Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f56acdcd6adff75a9f0
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12905 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKUH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07303 APPELANTE Madame [E] [N] née le 04 Octobre 1956 à [Localité 17] [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 13, substitué par Me Maëva MICHEL, INTIMÉE Madame [L] [R] veuve [U] née le 14 Octobre 1928 à [Localité 15] [Adresse 13] [Adresse 13] Assignation devant la cour d'appel en date du 16 octobre 2020 à étude conformément aux articles 656 et 658 du code procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 12 septembre 2017, Mme [R] a vendu à Mme [N] au prix de 880 000 euros le bien immobilier situé à [Adresse 14], cadastrés section AO N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée que ces parcelles étaient comprises dans le périmètre de l'ASA du canal [Localité 18] et de l'ASCO de la Mayre [Localité 16], au titre desquels elle était tenue de payer des redevances annuelles d'environ 1 800 euros et de respecter certaines obligations, Mme [N] a assigné Mme [R] sur le fondement du dol en paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal, qui a retenu que Mme [N] ne justifiait pas que les parcelles qu'elle a acquises faisaient partie du périmètre de ces associations syndicales, a rejeté cette demande. Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Se fondant sur le dol ont elle a été victime, elle déclare justifier l'intégration des parcelles vendues par Mme [R] dans le périmètre des deux associations syndicales et sollicite en conséquence la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 40 000 euros correspondant, compte tenu de son âge, au montant capitalisé des redevances. Mme [R] n'a pas comparu. Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, notamment l'acte de vente, que Mme [R] avait informé Mme [N] que les parcelles vendues se situaient dans le périmètre des associations syndicales, ce qui a pour conséquence que celle-ci est tenue au paiement de redevances dont elle justifie qu'elles s'élèvent à environ 1 800 euros par an, a retenu que Mme [N] est fondée à réclamer à Mme [R] l'indemnisation du préjudice que lui a causé cette réticence dolosive mais que ce préjudice est seulement constitué par l'éventuelle perte de chance de contracter à des conditions plus favorables. La cour d'appel a en conséquence ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [N] de s'expliquer sur ce préjudice. Mme [N] a conclu à l'existence d'une perte de chance d'acquérir le bien à un prix moindre et évalue ce préjudice à 40 000 euros. Elle réclame en outre la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que le préjudice subi par Mme [N] pour n'avoir pas été informée de ce que les parcelles acquises étaient comprises dans le périmètre de l'ASA du Canal [Localité 18] et de l'ASCO de la Mayre [Localité 16] et, partant, de son assujettissement à des redevances annuelles d'un montant d'environ 1 400 euros, est constitué par une perte de chance d'acquérir le bien à un moindre prix après négociation avec le vendeur ; qu'il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 20 000 euros ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne Mme [R] à payer à Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer à Mme [N] la somme de 1 800 euros ; La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Hinoux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
634a4f56acdcd6adff75a9f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel