Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f55acdcd6adff75a9ea
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 28 842 599 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01337 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ED2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/15590
APPELANTS
Madame [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
et
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Assistés et représenté par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEES
SARL OCEA (ORGANISATION COORDINATION ETUDE ET ARCHITECTURE), prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL SMJ, [Adresse 9], désignée à cette fonction par jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du TC de CRETEIL du 9 janvier 2019
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non assistée, non représentée
SAS COGETRA BATIMENT, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [X] [J], [Adresse 7], désigné à cette fonction par jugement 'ouverture de la liquidation judiciaire du TC de CRETEIL du 10 septembre 2014
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non assistée, non représentée
Mutuelle M.A.F- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B474
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualités d'assureur de la société COGETRA
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Hélène SAUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0893
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028
SARL FMC
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
SELARL MJ, es qualités de liquidateur de la SARL OCEA
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non assistée, non représentée
Me [X] [J], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS COGETRA BATIMENT
[Adresse 7]
[Adresse 18]
Non assisté, non représenté
STE SMABTP prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS
STE SMA SA prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS
SARL ECI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non assistée, non représentée
SARL EQUIP'3C
[Adresse 5]
[Localité 21]
Non assistée, non représentée
SELARL MMJ prise en la personne de Me [M], es qualité de liquidateur de la société EQUIP'3C
[Adresse 4]
[Localité 22]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats :Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] et M. [Y] sont propriétaires indivis de deux lots situés au rez-de-chaussée et au demi-étage supérieur d'un immeuble sis [Adresse 8].
Ils ont entrepris de transformer ces locaux à usage commercial en un lieu à usage d'habitation.
A cette fin, ils ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Ocea le 24 septembre 2009. Les parties ont fixé le montant des honoraires de l'architecte à la somme de 7 500 euros HT.
La société Ocea est assurée par la Mutuelle des Architectes Français.
Elle a pour associés Mme [R]-[A], architecte, et M. [D] [F] [N].
Le 17 mai 2011 Mme [W] et M. [Y] ont confié l'exécution des travaux de gros oeuvre, plâtrerie, isolation, plomberie, chauffage, menuiserie et parquet à la S.A.S. Cogetra Bâtiment moyennant le versement de la somme de 52 750 euros TTC.
La société Cogetra Bâtiment est assurée par la société Axa France Iard
Sont notamment associés de la société Cogetra Bâtiment deux membres de la famille de Mme [R]-[A] domiciliés au même endroit que celle-ci. Les sièges sociaux de la société Ocea et de la société Cogetra Bâtiment sont situés au même endroit.
Mme [W] et M. [Y] ont chargé :
- la S.A.R.L. ECI France de l'exécution des travaux d'étanchéité d'une terrasse,
- la S.A.R.L. FMC de la fourniture et de la pose de deux verrières, société assurée par la société Sagena,
- la S.A.R.L. Equip'3 C de la fourniture et de la pose d'une troisième verrière, société assurée par la Smabtp,
- l'entreprise EBK puis la société T.E.I.P. des travaux d'électricité.
Selon ordre de service adressé à la société Cogetra Bâtiment, l'essentiel des travaux a débuté le 23 mai 2011 et aurait dû être achevé le 22 août 2011.
L'ouvrage n'a pas été réceptionné.
Invoquant l'existence de désordres recensés notamment dans un procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2011, Mme [W] et M. [Y] ont obtenu la nomination d'un expert en référé le 30 mai 2012. La mission de M. [E] a été étendue le 3 octobre 2012. Celui-ci a clos son rapport le 15 novembre 2013.
Il a évalué le coût des travaux de réfection à la somme de 128 166,64 euros TTC.
En juillet, août et octobre 2014, Mme [W] et M. [Y] ont fait assigner :
- la S.A.R.L. Ocea et la Mutuelle des Architectes Français,
- la S.A.S. Cogetra Bâtiment, assignation remise à personne morale, et 1a S.A. Axa France Iard,
- la S.A.R.L. FMC et la société Sagena,
- la S.A.R.L. Equip'3 C et la Smabtp.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Condamné in solidum la S.A.R.L. Ocea et la S.A.S. Cogetra Bâtiment à verser à Mme [W] et à M. [Y] les sommes suivantes :
- travaux de réfection 35 904,68 euros TTC
- déménagement 2 500,00 euros
- relogement 7 852,00 euros
- trouble de jouissance 50 000,00 euros
- préjudice moral 3 000,00 euros
Condamné in solidum la S.A.R.L. Ocea et la S.A.R.L. FMC à verser à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 19 328,56 euros TTC (travaux de réfection) et celle de 1 500 euros TTC (honoraires du maître d'oeuvre) ;
Condamné la S.A.R.L. Ocea à verser à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 40 470,19 euros TTC (solde du coût des travaux de réfection et des honoraires du maître d'oeuvre) ;
Condamné la S.A.S. Cogetra Bâtiment à verser à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 2 637,50 euros (pénalités de retard) ;
Condamné in solidum Mme [W] et M. [Y] à verser à la S.A.R.L. Ocea la somme de 3 139,50 euros TTC ;
Dit qu'une compensation sera opérée entre les sommes dues par la S.A.R.L. Ocea à Mme [W] et à M. [Y] et celle due par Mme [W] et M. [Y] à la S.A.R.L. Ocea ;
Condamné in solidum Mme [W] et Monsieur [Y] à verser à la S.A.R.L. FMC la somme de 10 850 euros TTC ;
Dit qu'une compensation sera opérée entre les sommes dues par la S.A.R.L. FMC à Mme [W] et à M. [Y] et celle due par Mme [W] et M. [Y] à la S.A.R.L. FMC ;
Condamné in solidum Mme [W] et M. [Y] à verser à la S.A.R.L. Equip'3 C la somme de 847,13 euros TTC ;
Rejeté les demandes présentées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, de la S.A.R.L. ECI France, de la S.A. Axa France Iard, de la S.A. SMA, de la S.A.R.L. Equip'3 C et de la Smabtp ;
Condamné in solidum la S.A.R.L. Ocea et la S.A.S. Cogetra Bâtiment à verser à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissé à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;
Condamné in solidum la S.A.R.L. Ocea et la S.A.S. Cogetra Bâtiment aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise ;
Autorisé les avocats à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du litige.
Par déclaration du 21 janvier 2019, Mme [W] et M. [Y] ont interjeté appel du jugement, intimant la société Ocea, la Mutuelle des Architectes Français, la société Cogetra Bâtiment, la société Axa France Iard, la société FMC et la société Sagena.
Ils se sont désistés de leur appel à l'encontre des sociétés Axa France Iard et SMA (ex Sagena) par acte du 29 avril 2019.
La Maf a fait assigner en intervention forcée les liquidateurs des sociétés Ocea et Cogetra Bâtiment, ès qualités, la société Axa France Iard, la SMA, la Smabtp et les sociétés Equip'3 C et ECI France.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel incident de la Maf à l'encontre de la SMA,
- déclaré irrecevable l'appel provoqué de la Maf à l'encontre de la Smabtp,
- constaté le caractère non avenu du désistement partiel de Mme [W] et M. [Y] à l'égard de la société Axa France Iard ;
- déclaré recevables les conclusions de la Maf du 18 juillet 2019 et déclaré recevable l'appel incident de la Maf à l'encontre de la société Axa France Iard.
L'ordonnance de clôture a été rendue 1e 19 mai 2022.
***
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, Mme [P] [W] et M. [I] [Y] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel limité à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris, n° RG 14/15590, 6ème Chambre, 2ème section ;
En conséquence, le réformant :
- constater l'état de liquidation judiciaire des sociétés Ocea et Cogetra Bâtiment,
- fixer leur créance, à la liquidation judiciaire des sociétés Ocea et Cogetra Bâtiment, aux sommes de :
186 932,15 euros, s'agissant de la SARL en liquidation Ocea, dont détail figure dans le jugement de première instance ;
101 894,18 euros, s'agissant de la S.A.S en liquidation Cogetra Bâtiment, dont détail figure dans le jugement de première instance ;
- fixer en sus leur créance à la liquidation judiciaire des deux sociétés Ocea et Cogetra Bâtiment, au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, pour un montant complémentaire de 13 000 euros ;
- ordonner à la SELARL SMJ et à Me [J], en leurs qualités respectives de mandataires liquidateurs de ces deux sociétés, l'inscription, des sommes ainsi arbitrées, sur l'état des créances définitivement arrêté à l'encontre de chacune des procédures collectives ;
Y ajoutant :
- fixer en outre leur créance à la liquidation judiciaire des deux sociétés Ocea et Cogetra Bâtiment, au titre de l'indemnité de l'article 700 en cause d'appel, pour un montant de 3 000 euros ;
- ordonner à la SELARL SMJ et à Me [J], en leurs qualités respectives de mandataires liquidateurs de ces deux sociétés, l'inscription de cette indemnité sur l'état des créances définitivement arrêté à l'encontre de chacune des procédures collectives ;
- infirmer le jugement déféré :
en ce qu'il a exclu la garantie de la Maf ;
en ce qu'il a condamné Mme [P] [W] et M. [I] [Y] à payer une somme de 3 139,50 euros à la SARL Ocea et une somme de 10 850 euros à la société FMC en ordonnant compensation judiciaire avec les condamnations aux sommes qui leur sont dues ;
en ce qu'il n'a pas retenu les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en ce qu'il n'a pas condamné la société FMC aux dépens ;
En conséquence :
- condamner la société d'assurance Maf à relever et garantir la société Ocea des créances ou condamnations retenues contre elle ;
-condamner directement la Maf, à leur profit, par application de l'article 1382 (1240 nouveau du code civil), à leur payer la somme de 186 932,15 euros, montant de la somme déclarée à la liquidation judiciaire de la société Ocea, dont détail figure dans le jugement de première instance ;
- condamner les sociétés intimées, Maf et FMC, à leur payer, au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, une somme de 5 000 euros ;
- condamner les sociétés intimées, Maf et FMC, à payer les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- confirmer pour le surplus le jugement de première instance ;
Mais, y ajoutant :
- condamner chacune des sociétés intimées, Maf et FMC, à leur payer, au titre de l'indemnité de l'article 700 pour les frais engagés en cause d'appel, une somme de 3 000 euros ;
- condamner chacune des sociétés intimées Maf et FMC aux dépens d'appel, dont distraction en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant sur les appels incidents :
- débouter la Maf, la société FMC, et Axa France Iard de tous leurs moyens, fins et conclusions contraires à leurs prétentions ;
- débouter la Maf, la société FMC, et Axa France Iard de leurs demandes en tant que formulées leur encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, la M.A.F. - Mutuelle des Architectes Français demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1964 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la société Ocea ;
Statuant à nouveau :
- juger que la faute alléguée de la société Ocea n'est pas démontrée ;
- la mettre hors de cause ;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son égard et en ce qu'il a considéré qu'elle était fondée à dénier sa garantie à la société Ocea ;
- juger mal fondées les demandes et les réduire tel que proposé par l'expert judiciaire ;
- juger en conséquence que la faute de l'architecte ne sera retenue que dans les strictes limites de la répartition proposée par l'expert ;
- juger qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice de la clause d'exclusion de solidarité et rejeter toutes condamnations in solidum ;
- rejeter les demandes d'indemnisation des consorts [W]-[Y] au titre d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral ;
- juger qu'elle est fondée et recevable à obtenir la garantie d'Axa France Iard assureur Cogetra, Equip' 3C et de son assureur, la Smabtp, FMC et de son assureur, la SMA et ECI France ;
- rejeter l'argumentation de la Smabtp, de la SMA et d'Axa France Iard ;
- juger que la responsabilité des demandeurs doit être retenue à hauteur de 15% et réduire en conséquence la part de responsabilité de la société Ocea à due concurrence ;
A titre encore plus subsidiaire :
- juger qu'elle est fondée à opposer les conditions et limites de son contrat relatives notamment à son plafond et sa franchise ;
- condamner M. et Mme [W] et [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2020, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1964 du code civil, de :
- dire et juger mal fondé l'appel incident de la Maf, assureur de la société Ocea,
- confirmer par motifs propres et adoptés le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il déboute toute demande formée à son encontre :
dès lors que le contrat d'assurance souscrit n'a pas vocation à s'appliquer,
du fait de l'immixtion fautive de Mme [P] [W] et M. [I] [Y], la responsabilité de la société Cogetra et la garantie de son assureur ne pouvant être recherchées ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il juge la responsabilité de la société Ocea prépondérante dans la survenance des dommages,
En toute hypothèse :
Sur le préjudice matériel :
- confirmer le jugement en ce qu'il limite la condamnation de de la société Cogetra à la somme de 35 904,68 euros TTC au titre du préjudice matériel,
En conséquence,
- limiter le quantum de la demande de la Maf à son encontre à la somme de 35 904,68 euros TTC au titre du préjudice matériel des consorts [Y]-[W],
Sur le préjudice immatériel :
- infirmer le jugement en ce qu'il fixe à la somme totale de 65 989,50 euros le montant des préjudices immatériels subis par les maîtres d'ouvrage,
- dire et juger que les demandes, au titre des préjudices immatériels de Mme [P] [W] et M. [I] [Y], ne pourront aller au-delà de la somme retenue par l'expert judiciaire dans son rapport soit 14 660,34 euros,
- dire et juger que les condamnations prononcées à son encontre ne pourront aller au-delà du pourcentage retenu par l'expert judiciaire soit 45% au titre des malfaçons et non conformités diverses et 25% au titre du retard des travaux,
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances
Vu les conditions générales et particulières du contrat BTPLUS n°5023481904,
- dire et juger opposables les franchises contractuelles d'un montant réactualisé de 1 694,61 euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maf ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- condamner la Maf ou tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, la société SMA, venant aux droits de la Sagena et la Smabtp demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident ou provoqué dirigé à l'encontre de la SMA compte tenu de l'extinction de l'instance en raison de la caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter la Maf de son appel provoqué dirigé à leur encontre si celui-ci venait à être déclaré recevable ;
En toute hypothèse :
- constater que les griefs allégués par les consorts [P] [W] et [I] [Y] affectent des ouvrages qui n'ont pas été réceptionnés ;
- dire que les garanties souscrites en cas de dommage à l'ouvrage ne prennent effet qu'après réception ;
- dire en conséquence que lesdites garanties des polices souscrites par la société Equip' 3C auprès de la Smabtp et par la société FMC auprès de la Sagena, aujourd'hui SMA, n'ont pas pris effet ;
- les mettre hors de cause du chef des garanties offertes pour les dommages à l'ouvrage ;
- constater que le volet en responsabilité civile professionnelle des polices souscrites a vocation à garantir les dommages causés aux tiers ;
- constater que les consorts [P] [W] et [I] [Y] ne font pas état de dommages aux tiers ;
- dire et juger en tout état de cause que les clauses d'exclusion sont claires et non équivoques et qu'au regard des circonstances de l'espèce, elles excluent toute mobilisation des garanties ;
- dire et juger que les préjudices immatériels sont consécutifs à l'interruption des travaux non couverts par les polices ;
En conséquence,
- les mettre hors de cause en leur qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger au regard du pourcentage de responsabilité très faible appliqué à leurs assurés, qu'aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à leur encontre ;
- limiter pour les mêmes raisons, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'elles ne sauraient être tenues que dans les limites contractuelles de la police souscrite par leur assuré,
- condamner la société Axa France Iard, la Maf, et les sociétés FMC, Equip' 3C et ECI à les relever et les garantir, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, la société FMC demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
MOTIVATION
Sur les demandes formées l'encontre de la société Ocea et de la Maf
Exposé des moyens des parties :
Mme [W] et M. [Y] exposent que la société Ocea a commis de nombreux manquements tels qu'énumérés par l'expert. Ils sollicitent dès lors la fixation de leur créance à l'encontre du maître d'oeuvre. Ils rejettent toute application de la clause d'exclusion de garantie et toute clause de non-garantie opposée par la Maf en raison de la participation active de la société Ocea dans la réalisation matérielle des travaux dès lors que le maître d'oeuvre et l'entreprise ne sont pas liées au sens de l'article 233-1 du code de commerce, que ni l'associée de la société Ocea ni la société Ocea ne possédaient de parts dans la société Cogetra Bâtiment et que le fait que les sièges sociaux soient localisés dans un même immeuble est indifférent. Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité de la Maf sur le fondement délictuel, au motif que son attestation d'assurance présentait une insuffisance d'information et un défaut de précaution fautifs à l'égard de la clientèle de son assuré à destination de laquelle l'assureur délivre l'attestation.
La SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur de la société Ocea, n'a pas constitué avocat.
La Maf réplique que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute de l'architecte en lien direct avec leurs préjudices, alors qu'ils agissent sur le fondement contractuel, qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse sur lui et qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens. A titre subsidiaire, la Maf oppose l'application à son bénéfice de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'assurance en son article 1.1, alinéa 3. A titre plus subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause au motif de l'absence de souscription par la société Ocea d'une extension de garantie à raison de sa participation à la réalisation matérielle des travaux dès lors que les sièges sociaux de l'entreprise et de l'architecte sont situés à la même adresse, que l'entreprise a été créée pendant la première période d'arrêt des travaux et que les associés des deux entités sont communs. Plus généralement, elle fait état d'un manque d'indépendance entre le maître d'oeuvre et l'entreprise conduisant à un conflit d'intérêts. La Maf conclut que ces pratiques sont interdites par le code des devoirs professionnels des architectes et ne peuvent donc donner lieu à sa garantie.
Réponse de la cour :
Sur les responsabilités encourues
L'architecte en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est responsable de ses fautes dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux.
Ainsi, il est tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage lors du choix des matériaux et de la technique de pose au regard de la spécificité des ouvrages et des caractéristiques du lieu. Il doit, lors de l'élaboration de son projet, appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables. ll incombe également au maître d'oeuvre de décrire et prescrire, dans les documents contractuels, les solutions techniques d'ouvrage respectant les stipulations contractuelles, les règles de l'art et les normes en vigueur.
Dans le cadre de sa mission d'exécution, si l'architecte doit diriger et surveiller l'exécution des marchés de travaux, il n'est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées, mais il doit procéder à des visites régulières, afin de relever les éventuels défauts d'exécution de l'entrepreneur et le contraindre à les reprendre.
En l'espèce, le rapport d'expertise permet de retenir l'existence des manquements contractuels suivants :
le 15 février 2010, la mairie de [Localité 24] a refusé une demande de permis de construire, celle-ci n'étant pas conforme au plan local d'urbanisme (création d'une chambre ne disposant pas d'une fenêtre d'une largeur suffisante et du prospect minimal requis),
la société Ocea a établi des cahiers des clauses techniques particulières imprécis (nature et spécifications techniques des matériaux prescrits) et des pièces graphiques de qualité insuffisante (absence de cotations précises et de plans de détail compréhensibles), ces manquements étant source de confusion,
elle n'a pas fait procéder à une étude thermique,
elle a conseillé de retenir une entreprise ne disposant pas de la qualification Qualibat, exigence du cahier des clauses techniques particulières (société Equip'3 C), et la société Cogetra Bâtiment,
elle a établi un planning très succinct et n'a pas veillé à l'exécution des travaux dans les délais impartis,
elle a visé et validé des situations de travaux ne correspondant pas à l'avancement réel du chantier,
elle n'a pas veillé à la qualité des travaux effectués, notamment à la conformité aux règles de l'art et stipulations contractuelles des verrières posées par la société FMC (elle n'a formulé aucune observation sur leur pente insuffisante ou nulle, ce défaut de pente étant à l'origine d'infiltrations), à l'application d'une étanchéité liquide au sol et sur les murs de la salle de bain, à la bonne exécution des travaux d'étanchéité (stagnation d'eaux pluviales) et d'électricité, les travaux d'électricité n'étant pas achevés et n'étant ainsi pas conformes aux normes en vigueur.
La modicité des honoraires convenus et leur absence de règlement intégral ne sauraient entraîner une limitation de la responsabilité de la société Ocea.
De ces constatations et énonciations, le tribunal en a exactement déduit que la société Ocea avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre des maîtres d'ouvrage.
Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français
En application de l'article 1134 alinéa 1 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la date des faits) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur les clauses du contrat d'assurance
En l'espèce, en vertu de l'article 1.1 alinéa 2 des conditions générales du contrat liant la société Ocea à la Mutuelle des Architectes Français, la garantie de celle-ci s'applique 'aux actes professionnels visés dans l'annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées (...)'. Selon l'article 1.2 du chapitre 1 de cette annexe 'la garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues (...) au titre II ('Devoirs professionnels') du décret du 20 mars 1980, ce décret portant code des devoirs professionnels des architectes.
L' article 13 du code de déontologie prévoit que l'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. L'article 3 de ce code stipule que l'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu 'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Enfin, l'article 12 du même code lui impose d'assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
L'article 1.1 des conditions générales constitue, en raison de sa permanence et de la généralité de son énoncé, une condition de la garantie et non une clause indirecte d'exclusion de garantie. Il s'ensuit que l'article 1.1 n'est pas assujetti aux exigences prescrites à l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances qui impose aux clauses d'exclusion d'être formelle et limitée, et à l'article L. 112-4 alinéa 2 du même code qui soumet leur validité à une mention apparaissant en caractères très apparents.
En outre, s'agissant des statuts de la société Ocea et de ceux de la société Cogetra Bâtiment, il apparaît que ces deux entités sont liées en ce que la société Ocea a pour associés Mme [R]-[A], architecte, et M. [D] [F] [N], et que sont notamment associés de la société Cogetra Bâtiment deux membres de la famille de Mme [R]-[A] (Melle [K] [A] et M. [B] [A], âgés respectivement de 25 et 22 ans à la date des faits) domiciliés au même endroit que celle-ci.
Il est également relevé que les sièges sociaux des sociétés Ocea et Cogetra Bâtiment sont situés à la même adresse et que leurs numéros de téléphone et de télécopie sont communs.
En outre, la société Cogetra Bâtiment a été constituée le 21 février 2011, soit pendant la période durant laquelle la société Ocea tardait à présenter des devis aux maîtres d'ouvrage. De même, leur interlocuteur au sein de la société Cogetra Bâtiment était M. [L] M. [D] [F] [N] (qui disposait de l'adresse électronique suivante : [Courriel 23]), lequel était, comme il a été vu, associé au sein de la société Ocea.
Au surplus, la société Ocea a conseillé à Mme [W] et à M. [Y] de retenir la société Cogetra Bâtiment pour exécuter l'essentiel des travaux, étant observé à ce titre que le devis présenté par cette dernière n'est pas détaillé sur les prestations à accomplir ni sur les tarifs (absence de métrés et de prix unitaires), que la société Ocea n'a analysé que deux des cinq devis reçus, passant les trois autres sous silence dans son rapport d'appel d'offres et, enfin, qu'elle a préconisé de retenir l'entreprise Cogetra Bâtiment dont le devis était très supérieur aux autres, montrant ainsi qu'elle n'a pas comparé, de manière objective, la totalité des offres et devis reçus pour les travaux projetés.
Il s'ensuit que, comme l'a relevé l'expert, l'architecte n'a pas agi dans l'intérêt de son client, ce qui s'explique par les liens d'intérêts existants entre la société Cogetra Bâtiment, l'entreprise, et la société Ocea, le maître d'oeuvre. La circonstance - opposée par les maîtres d'ouvrage - selon laquelle les liens entre les deux entités ne seraient pas capitalistiques au sens de l'article 233-1 du code de commerce (détention par l'une de plus de la moitié du capital de l'autre) et qu'il n'y aurait pas de participations croisées entre elles, est inopérante au regard de l'appréciation du conflit d'intérêts, laquelle notion s'apprécie in concreto et au regard d'un ensemble d'éléments.
Enfin, le rapport d'expertise démontre l'incompétence de la société Cogetra Bâtiment et le non-respect des délais fixés pour l'exécution des travaux (22 août 2011 selon l'ordre de service).
Il est ainsi avéré que la société Ocea n'a pas veillé à la réalisation par la société Cogetra Bâtiment de travaux de qualité dans les délais convenus en raison des liens entre les deux sociétés, caractérisant un conflit d'intérêts, qui ont altéré son jugement, l'ont empêchée d'être loyale et claire envers Mme [W] et M. [Y] et l'ont amenée à préférer certains intérêts privés à ceux de son client. Ce défaut d'indépendance a été à l'origine de l'insuffisance du contrôle et du suivi du chantier.
Il s'ensuit que les fautes reprochées à la société Ocea tenant à la violation de l'exigence d'indépendance vis-à-vis de l'entreprise, ne relèvent pas de l'activité assurée s'exerçant conformément à la législation et à la réglementation définissant la profession d'architecte, notamment au code de déontologie, mais d'un système volontairement irrégulier et ambigu, générateur d'un risque spécifique non déclaré dans le cadre de la police souscrite alors qu'une information aurait dû être transmise à la Maf et un accord exprès de cette dernière aurait dû être recueilli pour la souscription, le cas échéant, d'une extension de garantie.
Ayant relevé que la Maf n'avait pas été en mesure d'apprécier le risque assuré, le tribunal en a justement déduit qu'elle était fondée à opposer une non-garantie.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la clause d'exclusion de solidarité.
Les appels en garantie de la Maf sont en outre sans objet.
Sur l'attestation d'assurance
S'il est acquis que l'attestation n'emporte aucun engagement de l'assureur vis-à-vis de l'assuré et n'est destinée qu'à l'information des tiers, elle doit néanmoins constater l'existence d'une assurance au moment où elle est produite. Elle doit dès lors comporter des précisions suffisantes sur la nature et l'étendue des garanties. À défaut, l'assureur peut engager sa responsabilité professionnelle, pour manquement à son obligation de renseignement, vis-à-vis des tiers auxquels l'attestation imprécise a été remise.
En l'espèce, s'agissant de la demande de Mme [W] et M. [Y] tendant à la condamnation directe de la Maf à leur profit, en application de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à leur payer la somme de 186 932,15 euros, montant de la somme déclarée à la liquidation judiciaire de la société Ocea, les maîtres d'ouvrage n'établissent pas que l'attestation d'assurance qui leur a été délivrée était insuffisante.
Il est en effet observé que si les clauses litigieuses relatives à la législation et à la réglementation définissant la profession d'architecte ne figuraient pas sur l'attestation, elle précisait néanmoins en caractères distincts et très apparents, dans un cadre noir, qu'elle 'ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère'. Il ne saurait par conséquent en être déduit que ladite attestation comportait des informations insuffisantes de nature à tromper les tiers.
Il s'ensuit que la Maf n'a commis aucune faute dans la rédaction du libellé de l'attestation d'assurance.
Les consorts [W] et [Y] ne sauraient donc prétendre qu'ils ont été induits en erreur sur l'étendue des garanties et de leurs limites exactes et qu'ils n'avaient pas une pleine connaissance des risques couverts.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande de condamnation de la Maf sur le fondement délictuel.
Sur le préjudice indemnisable
Il est constant que Mme [W] et M. [Y] ont confié la maîtrise d'oeuvre de leurs travaux à la société Ocea, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 9 janvier 2019, désignant en qualité de mandataire liquidateur la SELARL SMJ, auprès duquel Mme [W] et de M. [Y] ont déclaré le 19 février 2019 leur créance, telle que résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, pour un montant global de 186 932,15 euros.
Les appelants ne remettent pas en cause les montants objet des condamnations prononcées en première instance, mais sollicitent la fixation de leur créance à l'encontre de la société Ocea.
Le tribunal a estimé que le préjudice comprenait le coût des travaux de réfection et les honoraires du maître d'oeuvre (9 600 euros TTC au prorata du coût des travaux de réfection), soit la somme totale de 97 203,43 euros TTC, à laquelle s'y ajoutaient le coût du déménagement et du nouvel emménagement (2 500 euros) et celui du relogement (7 852 euros), outre une somme de 50 000 euros au titre du trouble de jouissance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Le mandataire liquidateur ne contestant pas les montants de préjudice ainsi retenus, la cour ne les discutera pas.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ocea au paiement de ces sommes, in solidum avec la société Ocea pour certaines et in solidum avec la société FMC pour d'autres, et, statuant à nouveau, de fixer la créance de Mme [W] et M. [Y] à l'encontre de la société Ocea à la somme de 186 932,15 euros TTC.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Ocea
Il est constant que le 24 septembre 2009, les parties ont fixé les honoraires dus au maître d'oeuvre à la somme de 7 500 euros HT.
Mme [W] et M. [Y] n'ont pas contesté qu'ils n'avaient pas réglé le solde des honoraires de la société Ocea, de sorte que le tribunal les a condamnés à verser au maître d'oeuvre la somme de 3 139,50 euros TTC.
En cause d'appel, les appelants demandent l'infirmation de cette condamnation mais ne soumettent aucun élément nouveau à l'appréciation de la cour de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées l'encontre des entrepreneurs et de leurs assureurs
Sur les désordres affectant les travaux confiés à la société Cogetra Bâtiment
Exposé des moyens de parties :
Mme [P] [W] et de M. [I] [Y] poursuivent la fixation de leur créance à la somme de 101 894,18 euros dont le détail figure dans le jugement de première instance.
Me [X] [J], ès qualités de liquidateur de la société Cogetra Bâtiment, n'a pas constitué avocat.
La société Axa France Iard recherche la confirmation du jugement, considérant que le contrat d'assurance souscrit n'a pas vocation à s'appliquer aux dommages et non-conformités de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de droit commun avant réception. A titre subsidiaire, elle fait état de l'immixtion fautive de Mme [W] et M. [Y] et de la responsabilité prépondérante de la société Ocea dans la survenance des dommages, réduisant ainsi la responsabilité de la société Cogetra Bâtiment. En toute hypothèse, elle demande à la cour de limiter les montants de préjudices retenus par le tribunal.
Réponse de la cour :
Sur la responsabilité de la société Cogetra Bâtiment et les préjudices indemnisables
Tenu d'une obligation de résultat, l'entrepreneur doit réaliser le travail prévu dans le délai convenu. Il incombe au maître de l'ouvrage, qui agit en responsabilité contre son cocontractant, d'établir que le résultat promis n'a pas été atteint.
En l'espèce, il est constant que Mme [W] et M. [Y] ont confié l'exécution des travaux de gros oeuvre, plâtrerie, isolation, plomberie, chauffage, menuiserie et parquet à la société Cogetra Bâtiment moyennant le versement de la somme de 52 750 euros TTC.
La cour observe que les appelants ne remettent pas en cause les montants objet des condamnations prononcées en première instance, mais sollicitent la fixation de leur créance à l'encontre de la société Cogetra Bâtiment.
La cour constate par ailleurs que les organes de la procédure collective de la société Cogetra Bâtiment n'ont pas été attraits à la procédure devant le tribunal, alors que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 septembre 2014, désignant Me [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur, auprès duquel Mme [W] et de M. [Y] ont valablement déclaré leur créance pour un montant de 288 425,99 euros.
Le tribunal avait estimé le coût des travaux de réfection à la somme de 35 904,68 euros TTC, outre 2 500 euros au titre des frais de déménagement, 7 852,00 euros au titre des frais de relogement, 50 000 euros au titre du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre du préjudice moral et 2 637,50 euros au titre des pénalités de retard.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cogetra Bâtiment au paiement de ces sommes, in solidum avec la société Ocea, et, statuant à nouveau, de fixer la créance de Mme [W] et de M. [Y] à l'encontre de la société Cogetra Bâtiment à la somme de 101 894,18 euros TTC.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
S'agissant de la garantie de la société Axa France Iard, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l'espèce et en vertu de l'article 2.18.15 des conditions générales, la société Axa France Iard ne couvre pas 'les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (...)' dès lors que ces travaux ne relèvent pas des garanties légales, celles-ci supposant l'existence d'une réception.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, cette clause est claire en ce qu'elle stipule sans ambiguïté que le coût des travaux de réfection et les conséquences de cette inexécution ne sont pas pris en charge par l'assureur et ne vide pas le contrat de sa substance, dès lors que, de manière générale, la responsabilité civile de l'assuré est couverte en cas de dommages causés à autrui.
De ces constatations et énonciations, le tribunal a pu en déduire que la société Axa France Iard ne devait pas sa garantie.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Sur les désordres affectant les travaux confiés à la société FMC
Exposé des moyens de parties :
Mme [P] [W] et de M. [I] [Y] ne soutiennent plus l'existence de désordres sur les verrières en ce que la société FMC les a réparés, mais remettent en cause le montant dû au titre du solde du marché au profit de la société FMC, exposant qu'avant son intervention réparatoire, elle a commis des fautes à l'origine de désordres sur la verrière justifiant qu'elle ne verse pas le solde des travaux.
La société FMC réplique qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'a été payée par les maîtres d'ouvrage que du premier acompte de 30% au début des travaux, laissant un solde impayé de 10 850 euros non contesté par les maîtres d'ouvrage.
Réponse de la cour :
Il est constant que le 18 mai 2011, les parties sont convenues que la société FMC fournirait et poserait deux verrières pour la somme de 15 500 euros TTC.
Mme [W] et M. [Y] ne contestent pas ne pas avoir réglé le solde des travaux dû.
Ils ont donc justement été condamnés par le tribunal à verser aux appelants la somme de 10 850 euros TTC. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Ocea et Cogetra Bâtiment ayant été placées en liquidation judiciaire, il y a lieu d'infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur de la société Ocea, et Me [X] [J], ès qualités de liquidateur de la société Cogetra Bâtiment - parties perdantes - doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel (en ce compris les frais d'expertise) qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Il est ici précisé que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge des sociétés Cogetra Bâtiment et Ocea trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre, par conséquent, dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce, dès lors que cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, et bénéficie ainsi du traitement préférentiel.
Il n'y a donc pas lieu de fixer la créance de frais de procédure de Mme [W] et M. [Y] à l'encontre de ces sociétés.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
***
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum les sociétés Ocea et Cogetra Bâtiment à verser à Mme [W] et à M. [Y] les sommes suivantes :
- travaux de réfection 35 904,68 euros TTC
- déménagement 2 500,00 euros
- relogement 7 852,00 euros
- trouble de jouissance 50 000,00 euros
- préjudice moral 3 000,00 euros
- Condamné la société Cogetra Bâtiment à verser à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 2 637,50 euros au titre des pénalités de retard ;
- Condamné la société Ocea, in solidum avec la société FMC, à verser à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 19 328,56 euros TTC (travaux de réfection) et celle de 1 500 euros TTC (honoraires du maître d'oeuvre) ;
- Condamné la société Ocea à verser à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 40 470,19 euros TTC au titre du solde du coût des travaux de réfection et des honoraires du maître d'oeuvre ;
- Condamné in solidum la société Ocea et la société Cogetra Bâtiment à verser à Mme [W] et à M. [Y] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la société Ocea et la société Cogetra Bâtiment aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe la créance de Mme [P] [W] et de M. [I] [Y] à l'encontre de la société Ocea à la somme de 186 932,15 euros TTC ;
- Fixe la créance de Mme [P] [W] et de M. [I] [Y] à l'encontre de la société Cogetra Bâtiment à la somme de 101 894,18 euros TTC ;
- Déboute Mme [P] [W] et de M. [I] [Y] de leur demande tendant à la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français au paiement à leur profit de la somme de 186 932,15 euros ;
- Condamne in solidum la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur de la société Ocea, et Me [X] [J], ès qualités de liquidateur de la société Cogetra Bâtiment, à payer à Mme [P] [W] et à M. [I] [Y] la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur de la société Ocea, et Me [X] [J], ès qualités de liquidateur de la société Cogetra Bâtiment, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 13 du code de déontologie prévoit que larticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances qui impose auxarticle L. 113-1 alinéa 1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 622-17 du code de commercearticle 233-1 du code de commercearticle 804 du code de procédure civile.article L. 112-6 du code des assurancesarticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
634a4f55acdcd6adff75a9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel