Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f56acdcd6adff75a9ee
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 2 696 802 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU14 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11969 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIDG Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 18/00249 APPELANTE ASSOCIATION D'AIDE AUX PERSONNES INADAPTEES DU SUD ESSONNE - 'AAPISE' [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMES Monsieur [P] [W] [S] [Adresse 1] [Localité 5] n'a pas constitué avocat S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [P] [W] [S] - 'ENT. [S]' [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 30 septembre 2022 puis prorogé au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En novembre 2010, l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne a confié à M. [W] [S], exerçant sous l'enseigne entreprise [S], assurée auprès de la société Axa France Iard, la rénovation des allées en béton armé du foyer situé [Adresse 7] pour un montant de 8 592 euros TTC. Le 22 décembre 2010, M. [W] [S] a établi une facture faisant état du règlement de trois acomptes de 2 577, 60 euros les 30 novembre, 15 décembre et 22 décembre 2010 et d'un solde restant à payer de 859, 20 euros. Le 1er avril 2011, l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Maif, en raison des désordres affectant les allées réalisées par M. [W] [S]. Les parties ont été convoquées à deux réunions d'expertise amiables organisées par M. [U], expert diligenté par la Maif. A la demande de l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a, par ordonnance du 18 octobre 2013, ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2014. Par actes d'huissier des 1er et 5 décembre 2017, l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne a assigné M. [W] [S] et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance d'Evry en réparation de ses préjudices. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a statué en ces termes : 'Dit que la responsabilité de Monsieur [P] [W] [S] exerçant sous l'enseigne « ent. [S] » est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ; 'déboute l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ; 'condamne Monsieur [P] [W] [S] exerçant sous l'enseigne « ent. [S] » à payer à l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne les sommes suivantes : '22 473,35 euros HT à actualiser suivant l'indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt de l'expertise (26 juin 2014) et la date du présent jugement et enfin majorée de la TVA applicable au jour du jugement ; '1500 euros au titre du trouble de jouissance; '3000 euros au titre des frais irrépétibles ; 'Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 'Condamne Monsieur [P] [W] [S] exerçant sous l'enseigne « ent. [S] » aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de maître Françoise Ecora ; 'Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 'Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 12 août 2020, l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris Monsieur [P] [W] [S] et la SA Axa France Iard. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne demande à la cour de : 'Recevoir l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne en son appel, 'l'y déclarer recevable et bien fondée, 'recevoir l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne en ses présentes écritures. 'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Axa France Iard, assureur de Monsieur [W] [S]. Statuant à nouveau, 'retenir l'existence d'une réception tacite sur le fondement des articles 1792-6 et suivants du code civil. 'condamner in solidum Monsieur [W] [S] « ent. [S] » et son assureur Axa France Iard, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, au paiement des sommes suivantes : '26 968,02 € TTC correspondant au coût des travaux de réfection tel qu'estimé par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 26 juin 2014, cette somme devant être réactualisée suivant l'indice BT01 du coût de la construction jugement et porter intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, '15 000 € en réparation du préjudice subi et à venir du fait de l'exécution des travaux de réfection, cette somme devant également porter intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, 'Très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [S] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, 'débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions Axa France Iard, assureur de Monsieur [W] [S] « ent. [S] », 'Condamner également les intimés toujours in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les honoraires de l'expert désigné conformément aux dispositions des articles 696, 699 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de : 'Dire et juger recevable et bien fondée la société Axa France Iard en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : 'Dire et juger que Monsieur [S] n'est pas assuré au titre de l'activité de VRD, 'Dire et juger qu'en absence de réception de l'ouvrage, les garanties Responsabilité Civile Décennale et Responsabilités connexes après réception souscrites auprès de la Compagnie Axa n'ont pas vocation à trouver application, 'Dire et juger que les garanties souscrites au titre de la Responsabilité Civile n'ont pas vocation à être mobilisées à raison des travaux de construction réalisés par l'assuré, 'Dire et juger qu'en absence de dommages matériels garantis, la garantie des dommages immatériels n'a pas vocation à trouver application, En conséquence, 'Confirmer le jugement entrepris, 'Débouter l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, 'ordonner la mise hors de cause de la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d'assureur RCD et RC, A titre subsidiaire 'Dire et juger que les travaux de reprise évalués par Monsieur [H] s'évaluent à la somme de 21 900 € HT, soit 26 280 € TTC, 'Débouter l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la concluante d'avoir à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, 'dire et juger recevable et bien fondée la société Axa France Iard à opposer le montant de sa franchise contractuelle d'un montant de 1500 € à Monsieur [W] [S] pour les désordres relevant de la responsabilité civile décennale des constructeurs, 'dire et juger recevable et bien fondée la société Axa France Iard à opposer le montant de sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 € aux tiers au titre des « dommages immatériels ». En tout état de cause : 'Condamner l'association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne in solidum au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [W] [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 28 octobre et 18 novembre 2020 (article 656 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022. MOTIFS Sur les désordres et les responsabilités Moyens des parties L'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne soutient que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite puisqu'elle a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et payé 90 % de leur montant et que les désordres ont un caractère décennal. Selon la société Axa France Iard, aucun procès-verbal de réception n'a été établi, le solde du marché n'a pas été entièrement réglé et l'association a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de ne pas réceptionner l'ouvrage. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'aucune réception expresse n'est intervenue. L'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne se prévaut d'une réception tacite. Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.438, Bull. 2017, III, n° 92). La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié). Il résulte des éléments versés aux débats que les travaux ont été achevés en décembre 2010, que les désordres sont apparus très rapidement et qu'ils ont été dénoncés dès janvier 2011 à l'entrepreneur par l'association qui lui a demandé d'intervenir pour y remédier. (pièces n° 1, 2 et 4 de l'association) L'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne a ainsi manifesté son désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés et elle a refusé de payer le solde des travaux correspondant à 10 % de leur montant total. Elle a, par la suite, maintenu son opposition au paiement du solde des travaux et demandé à l'entrepreneur, par courrier du 9 juin 2011, d'intervenir à nouveau en raison des 'mêmes dégradations dans les allées' (pièce n°2 de l'association). Il s'ensuit que, comme retenu à bon droit par les premiers juges, l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne ne démontre pas avoir manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage et aucune réception tacite ne saurait être retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point. Dès lors, il sera également confirmé en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale de M. [W] [S] ne pouvait être engagée, seule sa responsabilité contractuelle pouvant être admise. Sur la garantie de la société Axa France Iard Comme devant les premiers juges, l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne demande la condamnation de la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale de son assuré. Dès lors qu'il a été retenu que la responsabilité décennale de l'entrepreneur ne pouvait être engagée en l'absence de réception, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Axa France Iard, étant observé que l'association ne soutient pas que le contrat d'assurance aurait vocation à garantir la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [W] [S]. Sur le préjudice L'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne soutient qu'elle a subi un trouble de jouissance puisque l'accessibilité des allées a été rendue difficile du fait des désordres pour les personnes handicapées et à mobilité réduite et que les travaux de réfection gêneront la vie des occupants du foyer. Les premiers juges ont estimé que seul le préjudice de jouissance correspondant à la gêne occasionnée par les travaux de réparation des désordres était établi. Cependant, il résulte de l'expertise judiciaire que les allées en béton réalisées, qui desservent le foyer depuis un parking et donnent également accès au réfectoire, sont affectées de désordres qui portent atteinte à l'accessibilité du site pour des personnes à mobilité réduite. L'expert a notamment précisé que l'altération en profondeur du corps de dallage et les cavités déjà apparues limitaient l'accès aux fauteuils roulants. Il en résulte ainsi un préjudice de jouissance certain et la nécessité pour l'association de mettre en place un accompagnement des personnes à mobilité réduite en raison du risque de chute. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance à la somme de 1500 euros et celui-ci sera fixé par la cour à la somme de 5 000 euros. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [S] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à l'association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [W] [S] sera condamné aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il : - condamne M. [W] [S] à payer la somme de 1 500 euros à l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne au titre du trouble de jouissance, Statuant à nouveau de ce chef : - condamne M. [W] [S] à payer la somme de 5 000 euros à l'Association d'aide aux personnes inadaptées du sud Essonne au titre du trouble de jouissance, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [W] [S] aux dépens d'appel, Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère faisant fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle 1792-6 du code civilarticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
634a4f56acdcd6adff75a9ee
Données disponibles
- Texte intégral