Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f52acdcd6adff75a9d2
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022 - 197 N° RG 22/05042 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSDI [K] [J] C/ LE PREFET DE L'HERAULT L'ARS PARQUET GENERAL MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 30 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1178. ENTRE : Monsieur [K] [J] né le 12 Juillet 1971 à de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] Appelant Comparant, assisté de Me Emilie VOGT, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU Bld [O] [T] [Localité 9] non comparant Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 7] non comparant L'ARS [Adresse 2] [Localité 4] non comparant Monsieur le PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 6] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 14 octobre 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 30 Septembre 2022, Vu l'appel formé le 03 Octobre 2022 par Monsieur [K] [J] reçu au greffe de la cour le 03 Octobre 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Octobre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE PREFET DE L'HERAULT L'ARS PARQUET GENERAL MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THA , les informant que l'audience sera tenue le 13 Octobre 2022 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 11 octobre 2022 , Vu le procès verbal d'audience du 13 Octobre 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [J] a déclaré à l'audience : 'ce n'est pas que je me plains de persécution. Quand on est petit enfant, nos parents tentent de nous apprendre des automatismes qu'on garde toute la vie pour essayer de se défendre. Je suis faible dans ce domaine là, je ne les connais pas moi ces automatismes, on ne m'a pas appris durant mon enfance. J'arrive à faire mal à des gens qui me tiennent. Ces gens ont pris des automatismes toute leur vie. Il est vrai que je vais mieux, suite aux soucis que j'ai eu avec la gendarmerie qui refusent de prendre mes plaintes car je suis sous traitement. Cela m'a énervé, j'ai moins bien pris mon traitement. Depuis que j'ai été ré hospitalisé, je reprends mon traitement, donc cela va mieux. J'ai eu un discours sain avec le Docteur [S]. Pour le certificat médical du docteur [X], c'est faux, je n'ai jamais refusé les soins. Une fois j'ai refusé le traitement, on m'a mis à l'isolement et on m'a piqué avec une seringue. Des personnes savent que quand je prends mon traitement, je pète un plomb et je deviens vulnérable. J'ai retrouvé comme du mastique sur le double de la clé de ma voiture, ils ont donné un coup de couteau, je l'ai vu à l'intérieur du capot. Je suis allé plusieurs fois à la gendarmerie. J'avoue que ma demande de mise en liberté notifiée au juge des libertés et de la détention était peut etre un peu rapide, c'était seulement une semaine après que j'ai repris mon traitement. Je vais encore mieux aujourd'hui. J'ai pu boire un café hier avec l'infirmier, on a pu mettre en place un plan anti crise pour éviter que je retombe en crise. Ce sont les prodromes. Je les connais, mes parents, parfois mes amis me demandent si je prends bien mon traitement. J'ai envie aussi de travailler avec la pharmacie pour ne plus oublier mon traitement.' L'avocat de Monsieur [K] [J] a déposé des écritures au soutien de la demande de mainlevée aux termes desquelles il soutient qu'il n'existe aucune justification à l'absence de notification de l'arrêté préfectoral d'admission du 22 septembre 2022 et qu'aucune information n'a été donnée à monsieur [J] sur ses droits et sur les voies de recours. Il fait ensuite valoir que le défaut d'information par le représentant de l'État dans le département à la commission départementale des soins psychiatriques et à sa famille prévu à l'article L3213-9 du code de la santé publique lui fait grief. Il conclut en conséquence à la réformation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2022 et au prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. L'avocat de Monsieur [K] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 30 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il ressort toutefois du dossier que si tant la notification de l'arrêté que des droits de l'intéressé n'a pu intervenir le 22 septembre 2022 dans la mesure où il n'était pas en capacité de recevoir les informations comme l'a constaté le Docteur [F], dès le 24 septembre 2022 il a en revanche pu être informé de la forme des soins, de ses droits et des voies de recours et garanties, et que par la suite l'intéressé a refusé de recevoir notification de l'arrêté décidant que les soins devaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète si bien qu'il ne résulte aucune atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans consentement de ce défaut de notification initiale. Ensuite, l'information donnée par le représentant de l'État dans le département à la commission départementale des soins psychiatriques ou à la famille de la personne hospitalisée en application de l'article L3213-9 n'étant pas prescrite à peine de nullité, et alors qu'il n'est justifié d'aucun grief de ce fait, la procédure est régulière. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l'avis médical du 26 septembre 2022 que Monsieur [J] présente une sthénicité verbale et comportementale, qu'il existe une anosognosie des troubles et un refus des soins, que le discours demeure interprétatif à thématique de persécution; Il ressort enfin de l'avis médical du docteur [B] en date du 10 octobre 2022 que si Monsieur [J] présente un bon contact, le délire de persécution demeure, mais sous la thérapeutique médicamenteuse commence à être contenu, que s'il peut être envisagé une autorisation de sortie et un passage en programme de soins le 18 octobre 2022, le maintien des soins en hospitalisation complète demeure nécessaire. Au vu de cet avis, et même si une amélioration se dessine, celle-ci se doit d'être confortée dans l'immédiat par la poursuite du programme de soins sous la forme d'une hospitalisation complète dès lors que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement dans l'immédiat et qu'une rupture des soins, compte tenu des troubles dont souffre l'intéressé, est susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte à l'ordre public, si bien qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée sollicitée par le patient et par son conseil. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [J], Rejetons les moyens de nullité de la procédure, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au préfet du département. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L3213-9 du code de la santé publique lui fait
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
634a4f52acdcd6adff75a9d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel