Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f54acdcd6adff75a9e0
- Date
- 13 octobre 2022
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° 381/add GR -------------- Copies authentiques délivrées à : - Polynésie française, - Me Eftimie-Spitz, - Me Algan, le 13.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 octobre 2022 RG 20/00251 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/253, rg n° 17/00665 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 mai 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er septembre 2020 ; Appelante : La Polynésie française, représentée par son Président, M. [M] [F], [Adresse 4], dûment habilité, selon l'article 3 de l'arrêté n° 750/CM du 23 mai 2013 modifié portant délégation de pouvoirs du conseil des ministres (JOPF du 7 avril 2011, n° 14 NC p.1632) pris en application des dispositions de l'article 92-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits ; Ayant conclu ; Intimés : M. [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Mme [G] [H], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 5] ; Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; L'Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et Jean-Philippe Pinna dont le siège social est sis [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Mes François FROMENT-MEURICE et Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 26 août 2022 ; Composition de la Cour : Après communicaton de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : [I] [Z] et [G] [H] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande de relèvement de droits d'enregistrement sur une vente d'immeuble et ont appelé en garantie le notaire instrumentaire. Par jugement rendu le 25 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Dit et jugé que M. [K] [Z] et Mme [H] ne sont pas tenus au paiement d'une somme supplémentaire de 2 093 555 F.CFP au titre des droits d'enregistrement ; Dit de nul effet les demandes formées à ce titre par Madame le Receveur- Conservateur des Hypothèques les 1er juin 2016, du 14 octobre 2016 et 17 août 2017 ; Dit que par la Polynésie française et Madame le Receveur-Conservateur des Hypothèque devra rembourser les sommes perçues à ce titre ; Mis hors de cause la SCP office notarial Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA ; Rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires ; Condamné la Polynésie française in solidum avec Madame le Receveur- Conservateur des Hypothèques à payer à M. [K] [Z] et à Mme [G] [H] la somme de 200 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné la Polynésie française in solidum avec Madame le Receveur- Conservateur des Hypothèques à payer à la SCP office notarial Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA, la somme de 250 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné la Polynésie française et Madame le Receveur- Conservateur des Hypothèques aux entiers dépens de l'instance avec bénéfice de distraction d'usage aux conseils des autres parties. LA POLYNESIE FRANCAISE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er septembre 2020. Les parties ont conclu au fond, puis les consorts [Z] [H] ont demandé le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du résultat d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt ayant statué dans une affaire identique. La POLYNESIE FRANCAISE et la SCP CLEMENCET ET PINA ne s'y opposent pas. La clôture a été prononcée le 26 août 2022 sur cette question. Motifs : Dans une autre instance, la cour a, par infirmation, débouté un acquéreur d'immeuble d'une demande de relèvement de droits d'enregistrement au titre d'un régime d'imposition dérogatoire prévu par la loi du pays n° 2009-8 (arrêt RG 20/00073 du 27/05/21). Cette décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation. C'est l'interprétation des conditions de mise en 'uvre de ce même régime qui fait l'objet du fond du présent litige. Il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la jurisprudence de la cour soit fixée pour ce contentieux qui fait l'objet d'autres instances en cours (RG 20/245 et RG 21/290). PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu les articles 211 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ; Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° RG 20/00073 du 27 mai 2021 ; Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ; Renvoie pour ordre l'affaire à l'audience des mises en état du 28 octobre 2022 à 8 h 30 ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
634a4f54acdcd6adff75a9e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel