Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f54acdcd6adff75a9e4
- Date
- 13 octobre 2022
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° 378 MF B -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Maillard, - Me Guédikian, le 13.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 octobre 2022 RG 22/00208 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 223, rg n° 20/00359 de la Cour d'Appel de Papeete du 23 juin 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juillet 2022 ; Demandeur : M. [H] [C], né le 26 octobre 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ; Défenderesse : La Société Océanienne pour les Matériaux Aluminium (Somalu), sarl, au capital de 36 000 000 Fcp, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8575 B, NT 116889 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié ès-qualitès audit siège ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Vu la requête de Maître MAILLARD avocat de M.[H] [C] indiquant qu'une omission affecte l'arrêt n° 223 rendu le 23 juin 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Papeete ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2022 ; Vu l'article 271 alinéa 2 code de procédure civile de Polynésie française disposant que le juge est saisi, soit par requête des parties, soit, peut se saisir d'office en cas d'erreurs ou omissions matérielles affectant une décision qu'il a rendue ; Attendu que la requête est justifiée en ce qu'il est mentionné dans les motifs que la SARL SOMALU sera condamnée aux frais irrépétibles d'appel mais, dans le dispositif, cette condamnation n'apparait pas ; Qu'il conviendra d'ordonner la rectification de l'omission de statuer qui affecte le dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française ; Ordonne la rectification de l'omission de statuer qui affecte le dispositif de l'arrêt n°223 rendu le 23 juin 2022, comme suit : Après la phrase 'Condamne la SARL SOMALU aux dépens d'appel', y ajoute la phrase suivante : 'Condamne en outre la SARL SOMALU à payer à M. [C], une somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel' ; Les autres mentions du dispositif étant inchangées ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié ; Dit que les dépens sont à la charge de l'Etat. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
634a4f54acdcd6adff75a9e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel