il forme à l'encontre de Mme [E] [M] une demande de dommages et intérêts d'un montant de 70 000 euros. ' Mme [E] [M] oppose une fin de non recevoir à cette demande en appel, comme étant nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile, et elle conclut subsidiairement à son rejet, en relevant que M. [O] [R] se permet de s'émouvoir de la durée de la procédure, alors qu'elle a seule pris l'initiative de l'instance en partage et qu'il a exclusivement cru pour sa part devoir soulever l'irrecevabilité de sa première demande. Elle soutient que M. [O] [R] forme des demandes exorbitantes, dénuées de tout fondement, alors qu'elle ne fait que défendre ses intérêts sans avoir manifesté d'intention dilatoire. ' Réponse de la cour Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En application de ces dispositions, est recevable la demande de dommages et intérêts qui est l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale. Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de sanctionner la partie qui se serait abstenue de les soulever plus tôt dans une intention dilatoire. La demande de dommages et intérêts formée subsidiairement en appel par M. [O] [R] sur le fondement de l'article 123 précité, dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'ordonnance ayant déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes de créances, ce qui est le cas en l'espèce, s'avère parfaitement recevable comme étant l'accessoire, le complément, de la fin de non recevoir que lui a opposée Mme [E] [M] en première instance, et qu'elle réitère en appel. Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts de M. [O] [R] En l'espèce, force est de constater que M. [O] [R] a fait échec à la première assignation en partage judiciaire que Mme [E] [M] lui avait fait signifier le 26 novembre 2014 en soulevant sur le fondement de l'article 1360 du code civil une fin de non recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de partage amiable, qui a été retenue par le jugement rendu le 25 novembre 2019 ayant déclaré l'action irrecevable. Après de vaines tentatives de partage amiable initiées par Mme [E] [M] par l'intermédiaire de son avocat et du notaire, c'est à nouveau elle qui a pris l'initiative en décembre 2020 d'assigner en partage judiciaire son ex-concubin, lequel a conclu au fond pour la première fois, le 17 juin 2021, à la reconnaissance à son profit de diverses créances, ainsi qu'au débouté de la demande d'indemnité d'occupation formée à son encontre au bénéfice de l'indivision alors qu'il occupe seul à titre exclusif le bien indivis et qu'il a seul intérêt à ce que le partage soit retardé. La cour considère que dans ce contexte procédural, Mme [E] [M] n'a fait preuve d'aucune intention dilatoire qui soit dommageable envers M. [O] [R], en saisissant le juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2021, d'une fin de non recevoir opposée aux demandes de créances qui ont été formées par M. [O] [R] pour la première fois le 17 juin 2021 au titre de financements et de remboursements dont il se prévaut comme datant de plus de dix ans, voire de vingt ans, pour la plupart d'entre eux, et qu'il ne pouvait ignorer. M. [O] [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts qui s'avère particulièrement infondée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le premier juge a décidé à juste titre que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au principal. Au regard de la nature du litige et du fait que M. [O] [R] succombe principalement en ses prétentions dans le cadre de l'incident, il a par ailleurs estimé à bon droit que l'équité commande d'allouer à Mme [E] [M] une indemnité de 1000 € ( MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera confirmée de ces deux chefs. M. [O] [R], succombant en son recours, il sera condamné à payer seul les dépens d'appel. Devant la cour, l'équité justifie que M. [O] [R] soit condamné à indemniser Mme [E] [M] des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire assurer sa défense. M. [O] [R] sera condamné à payer à Mme [E] [M] la somme de 2 500 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance dont appel prononcée par le juge de la mise en état de Perpignan le 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions déférées et critiquées, Y AJOUTANT, DÉCLARE recevable la demande nouvelle de dommages et intérêts formée en cause d'appel par M. [O] [R] sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, REJETTE cette demande de dommages et intérêts comme étant infondée, CONDAMNE M. [O] [R] à payer à Mme [E] [M] une somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SR/NLP
Articles de loi cités
article 2234 du code civilarticle 123 du code de procédure civilearticle 2236 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2241 du code civil ne profite quarticle 564 du code de procédure civilearticle 2234 du code civil dispose que la prescrip
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
634a4f52acdcd6adff75a9d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel