Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f54acdcd6adff75a9e2
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 383 GR -------------- Copie authentique délivrée à : - Me Mikou, le 13.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 octobre 2022 RG 20/00384 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n°1106 F-D du 22 octobre 2020 de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n °432, rg n° 17/00240 de la Cour d'Appel de Papeete du 22 novembre 2018 ensuite de l'appel du jugement n° 29, rg 15/0027 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 mai 2017 ; ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 décembre 2020 ; Appelante : Mme [TR] [G] [F] épouse [WK], née le 27 août 1944 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 4], ayant droit de Mme [WE] a [WU] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [S] [UP] dit [UA], né le 16 novembre 1942 à Kaukura, de nationalité française, demeurant à [Localité 5] Terre Ragoua, Pension Tetamanu [Localité 1] ; Non comparant, assigné à personne le 28 avril 2021 ; M. [T] [C] [YI], né le 30 mai 1952 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8], ayant droit de Mme [WE] a [WU] ; Non comparant, assigné à personne le 23 décembre 2020 ; Mme [A] [M] [V] épouse [U], demeurant à [Adresse 7] ; Non comparant, assignée à personne le 2 septembre 2021 et ayant conclu en personne ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2022 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du du 9 juin 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice- présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : Agissant en qualité d'ayants droit de [WE] a [WU] revendiquant de la terre [B] sise à [Adresse 11]), [T] [C] [YI] et [TR] [G] [F] épouse [WK] ont présenté le 25 juin 2015 requête au tribunal de première instance de Papeete aux fins de reconnaissance de leur droit de propriété et d'expulsion des lieux de [S] [UP] dit [UA]. [TR] [G] [F] épouse [WK] avait saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière le 18 octobre 2013 aux mêmes fins. Aucune conciliation n'a été actée. [A] [M] [V] épouse [U] est intervenue volontairement puis s'est désistée par lettre. Un transport sur les lieux a été fait le 15 mars 2016. Par jugement en date du 23 mai 2017, le juge forain du tribunal civil de première instance de Papeete a : Déclaré irrecevable la requête de [T] [C] [YI] ; Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [A] [V] ; Déclaré recevable la requête de [TR] [G] [F] ; Débouté [S] dit [VF] de sa demande d'acquisition par prescription trentenaire de la terre Ragoua sise à Tetamanu île de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 6] ; Ordonné son expulsion de cette terre ; Condamné [S] dit [VF] aux dépens. [S] dit [VF] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 août 2017. Il a demandé : L'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en celles déclarant irrecevable la requête de [T] [C] [YI] et l'intervention volontaire de [A] [M] [V] épouse [U] ; Que l'action engagée par [TR] [G] [F] épouse [WK] soit déclarée irrecevable au motif de la prescription trentenaire puisqu'il occupe la parcelle litigieuse depuis le début de l'année 1985 et que le tribunal civil a été saisi le 26 juin 2015, la saisine de la commission de conciliation en octobre 2013 n'ayant pas interrompu la prescription ; La condamnation de [TR] [G] [F] épouse [WK] à lui payer la somme de 350 000 F CFP ainsi qu'aux dépens. Les intimés [T] [C] [YI], [TR] [G] [F] épouse [WK] et [A] [M] [J] ont été assignés et n'ont pas constitué avocat. [A] [M] [J] a écrit pour réitérer son désistement. Par arrêt rendu le 22 novembre 2018, la cour a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; Confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejeté toute autre demande ; Condamné [S] [UP] dit [UA] aux dépens. Sur un pourvoi formé par [S] [UP], la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a, par arrêt rendu le 22 octobre 2020 : Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 ; Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamné [TR] [G] [F] aux dépens ; Ordonné la transcription de l'arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. [TR] [G] [F] épouse [WK] a repris l'instance par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2020. Elle a intimé [S] dit [VF] en présence de [T] [C] [YI]. [S] dit [VF] a été assigné à sa personne le 28 avril 2021. [T] [C] [YI] a été assigné à sa personne le 23 décembre 2020. [A] [M] [V] a été assignée à sa personne le 2 septembre 2021. Ils n'ont pas constitué avocat malgré injonction. [A] [M] [V] a écrit le 17 mai 2022 pour réitérer son désistement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. [G] [F] épouse [WK] demande de : Déclarer sa requête recevable ; Confirmer le jugement entrepris ; Y ajoutant : Dire que l'expulsion concerne [S] dit [VF] et tous occupants de son chef ; Ordonner le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion ; Ordonner cette expulsion sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt ; Condamner [S] dit [VF] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel et la reprise d'instance après cassation ont été faits dans les formes et délais légaux. Le jugement dont appel a retenu que : -Le tribunal ne peut prendre en compte le désistement tardif de [A] [V] outre qu'il n'a pas été accepté par les autres parties. Eu égard aux droits que revendiquait [A] [V] sur la terre litigieuse, il est important que la présente décision lui soit déclarée opposable. -Sur la recevabilité de la requête de [T] [C] [YI] : Ce dernier, malgré les demandes en ce sens, n'a pas produit de justificatifs de sa qualité d'ayant droit de [WE] a [WU], revendiquante originelle de la terre [B]. Il est donc irrecevable en sa requête à défaut d'intérêt pour agir. -Sur la recevabilité de la requête de [TR] [G] [F] : [WE] [WU] est née le 19 juillet 1835 à [Localité 5] selon acte de notoriété numéro 57 dressé le 1er mars 1880 de [WU] a [I] et de [SV] a [R] et est décédée à PUTUAHARA, [Adresse 2], le 10 décembre 1891 sans postérité selon fiche DAF. Ses frère et s'ur [N] [WU] né le 26 août 1838 à [Localité 5] et décédé à TAUTIRA le 1er juillet 1914 d'une part et [WU] [X] [O] née à [Adresse 2] vers 1819 et décédée à [Adresse 2] le 5 décembre 1878 seraient sans postérité selon fiche DAF. [TR] [G] [F] est née le 25 août 1944 à [Localité 3] (acte numéro 9) de [D] [ZU] et de [YY] [VV] [F]. [D] [ZU] est née le 1er mars 1924 à PUTUAHARA, [Localité 3], de [TB] [ZU] (acte numéro 3) ; elle est décédée à [Adresse 2] le 13 avril 1988 (acte numéro 1). [TB] [ZU] est née le 20 mai 1908 à [Localité 3] (acte numéro 3) de [WU] a [K] a [ZU] et de [YO] a [T] ; elle est décédée le 13 novembre 1938 à FAA'A (acte numéro 24). [YO] a [T] est née à [Adresse 9] en 1885 de Teahi a [T] et de [TB] a Tatare selon l'acte de notoriété numéro 151 dressé le 9 août 1887 ; son patronyme a été rectifié en TAVE par jugement du 12 février 2003 ; elle s'est mariée le 11 mars 1903 à TUUHOROA TEMARIE avec [WU] [E] (acte numéro 3) ; elle serait décédée le 23 septembre 1952 à [Localité 3] sous l'identité de [YO] [H] fille de [H] et [L] (acte numéro 3). [TB] [W] a [Y] est née à [Adresse 2] le 8 juin 1857 de Tatare a [Y] et de [BO] a [X] selon acte de notoriété numéro 66 dressé le 18 novembre 1883 ; elle est décédée le 4 août 1912 à [Localité 3] (acte numéro 11). [BO] a [X] est décédée à [Adresse 2] le 28 mai 1976 selon acte de notoriété numéro 35 du 20 novembre 1883 mentionnant qu'elle était fille de [X] a [WU] et de [P] a [R] et qu'elle était née vers 1836. Elle est donc la demi-s'ur de [WE] [WU] ; étant prédécédée avant cette dernière, ses droits sont échus à sa fille [TB] [W] a [Y] dont la requérante est ayant droit. [TR] [G] [F] est donc recevable en sa requête. -Sur la recevabilité de l'intervention volontaire ; [A] [V], malgré les demandes en ce sens, n'a produit aucun justificatif de son lien de filiation adoptive avec [Z] [XZ] [PX] ; surtout, elle n'a pas justifié de la qualité de ce dernier d'ayant droit de [WE] a [WU], revendiquante originelle de la terre [B]. Elle est donc irrecevable en son intervention volontaire à défaut d'intérêt pour agir. -Sur l'usucapion : Aux termes de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire» ; selon l'article 2255 (ancien article 2228) du code civil, «la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom». M. [UP] en se prévalant d'une occupation de la terre [B] par son propriétaire [Z] [XZ] [PX] puis par sa fille adoptive, contredit lui-même l'usucapion qu'il réclame. En outre, il ne démontre pas que [Z] [RW] ait eu la qualité alléguée pour l'autoriser à occuper et exploiter la terre [B]. Enfin, il ne fait débuter son occupation qu'en 1985, date d'ailleurs discutée par certains témoins alors que dès octobre 2013, [TR] [G] [F] est venue contester ses droits devant la CCOMF, soit moins de trente ans après 1985. L'ensemble de ces raisons conduisent à rejeter la demande d'acquisition trentenaire de la terre [B] par M. [UP]. -Sur la demande d'expulsion : [S] dit [VF] étant occupant sans droit ni titre de la terre [B], il sera fait droit à la demande de son expulsion par la requérante. L'arrêt de la cour du 22 novembre 2018 a retenu que : -Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de la question de la recevabilité de la requête en expulsion formée par Mme [TR] [G] [F] épouse [WK], puisque M. [S] [UP] dit [UA] ne conteste pas, subsidiairement, les vices de la possession qu'il revendique tels que relevés par le jugement. -L'appelant soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire de l'action, au motif que sa possession a commencé au début de 1985 et que la saisine de la commission de conciliation ne l'a pas interrompue, de sorte que la requête qui a saisi le tribunal, le 25 juin 2015, était hors délai. L'article 38-III de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, en vigueur au moment de la saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dispose que la saisine de la commission suspend les délais de prescription. L'appelant ne soulève aucun autre argument pour justifier la prescription de l'action. La fin de non-recevoir est donc rejetée. -Les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, celui-ci est confirmé. -Les défendeurs n'ayant pas comparu ou constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire et aucune somme ne sera allouée au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. M. [S] [UP] dit [UA] sera condamné aux dépens. La cassation est intervenue sur le second moyen présenté par [S] dit [VF], au motif que : Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 6,&1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Pour ordonner l'expulsion de M. [UP], l'arrêt retient que l'article 38-III de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer dispose que la saisine de la commission de conciliation suspend les délais de prescription et que M. [UP] ne soulevant aucun autre argument pour justifier la prescription de l'action, la fin de non-recevoir qu'il soulève, tirée de ce que sa possession a commencé au début de 1985 et que la saisine de la commission de conciliation ne l'a pas interrompue, sera rejetée, les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées. En statuant ainsi, alors que dans sa requête d'appel, M. [UP] soutenait, à l'appui de sa critique des motifs du jugement, que les droits sur la parcelle litigieuse de la revendiquante originelle, [WE] [WU], dont Mme [XA] [F] prétendait être l'ayant droit, n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. Le premier moyen de cassation de [S] dit [VF] a été rejeté au motif que : Ce moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche. En effet, il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. [UP] avait soutenu devant les juges du fond que la saisine de la commission suspendait les délais de prescription dans la limite de six mois à compter de sa saisine, et reprenait son cours à l'issue de la décision de la commission, au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine. [TR] [G] [F] épouse [WK] conclut que : elle reprend l'instance et l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été signifié ; [S] dit [VF] est sans droit ni titre sur la parcelle en cause où il a fait édifier une pension de famille à cheval sur une parcelle voisine dont il refuse également de déguerpir ; le jugement doit être confirmé avec fixation d'une astreinte. Sur quoi : [S] [UP] a également saisi la cour, par requête en date du 9 novembre 2020, pour reprendre l'instance après la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2018. Cette affaire est instruite sous le numéro de rôle 20/351. Elle est fixée à l'audience des mises en état du 21 octobre 2022 (chambre des terres). Il s'agit de la même instance. La jonction de ces deux procédures sera par conséquent ordonnée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Ordonne la jonction de la procédure n° RG 20/00384 à la procédure n° RG 20/00351; Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du 21 octobre 2022 à 8 h 30 ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé à [Localité 10], le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
634a4f54acdcd6adff75a9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel