Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f53acdcd6adff75a9da
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/724 N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3Z J.L.D. NIMES 12 octobre 2022 [C] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 5 octobre 2022 notifié le 6 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 octobre 2022, notifiée le même jour à 9h01 concernant : M. [M] [C] né le 05 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 octobre 2022 à 15h33, enregistrée sous le N°RG 22/4525 présentée par M. [M] [C] demandant sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2022 à 11h30, notifiée au centre de rétention à Monsieur [C] à 16h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [C] le 13 Octobre 2022 à 15h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [L] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [M] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [C] a reçu notification le 6 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du VAR du 5 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. A sa levée d'écrou le 6 octobre 2022 à 9h01, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 6 octobre 2022 à 9h01. Par requête du 7 octobre 2022, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'Appel le 10 octobre 2022. Par requête du 11 octobre 2022, Monsieur [M] [C] a demandé la main levée du placement en rétention administrative. Par ordonnance du 12 octobre 2022 à 11h30, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [M] [C]. Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 octobre 2022 à 15h38. Sur l'audience, Monsieur [M] [C] déclare souffrir de ses deux bras désormais et bénéficier de l'aide médicale afin de pouvoir faire enlever ses broches à [Localité 2]. Son avocat soutient que si l'état d'incompatibilité n'est pas mentionné dans le certificat médical, le droit à la santé prime et que Monsieur [M] [C] doit bénéficier de soins qu'il ne peut suivre en rétention, ce que confirme expressément le médecin. Monsieur le Préfet n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 13 octobre 2022 à 15h38 par Monsieur [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 octobre 2022 à 11h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FONDS DE LA DEMANDE EN MAIN LEVEE DE LA MESURE: L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjours des étrangers dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 ». En l'espèce, Monsieur [M] [C] produit un certificat médical au terme duquel le médecin réaffirme la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie et que ces séances ne peuvent pas être entreprises en centre de rétention. Ainsi, depuis la dernière audience devant la cour, un médecin du centre de rétention administrative, par un nouveau certificat médical du 11 octobre, réaffirme cette nécessité de rééducation au regard d'une fracture ayant nécessité la pose de broches. Manifestement, l'absence de rééducation est de nature à entraîner des difficultés médicales par la suite, sans quoi cette état de nécessité ne serait pas mentionnée. Ainsi, la production de ce nouvel élément permet de considérer que l'accès aux soins de Monsieur [M] [C] suppose une rééducation que le centre de rétention administrative ne peut pas lui prodiguer. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la main levée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [C] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [C] ; RAPPELONS à Monsieur [M] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, qui lui a été notifié le 6 octobre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [M] [C], pour notification au CRA Me Raphaël BELAICHE, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L 742-8 du code de larticle 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634a4f53acdcd6adff75a9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel