Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f52acdcd6adff75a9d6
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMG O R D O N N A N C E N° 2022 - 404 du 14 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [O] né le 02 Mars 2004 à [Localité 2] en ALGÉRIE de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [N] [R], interprète assermenté en langue espagnole, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [L] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Karine CLARAMUNT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du notifié à [G] se disant [U] [O] de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [O]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 octobre 2022 de Monsieur [U] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 12 Octobre 2022 à 12h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 13 Octobre 2022, par Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h26. Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Octobre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Octobre 2022 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h40. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [N] [R], interprète, Monsieur [U] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je comprends un peu le français. J'ai besoin d'un interprète en langue arabe ou espagnole. Je m'appelle [U] [O], je suis né le 02 Mars 2004 à [Localité 2] en ALGÉRIE. Si vous me libérez, dans un quart d'heure je sors de France. Cela fait 3 ans que je suis en France. Je travaillais sur les marchés. J'avais un logement, je payais 200 euros de loyer à [Localité 4], à [Localité 3].' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur les conditions d'interpellation : les policiers ont motivé le contrôle de Monsieur pour un trouble à la tranquilité publique, ce qui est prévu par l'article 22-12 du Code général des colectivités territoriales. L'individu a poussé un cri pour alerter les dealeurs dans le quartier [Localité 4], ZSP de [Localité 3]. Trouble manifeste de l'ordre public. Verbalisation qui n'a eu lieu donc pas de giref pour Monsieur. Sur l'avis tardif du parquet : visé 40 minutes après l'interpellation, et 10 seulement après la retenue, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante en ce sens, ce sont des délais tout à fait raisonnables.' Assisté de Monsieur [N] [R], interprète, Monsieur [U] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'habite dans le quartier [Localité 4], je gagne 20 euros par jour au marché. Je ne touche pas à la drogue, je n'ai pas crié, je n'ai rien fait. Je suis là pour rien Madame. Laissez moi une heure et je quitterai la France.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Octobre 2022, à 18h26, Maître Adeline BALESTIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Octobre 2022 notifiée à 12h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le moyen de nullité tiré des conditions d'interpellation de [G] se disant [U] [O]: Il résulte du procès verbal de la police municipale de [Localité 3] du 8 octobre 2022 14h35 qu'alors que la patrouille VTT faisait un passage dans la zone de sécurité prioritaire du quartier [Localité 4], l'intéressé, vêtu d'une parka de camouflage avec une capuche et un pantalon de survêtement bleu foncé, après avoir clairement identifié la police se mettait à crier 'Akha' à plusieurs reprises. Cette réaction intempestive liée au passage de la patrouille VTT est bien de nature à porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique au sens des dispositions des articles L 511-1 du code de la sécurité intérieure et L 2212-2 du code général des collectivités territoriales. C'est donc par une juste appréciation des faits que le juge de première instance a considéré que les conditions légales du contrôle d'identité étaient remplies. Il est par ailleurs constant que [G] se diant [U] [O] n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative sur le sol français. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le moyen de nullité tiré de l'avis tardif au parquet : L e contrôled d'identité a eu lieu à 14 h 35 et la retenue douanière a débuté à 15 h. L'avis au procureur de la République est intervenu à 15H15. Il n'est pas tardif. Ce moyen de nullité sera également écarté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Il résulte des pièces de la procédure que le greffe du CRA de [Localité 3] a bien pris contact avec le consulat d'Algérie. Un rendez- vous a été fixé le 12 octobre 2022. Il a été fait diligence pour procéder à la reconduite à la frontière de l'intéressé. L'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français. Il est démuni de document d'identité. Il n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation. Il travaille de façon non déclarée sur le territoire français. Il ne justifie d'aucune adresse fixe. Il est connu sous plusieurs identités. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Octobre 2022 à 15h55. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634a4f52acdcd6adff75a9d6
Données disponibles
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