Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f56acdcd6adff75a9ec
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 4 229 896 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 14 OCTOBRE2022 (n° /2022, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00525 N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHO7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 17/03464 APPELANTE SARL RAVALEMENT MACONNERIE CARRELAGE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN INTIMES Me [V] [Z] (SELARL [Z][V]) - Mandataire de SARL TRADITIONNELLES CHARPENTES COUVERTURES [Adresse 1] [Localité 9] N'a pas constitué avocat Monsieur [H] [R]-[D] [Adresse 3] [Localité 7] né le 15 Mai 1966 à [Localité 11] Représenté par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN SA GENERALI FRANCE ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS SA MAAF ASSURANCES CHABAN [Localité 8] Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN SARL TRADITIONNELLES CHARPENTES COUVERTURES [Adresse 12] [Localité 10] N'a pas constitué avocat (société radiée) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffièrelors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 30 septembre 2022 puis prorogé au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [D] a procédé à la construction de sa maison avec l'aide de l'association Les Castors. Il a confié les travaux de charpente et de couverture à la société Traditionnelles charpentes couvertures, exerçant sous 1'enseigne Tradi charpentes, assurée auprès de la société Generali, et les travaux de ravalement à la société Ravalement maçonnerie carrelage, assurée auprès de la société Maaf Pro assurances. Des désordres étant apparus en octobre 2012, M. [R] [D] a assigné les sociétés Traditionnelles charpentes couvertures et Generali devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins qu'un expert judiciaire soit désigné. Par ordonnance du 6 novembre 2015, une expertise a été ordonnée. Par ordonnance du 30 septembre 2016, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la société Ravalement maçonnerie carrelage. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2017. Par actes d'huissier des 13, 14 et 16 novembre 2017, M. [R] [D] a assigné les sociétés Tradi Charpentes, Generali et Ravalement maçonnerie carrelage en réparation de ses préjudices. Par acte du 22 mars 2018, la société Ravalement maçonnerie carrelage a assigné en garantie la société Maaf Pro assurances. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a statué en ces termes : 'Condamne in solidum les sociétés Tradi Charpentes et Generali à payer à M.[H] [R] [D] : '42 298,96 euros au titre du coût de reprise des désordres, 'l5 400 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, '2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamne in solidum les sociétés Ravalement maçonnerie carrelage et Maaf assurances à payer à M. [H] [R] [D] : '5 500 euros au titre du coût de reprise des désordres, '1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, 'Condamne la société Generali à payer à M. [H] [R] [D] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, 'Condamne in solidum la société Tradi Charpentes, son assureur, la société Generali, et la société Ravalement maçonnerie carrelage aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, 'Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 'Ordonne l'exécution provisoire de la décision, Par déclaration en date du 20 décembre 2019, la société Ravalement maçonnerie carrelage a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2019, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [R] [D] et les sociétés Generali, Maaf Pro et la SARL Traditionnelles charpentes couvertures. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a ordonné la rectification du jugement du 5 novembre 2019 et : - Dit que dans le dispositif du jugement, il convient d'ajouter 'condamne la société Tradi Charpente à garantir la société Ravalement maçonnerie carrelage à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.' - Dit que le reste de la décision demeure inchangé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, la société Ravalement maçonnerie carrelage demande à la cour de : 'La recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée A titre principal : 'Infirmer la décision entreprise. 'Débouter M. [H] [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : 'Condamner la Maaf Pro à devoir relever indemne la société Ravalement maçonnerie carrelage de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et ce quel que soit le pourcentage de responsabilité retenu. 'Condamner la S.A. Maaf Pro à payer à la société Ravalement maçonnerie carrelage la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 'Condamner les intimés aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la société Maaf Pro assurances demande à la cour de : 'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Maaf assurances à payer à M. [H] [R] [D] les sommes de 5 500 euros au titre du coût de reprise des désordres et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : 'Débouter la société Ravalement maçonnerie carrelage et M. [R] [D] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Maaf assurances, 'Condamner en conséquence M. [H] [R] [D] à restituer à la société Maaf assurances la somme de 3 500 euros réglée au titre de l'exécution provisoire, 'Confirmer le jugement pour le surplus. Subsidiairement, si par impossible la cour d'appel confirmait le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Maaf assurances, 'Condamner la société Generali, assureur de la société Tradi Charpentes à relever et garantir à hauteur de 50 % la société Maaf assurances des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, 'Condamner la société Ravalement maçonnerie carrelage à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamner la société Ravalement maçonnerie carrelage aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sophie Ksentine conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, la société Generali demande à la cour de : A titre liminaire, 'Débouter la Maaf de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Generali à raison de l'irrecevabilité de sa demande. A titre principal, 'infirmer le jugement du 5 novembre 2019 en ce qu'il a : 'Condamné la compagnie Generali au paiement de la somme de 42 298,96 € au titre des travaux de reprise ; 'Condamné la compagnie Generali au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts ; 'Refusé de faire application des limites de garanties prévues dans la police souscrite auprès de la compagnie Generali. Et statuant à nouveau de : 'Limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Generali à la somme de 23 663 € correspondant aux seuls travaux relevant de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Generali, 'Débouter M. [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral de 10 000 €, 'Faire application des franchises contenues dans la police de Generali et plus précisément : 'De la franchise relevant de la garantie obligatoire, soit 10 % des travaux de reprise dans un minimum de 400 € et un maximum de 1700 €, opposable à la société Tradi Charpentes ; 'De la franchise relevant des garanties facultatives, soit 10 % des dommages immatériels dans un minimum de 400 € et un maximum de 1700 € s'agissant des dommages immatériels consécutifs, opposable erga omnes. En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens, 'Rejeter toute demande qui serait formée à l'encontre de la compagnie Generali au titre des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance, 'Condamner la société Ravalement maçonnerie carrelage et/ou tout succombant, le cas échéant in solidum, à verser à la compagnie Generali la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Ribaut, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, M. [R] [D] demande à la cour de : Le voir déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions, et y faisant droit : 'Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il déclare la SARL Ravalement maçonnerie carrelage responsable des désordres affectant le ravalement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle. Et partant, Statuant à nouveau, 'Constater que les désordres qui affectent le ravalement mis en 'uvre par l'entreprise Ravalement maçonnerie carrelage sont de nature décennale, 'Déclarer la SARL Ravalement maçonnerie carrelage entièrement responsable des désordres affectant le ravalement sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Subsidiairement, 'Déclarer la SARL Ravalement maçonnerie carrelage responsable des dommages affectant le ravalement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle. En tout état de cause, 'Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son action directe telle que dirigée à l'encontre de la SA Maaf assurance dont la garantie responsabilité civile décennale est mobilisable. 'Confirmer le jugement dont appel concernant le surplus de ses dispositions notamment au titre des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la SARL Ravalement maçonnerie carrelage et de la SA Maaf assurances tendant à payer au concluant : '5 500 € au titre du coût de la reprise des désordres '1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 'Confirmer encore le jugement rendu en l'intégralité de ses dispositions concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Generali. 'Débouter les sociétés Ravalement maçonnerie carrelage, Maaf assurance et Generali de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre du concluant en cause d'appel. 'Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 5 000 € en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 'Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me David Bouaziz en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Traditionnelles charpentes couvertures et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur. Le 20 novembre 2020, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée et la société a fait l'objet d'une radiation d'office. Le 16 mars 2020, la société Ravalement maçonnerie carrelage a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [V], en qualité de liquidateur de la société Traditionnelles charpentes couvertures, qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a prononcée le 12 mai 2022. MOTIFS La cour constate qu'il n'a pas été relevé appel du jugement du 5 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Tradi Charpentes et qu'il n'a pas été relevé appel du jugement rectificatif du 31 décembre 2019 qui l'a condamnée à garantir la société Ravalement maçonnerie carrelage à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et que la cour n'en est donc pas saisie, étant observé que cette société a fait l'objet d'une radiation d'office. Sur les demandes de M. [R] [D] à l'encontre de la société Generali Moyens des parties La compagnie Generali poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 42 298, 96 euros au motif que seuls les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, à hauteur de 23 663 euros, peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Elle soutient également que la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée et qu'aucune résistance abusive de sa part n'est démontrée. Enfin, elle fait valoir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'opposabilité de sa franchise et l'application des limites de sa garantie. Selon M. [R] [D], les premiers juges ont exclu du périmètre de la garantie décennale le coût de la reprise de la non-conformité des noues, la société Generali a résisté abusivement à la mobilisation de sa garantie, la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités pour la garantie obligatoire et la condamnation est définitive pour le préjudice de jouissance pour lequel il n'a pas été relevé appel. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que les désordres affectant les toitures en zinc avaient un caractère décennal. En ce qui concerne, d'une part, la verrière, l'expert judiciaire a constaté que les tuiles étaient beaucoup trop proches de l'encadrement périmétrique, ne laissant pas suffisamment de passage pour canaliser les eaux s'écoulant de la partie de couverture située en amont, une partie des eaux passant obligatoirement, par forte pluie, entre les tuiles et la bande métallique d'encadrement, d'autre part, les fenêtres de toit, que la mise en oeuvre d'un écran en partie basse des rampants, non conforme aux règles de l'art, ne pouvait être à l'origine que d'infiltrations. En ce qui concerne la lucarne de la chambre parentale, l'expert judiciaire a constaté des traces d'humidité sur le mur intérieur au niveau de la jonction avec le sol, indiquant que des infiltrations cheminaient derrière le doublage intérieur. De manière générale, il résulte de l'expertise judiciaire que la mise en oeuvre des tuiles trop proches de ces ouvrages constitue une malfaçon à l'origine des infiltrations. Dès lors que l'ouvrage n'est pas hors d'eau en raison des désordres de la couverture, il est impropre à sa destination et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu leur caractère décennal et que le préjudice matériel devait être fixé à la somme de 42 298, 96 euros, correspondant au montant proposé par l'expert, à l'exception de la reprise des noues, étant observé que la société Generali ne conteste pas l'existence d'une réception tacite. En ce qui concerne la demande formée par M. [R] [D] au titre du préjudice moral, force est de constater que celui-ci ne verse aux débats aucun élément pour démontrer une faute de la société Generali, assureur de la société Tradi Charpentes, la résistance abusive de celle-ci n'étant pas établie et qu'il ne justifie, au surplus, d'aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la cour rejettera cette demande. La demande de la société Generali aux fins que soit opposable à la société Tradi Charpentes le montant de la franchise relevant de la garantie obligatoire sera déclarée irrecevable puisqu'il n'est pas justifié que cette demande a été formée devant les premiers juges, étant rappelé que la société Traditionnelles charpentes couvertures a fait l'objet d'une radiation et que cette franchise n'est pas opposable aux tiers. La demande de la société Generali aux fins que soit déclarée opposable aux tiers la limite de garantie prévue par le contrat pour le préjudice de jouissance sera également déclarée irrecevable dès lors qu'elle n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] [D] la somme de 15 400 euros de ce chef. Sur les demandes de M. [R] [D] à l'encontre des sociétés Ravalement maçonnerie carrelage et Maaf Pro assurances Moyens des parties La société Ravalement maçonnerie carrelage fait valoir qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, que sa responsabilité ne saurait être engagée et que la société Maaf Pro doit la garantir de toute somme prononcée à son encontre. La société Maaf Pro assurances soutient, à titre principal, que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas assisté aux opérations, n'ayant pas été mise en cause, et, à titre subsidiaire, qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société Ravalement maçonnerie carrelage. Selon M. [R] [D], si la société Ravalement maçonnerie carrelage n'a pas participé aux opérations d'expertise, les conclusions lui sont opposables puisqu'elles lui ont été déclarées communes par ordonnance du 30 septembre 2016, elles sont opposables à la Maaf en l'absence de fraude, sont corroborées par d'autres éléments de preuve et l'assureur a pris part aux opérations d'expertise amiable. Il fait également valoir que la responsabilité décennale de la société Ravalement maçonnerie carrelage est engagée car elle a mis en oeuvre un enduit trop épais et contribué aux désordres affectant le ravalement. Réponse de la cour L'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342, Bull. 2016, III, n° 121). La société Maaf Pro Assurances, assureur de la société Ravalement maçonnerie carrelage, a eu la possibilité de discuter dans le cadre du présent litige les conclusions de l'expert judiciaire, étant observé que son assuré a été appelé aux opérations d'expertise et qu'aucune fraude n'est soutenue. Dès lors, l'expertise lui est opposable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Par ordonnance en date du 30 septembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Ravalement maçonnerie carrelage qui ne peut donc arguer du fait qu'elle n'y a pas participé pour contester les conclusions de l'expert. L'expert judiciaire a constaté une dégradation de l'enduit des façades. Il a précisé que ce désordre avait pour origine la mauvaise réalisation des recouvrements d'acrotère mais également le manque de saillie formant goutte d'eau ayant provoqué des coulures sur l'enduit de façade, que l'enduit appliqué était trop épais ne laissant pas un débord suffisant pour que la goutte d'eau assure son rôle et que la société Ravalement maçonnerie carrelage aurait dû signaler au maître de l'ouvrage et à la société Tradi Charpente que l'épaisseur pour appliquer l'enduit était insuffisante avant la mise en oeuvre de celui-ci et que les descentes d'eau pluviales devaient être déposées afin de réaliser la mise en oeuvre de l'enduit sans ces éléments en place, ce qui aurait évité les accumulations d'enduit entre les descentes et la façade.(pages 10 et 20 du rapport d'expertise) Les désordres constatés par l'expert judiciaire sur l'enduit des façades n'ont pas un caractère décennal puisqu'il n'est pas démontré qu'ils ont concouru aux infiltrations qui ont eu lieu à l'intérieur de la maison. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Ravalement maçonnerie carrelage était engagée au vu des fautes relevées précédemment qui présentent un lien de causalité direct avec les désordres de l'enduit. La société Ravalement maçonnerie carrelage verse aux débats une attestation d'assurance du 29 décembre 2017 aux termes de laquelle la société Maaf Pro garantit sa responsabilité décennale (pièce n°1) et la société Maaf Pro communique la proposition d'assurance construction signée par la société Ravalement maçonnerie carrelage (convention spéciale n°5B) et les conditions générales du contrat d'assurance construction, conventions spéciales N°5B. (pièces n°1 et 2) Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la société Maaf Pro garantit la responsabilité décennale de son assurée, la société Ravalement maçonnerie carrelage mais pas sa responsabilité contractuelle de droit commun. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société Ravalement maçonnerie carrelage, à réparer le préjudice subi par M. [R] [D] et toutes les demandes dirigées contre elle seront rejetées. La société Maaf Pro demande la condamnation de M. [R] [D] à lui restituer la somme de 3 500 euros payée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes dirigées contre elle seront rejetées. En cause d'appel, la société Ravalement maçonnerie carrelage sera condamnée aux dépens et à payer à la société Maaf Pro assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de la société Generali aux fins que soit opposable à la société Tradi Charpentes le montant de la franchise relevant de la garantie obligatoire, Déclare irrecevable la demande de la société Generali aux fins que soit déclarée opposable aux tiers la limite de garantie prévue par le contrat pour le préjudice de jouissance, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il : - condamne la société Maaf assurances à payer à M. [R] [D] la somme de 5 500 euros au titre du coût de la reprise des désordres, - condamne la société Maaf assurances à payer à M. [R] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Generali à payer à M. [R] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ces chefs : - rejette la demande de M. [R] [D] de condamnation de la société Maaf assurances au titre du coût de la reprise des désordres, - rejette la demande de M. [R] [D] de condamnation de la société Maaf assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande de M. [R] [D] de condamnation de la société Generali au titre du préjudice moral, Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, Condamne la société Ravalement maçonnerie carrelage à payer à la société Maaf Pro assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ravalement maçonnerie carrelage aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dearticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
634a4f56acdcd6adff75a9ec
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