Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f55acdcd6adff75a9e8
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 93/add NT --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Kintzler, - Me Quinquis, - Me Dumas, le 13.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 octobre 2022 RG 18/00077 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00140, Rg F 16/00078 du Tribunal du Travail de Papeete du 26 juillet 2018 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00069 le 14 août 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 16 du même mois ; Appelant : M. [R] [S], né le 17 novembre 1953 à [Localité 2], de nationalité française, commerçant à l'enseigne Ets [S] [R], n° [Localité 3] 056077, demeurant [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ; L'Eurl ou Sarl [S], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 16271 B, n° Tahiti C 10267 dont le siège social est sis [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [M] [Y], née le 28 décembre 1970 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1] ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Depuis le 1er décembre 1987, Mme [M] [Y] était engagée par M [R] [S] à l'enseigne ETS [S] [R] en qualité d'employé qualifié de service commercial et administratif. Un contrat de travail était conclu entre les parties, avec effet le 1er mars 2007, fixant un temps partiel de 35 heures hebdomadaires et un salaire horaire de 1 207,10 FCP ; Par lettre du 17 février 2016,Mme [M] [Y] était convoquée à entretien préalable à rupture du contrat de travail, fixé au 24 février 2016. Par lettre du 15 mars 2016, Mme [Y] se voyait infliger une mise à pied disciplinaire du 16 au 23 mars 2017 aux motifs de : - retard dans la déclaration de salaire de [X] [N] et de [L] [H] ; - retard de demande de remboursement d'indemnités journalières pour la période de décembre 2014 ; - retard de déclaration du chiffre d'importation pour l'année 2015 et mise en cause injustifiée du comptable ; - absence de prise en compte de trop payés à des fournisseurs. Par requête du 4 mai 2016, enregistrée au greffe le 18 mai 2016 sous le numéro 16/00079 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives du 16 avril 2018, Mme [M] [Y] saisissait le tribunal du travail aux fins de voir : - annuler la mise à pied disciplinaire ; - condamner consécutivement solidairement l'entreprise ETS [S] [R] et la SARL [S] au paiement de la somme de 200 000 FCP à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement l'entreprise ETS [S] [R] et la SARL [S] au paiement de la somme de 500 000 FCP en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral ; - enjoindre à la société de cesser ses agissements : - condamner solidairement l'entreprise ETS [S] [R] et la SARL [S] au paiement de la somme de 474 467 FCP de rappel de salaire et à régularisation de la situation auprès de la CPS ; - condamner l'employeur aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 339 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement du 26 juillet 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - annulé la mise à pied disciplinaire du 15 mars 2016 ; - condamné l'employeur au paiement à [M] [Y] de la somme de 474 467 FCP nets de rappel de salaire, à la charge de [R] [S] à l'enseigne ETS [S] [R] à compter du 10 octobre 2016 ; - dit que ces rappels de salaire devront être déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française ; - condamné in solidum [R] [S] à l'enseigne ETS [S] [R] et l'EURL [S] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 120 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 16 août 2018 et dernières conclusions déposées au greffe16 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, l'entreprise [S] demande à la cour de : -infirmer le jugement du Tribunal du travail du 26 juillet 2018 en ce qu'il a condamné [R] [S] au paiement à [Y] [M] de la somme de 474.467 F CFP nets de rappel de salaire à compter du 10 octobre 2016 ; -prendre acte de ce que [R] [S] ne conteste pas le caractère irrégulier de la mise à pied ; -débouter [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre [R] [S] ; -condamner [Y] [M] à payer à [R] [S] la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile ; condamner [Y] [M] aux dépens d'instance. Suivant dernières conclusions déposées au greffe le11 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [M] [Y] demande à la cour de : In limine litis, -dire et juger nulle la déclaration d'appel et la procédure subséquente, ou, à titre subsidiaire, si la nullité venait à être écartée, -confirmer la décision du tribunal du travail en ce qu'il a Condamné l'Entreprise ETS [S] [R] solidairement avec la SARL [S] à verser à Mme [Y] la somme de 474 467 FCFP au titre de rappel de salaire, et, pour le surplus, vu le caractère irrégulier de la procédure disciplinaire poursuivie, vu le mal fondé de la procédure disciplinaire poursuivie, -dire et juger nulle la mise à pied disciplinaire de Mme [M] [Y] et condamner l'Entreprise ETS [S] [R] solidairement avec la SARL [S] à verser la somme de 200 000 F CFP au titre de dommages et intérêts, et, vu le harcèlement moral perpétré à l'encontre de la salariée, -condamner l'Entreprise ETS [S] [R] solidairement avec la SARL [S] à verser à Mme [M] [Y] la somme de 500 000 F CFP en réparation dudit harcèlement, Et, vu le licenciement intervenu en cours de procédure, -condamner la SARL [S] à verser la somme de 10.000.000 F CFP en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, et, en tout état de cause, -condamner l'Entreprise ETS [S] [R] solidairement avec la SARL [S] à verser à Mme [M] [Y] la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, le condamner également aux entiers dépens. Suivant conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la SARL [S] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit pour droit que la SARL [S] n'était pas tenu au paiement des dettes antérieures au transfert du contrat de travail, dont les rappels de salaires ; -débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires ; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SARL [S] à payer la somme de 120.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; Sur les demandes nouvelles faites en appel : -dire et juger que le licenciement du salarié est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; -débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions et conclusions ; -condamner le salarié à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SARL [S]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021. Motifs de la décision : Attendu qu'est soulevé la régularité des appels de M. [S] à l'enseigne de l'entreprise [S] et de la SARL [S] ; que les parties sont invitées à produire l'extrait K bis de la personne physique [R] [S] et de l'EURL ou la SARL [S] qui ne figurent pas au dossier ; Que cette cause grave justifie de révoquer l'ordonnance de clôture. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Invite les parties à produire l'extrait K bis de la personne physique [R] [S] et de l'EURL ou la SARL [S] ; Renvoie à la mise en état du 4 novembre 2022 ; Réserve les demandes et les dépens. Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634a4f55acdcd6adff75a9e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel