Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f56acdcd6adff75a9f2
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLN2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018061036 APPELANTE S.A. BUSINESS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 313 195 422 Représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0330 INTIMEE S.A. QAPA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 533 208 161 Représentée par Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marion PRIMEVERT, conseillère,chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera succinctement rapporté que la sa Business est une agence conseil en communication. La sa Qapa a créé et exploite un site internet dédié à l'aide au recrutement. Par contrat du 18 décembre 2014, Qapa a confié à l'agence Business la gestion de son budget publicitaire grand public en France métropolitaine. Un film publicitaire a été réalisé à partir du scénarimage proposé par l'agence Business reprenant le slogan publicitaire « Qapa, et voilà le travail ». Postérieurement, Qapa a procédé à la diffusion d'un nouveau film publicitaire produit par un tiers, reprenant ce slogan. Les parties s'opposent sur la facture émise par Business n°20180809 le 26 juin 2018 de 11.526,57€, visant la « rémunération proportionnelle contractuelle due en cas d'exploitation d'une des créations de l'agence » qu'elle estime prévue à l'article V du contrat. Le 26 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d'injonction de payer 13.831,88€ en principal et 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de Qapa (pièce 3 intimée). Cette dernière a formé opposition. *** Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 février 2020, qui a : - déclaré qu'il était compétent pour en connaître, - dit Qapa recevable et bien fondé en son opposition, - débouté Business de sa demande en paiement de 26.820,72€, - condamné Business à payer à Qapa la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Business aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 94,99€ dont 15,62€ de tva, - ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie. Vu l'appel interjeté par la sa Business le 18 septembre 2020, * * * Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022 pour la sa Business par lesquelles elle demande à la cour de : - Recevoir la société Business en son appel, l'y déclarer bien fondée. - infirmer le jugement entrepris. statuant à nouveau, - débouter Qapa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société Qapa à payer à l'agence Business la somme de 8.774,97€ ht, soit 10.529,96 € ttc avec intérêts au taux légaux à compter de la première mise en demeure en date du 13 juin 2018. - constater que ce n'est que le 21 juin 2022, soit plus de 4 ans après la mise en demeure, que la société Qapa a justifié du montant de l'achat d'espace investi ; en conséquence, condamner la société Qapa à payer à l'agence Business les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - et 10.000 €, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Qapa à rembourser à la société Business la somme versée par celle-ci en exécution de l'article 700 du code de procédure civile ordonnée par le tribunal, soit 3 000 € augmentés des frais d'huissier, soit 3 817,95 €. - condamner la société Qapa aux entiers dépens. - faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean Ennochi. Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sa Qapa le 8 août 2022 par lesquelles elle demande à la cour de : vu la jurisprudence, vu les pièces, vu l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal, - juger la société Business mal fondée en son appel, en conséquence, - débouter la société Business de ses demandes et, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 26 février 2020 dans toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, - juger la demande de paiement de la société Business infondée en son quantum ; en conséquence, - débouter la société Business de toutes ses demandes à l'encontre de la société Qapa ; en tout état de cause, - débouter la société Business de sa demande de versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouter la société Business de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Business à payer à la société Qapa la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Business aux dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2022, SUR CE, LA COUR, Sur l'exécution du contrat par les parties En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu en octobre 2014, de sorte qu'il est ainsi soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article I du contrat, relatif à son objet, stipule que le contrat « établit la durée et les conditions dans lesquelles, pour une période envisagée, Qapa confie à l'agence Business la gestion de son budget de publicité... ». L'article II précise que l'annonceur s'engage ainsi à « confier à l'agence Business la conception et la production des opérations publicitaires objets du contrat ». L'article III, 2 relatif aux droits de propriété littéraire et artistique ajoute que « l'agence autorise l'annonceur, pendant la durée du présent contrat et sur le territoire français, à exploiter ses créations sans autre rémunération que celle prévue à l'article V des présentes ». La cour relève toutefois que Business, dans ses conclusions, précise bien que sa demande ne se fonde pas sur le droit d'auteur mais simplement sur l'exécution contractuelle de la rémunération prévue à l'article V. L'article V relatif à la rémunération de l'agence stipule : « dans le cadre de sa mission, la rémunération de l'agence consistera, pour les campagnes publicitaires qui seront exécutées, en des honoraires de création et d'achat d'espace : - honoraires de création calculés sur la base de 7 % du montant d'achat d'espace investi par l'annonceur et plafonnés par création publicitaire à un montant de 200K€ sur 3 ans, - honoraires d'achat d'espace calculés sur la base de 2 % du montant d'achat d'espace investi par l'annonceur ». Il résulte de la combinaison de ces articles que la rémunération prévue à l'article V en deux honoraires distincts, ne trouve cependant application que pour les campagnes publicitaires exécutées dans le cadre du contrat litigieux, la mission de l'agence précisée à l'article IV prévoyant bien le développement de la conception de communication mais aussi l'élaboration, l'achat et le suivi des plans médias en collaboration avec le service d'achat d'espace de l'agence. Or il est constant en l'espèce que la facture litigieuse émise par Business vise une campagne publicitaire réalisée par une autre agence, et non en exécution du contrat litigieux. Il est également constant que tant le slogan créé par Business en 2015 que les campagnes publicitaires exécutées par elle dans le cadre du contrat ont été payés par Qapa en application de l'article V du contrat sous la forme des deux types d'honoraires prévus. Si l'article VII du contrat, intitulé « Durée du contrat », prévoit qu'il est conclu « pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction par période identique sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties adressée par lettre recommandée avec avis de réception et présentée 3 mois avant la date d'échéance » et s'il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a dénoncé le contrat, il reste que la campagne litigieuse n'a pas été exécutée par Business. En se défendant d'agir sur le terrain du droit d'auteur (alors même qu'elle conclut : « bien au contraire, la rémunération proportionnelle prévue au contrat instaure un droit à rémunération au profit de l'agence Business pour l'exploitation de ses créations mais en aucun cas, une cession de la propriété de celle-ci au profit de l'annonceur » et développe l'idée d'une « création publicitaire » originale, pages 7 et 8), et ainsi en poursuivant Qapa devant le tribunal de commerce et non devant le tribunal judiciaire exclusivement compétent en matière de propriété littéraire et artistique et devant lequel elle aurait dû démontrer l'originalité du slogan, Business a seulement invoqué les termes du contrat. Or il ne ressort d'aucune clause de ce contrat que l'exploitation par l'annonceur dudit slogan dans des campagnes publicitaires confiées à une autre agence, donnera lieu à rémunération de Business. En effet, l'article V prévoyant les honoraires de création est introduit par l'expression « dans le cadre de sa mission, la rémunération de l'agence consistera, pour les campagnes publicitaires qui seront exécutées, ... », ce qui exclut de ladite rémunération, les campagnes publicitaires confiées à d'autres agences, reprendraient-elles le slogan publicitaire créé par Business. C'est ainsi en application de ces clauses claires du contrat, qu'il y a lieu de débouter Business de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, le jugement, qui l'a déboutée en considérant que les clauses étaient rédigées en des termes suffisamment imprécis pour que le contrat doive être interprété en faveur de celui qui a contracté l'obligation, sera confirmé par substitution de motifs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard au débouté de l'appelante, de la condamner aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, de la condamner à payer à l'intimée au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 la somme de 6.000€. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions par substitution de motifs, Y ajoutant, Condamne la sa Business aux dépens, Condamne la sa Business à payer à la sa Qapa la somme de 6.000€ (six mille euros) au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ordonnéearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et partanarticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
634a4f56acdcd6adff75a9f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel