Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f5aacdcd6adff75a9fa
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 29 764 959 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019029997
APPELANTE
SAS APAVE PARISIENNE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 393 168 273
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Claire LAPORTE, de la société d'avocats GRENIER AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque C1144
INTIMEE
S.A.S. ECOFINERGY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 803 070 317
représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme Marion PRIMEVERT, conseillère,chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Ecofinergy exerce une activité de services se rapportant au marché de l'efficacité énergétique, activité de consultant, rôle d'intermédiaire pour l'offre de services diverses, la mise en relation d'affaires et le négoce d'instruments énergétiques. Dans le cadre de ses activités, elle promeut des opérations d'économies d'énergie entrant dans le spectre du dispositif national des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE)
La sas Apave Parisienne propose notamment le contrôle réglementaire d'opérations telles que le calorifugeage des installations thermiques d'un bâtiment
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l'un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique et repose sur une obligation triennale de réalisation d'économies d'énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d'énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie (les "obligés"). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès des consommateurs d'énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l'énergie, aux acteurs éligibles (obligés et autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations d'économies d'énergie. Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs d'activité (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, etc.), sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu'ils ont incités à réaliser des économies d'énergie. Les obligés ont également la possibilité d'acheter des CEE à d'autres acteurs ayant mené des actions d'économies d'énergie, en particulier les éligibles non obligés. Des fiches d'opérations standardisées, définies par arrêtés, sont élaborées pour faciliter la réalisation d'actions d'économies d'énergie. Elles définissent, pour les opérations les plus fréquentes, les montants forfaitaires d'économies d'énergie en kWh cumac. Le terme "cumac" correspond à la contraction de "cumulés" et "actualisés". Les opérations d'économie d'énergie et les demandes de primes sont contrôlées par le Pôle National des Certificats d'Economie d'Énergie (PNCEE).
Par contrat cadre du 27 avril 2016, Ecofinergy a confié à Apave une prestation de vérification relative à des opérations d'économie d'énergie dans le cadre des CEE.
Ecofinergy a ensuite lancé deux opérations d'économies d'énergie, les 18 mai et 16 juillet 2016, référencées YIRE0183390963 et BEFK0532821569 et opérées pour le compte des bailleurs sociaux, qui avaient pour objet le calorifugeage des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire de bâtiments à usage d'habitation leur appartenant sur les communes de [Localité 7] ([Localité 5]) et d'[Localité 5] ([Localité 7]).
Conformément aux prescriptions des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-115 et BAR-TH-131 applicables à ces opérations, Ecofinergy a sollicité Apave, au titre du contrat cadre conclu le 27 avril 2016, pour la réalisation du contrôle devant intervenir en fin de chantier.
Une fois les rapports remis par Apave, Ecofinergy a pu finaliser ses dossiers de demandes de CEE auprès du Pôle National des Certificats d'économies d'énergie (PNCEE) pour ces deux opérations. Le 30 janvier 2017, le PNCEE a ouvert un contrôle de 9 opérations d'économies d'énergie menées par Ecofinergy dont les deux opérations à l'origine du litige.
Ces deux opérations qui représentaient un total de 4.909.152 kWh cumac « classique » et 55.602.696 kWh cumac « précarité » ont vu leurs certificats annulés par le PNCEE le 5 juillet 2018 pour non-conformité des opérations au regard des fiches d'opérations standardisées et des dispositions de l'article R.222-8 du code de l'énergie. Cette sanction a été publiée au Journal Officiel du 30 septembre 2018.
Ecofinergy a alors demandé à Apave de garantir les pertes subséquentes à ces annulations, soit :
' le versement à la société Home Isolation, installateur pour ces deux opérations) pour 4.909.152 kWh cumac « classique » soit 4.909,152 x 1€ = 4.909,152 euros
' le versement à la société Home Isolation pour 55.602.696 kWh cumac « précarité » soit 55.602,596 x 2,80€ = 155.687,27 euros
' Marge de la société Ecofinergy soit 4.909,152 x 3€ = 14.727,46 euros + 55.602,596 x 2,20€ = 122.325,71 euros
Soit un total de 297.649,59€.
Apave a rejeté la responsabilité de ces annulations.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2021 qui a :
- Condamné la société Apave à payer à la société Ecofinergy à titre de dommages-intérêts la somme de 297.649,59 euros ;
- Débouté la société Apave de toutes ses demandes ;
- Condamné la société Apave aux dépens ;
- Condamné la société Apave à payer à la société Ecofinergy la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté par la sas Apave Parisienne le 19 février 2021,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022 pour la sas Apave Parisienne par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles R. 222-3 et suivants du code de l'énergie,
Vu les articles 1134 et 1150 du code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2021 (RG
n°2019029997) en toutes ses dispositions,
- Infirmer le jugement n°2019029997 du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2021 du chef de la condamnation mise à la charge de la société Apave Parisienne, soit la somme de 297 649,59 € ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Infirmer le jugement n°2019029997 du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société Apave Parisienne SASU de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
statuant de nouveau :
A titre principal,
- juger que la société Ecofinergy ne rapporte aucunement l'existence d'une faute contractuelle de la SASU Apave Parisienne en lien de causalité avec le préjudice qu'elle aurait subi,
- juger que la société Ecofinergy est exclusivement responsable du préjudice qu'elle estime avoir subi en sa qualité de déposant du dossier administratif de demande des CEE auprès du PNCEE,
- prononcer la mise hors de cause de la SASU Apave Parisienne,
En conséquence,
- condamner la société Ecofinergy à rembourser à la société Apave Parisienne les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2021, soit la somme de 300.793,89 €, selon le décompte suivant :
o 297.649,59 € à titre de dommages et intérêts ;
o 3.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
o 69,80 € au titre des dépens (frais de signification d'assignation) ;
o 74,50 € au titre des frais de greffe du tribunal de commerce de Paris.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Apave Parisienne ne saurait être tenue responsable au-delà de 10%
du montant des pertes subies par Ecofinergy.
En tout état de cause
- condamner la SAS ECOFINERGY à payer à la SASU Apave Parisienne, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 29 juillet 2021 pour la sas Ecofinergy par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur version antérieure au 1 er octobre 2016),
Vu l'article R.222-8 du Code de l'énergie,
Vu les pièces produites,
- débouter la société APAVE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer en tous points le jugement du 28 janvier 2021 ;
- condamner la société APAVE à verser à la société ECOFINERGY la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société APAVE aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Christian BRÉMOND, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité recherchée de la sas Apave
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne ce qui est le cas en l'espèce du contrat cadre signé le 27 avril 2016.
Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat cadre conclu entre les parties stipule en l'espèce en son article 3 que « la prestation est réalisée dans le cadre de la vérification d'opérations dans le cadre de certification d'économie d'énergie prévues par les textes réglementaires en vigeur concernant la sécurité et selon les modalités prévues par ces textes. Elle a pour objet, de façon générale, de fournir au souscripteur les informations sur le niveau des prestations réalisés sur les matériels, équipements ou installations ».
L'annexe 3 du contrat renvoie à la fiche mission jointe « Définition de vérification CEE » dont l'article 1 stipule « Apave a pour mission de réaliser les constats prévus dans le cadre de l'application de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économie d'énergie demandés aux opérations codifiées BAR-TH-115, BAR-TH-131, BAR-TH-106, BAR-TH-119 pour être joint par le demandeur à sa demande de certificat d'économie d'énergie (pièce 5).
Ainsi aux termes de cette clause contractuelle claire, Apave avait pour obligation de réaliser les contrôles des conditions fixées par les fiches standardisées concernées, afin qu'Ecofinergy puisse présenter sa demande de CEE.
Comme l'a relevé le tribunal, les annexes aux fiches d'opération standardisée concernées auxquelles renvoie l'article 3 fixant la mission de l'Apave, indiquent :
- en 2e ligne : « date de preuve de réalisation de l'opération (date de la facture) : '.
- en 3e ligne : « référence de la facture : ' »
de telle sorte que le rapport de l'Apave, qui devait être conforme aux exigences réglementaires, devait nécessairement constater la réalisation de l'opération avant de valider le contrôle.
Or le PNCEE a bien reproché à Ecofynergie la non-conformité de ces deux opérations, en ce que « la visite de contrôle a été réalisée avant la date de la facture » alors qu'il se déduit des fiches d'opérations standardisées que les travaux d'isolation font l'objet, après réalisation, d'un contrôle par un organisme d'inspection, le rapport de conformité devant identifier l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération (page 3 du courrier PNCEE du 5 juillet 2018 pièce 7 Ecofinergy). Aucun autre manquement n'est retenu par le PNCEE concernant ces deux opérations.
En l'espèce, dans un courrier du 26 octobre 2017 (pièce 8 Ecofinergy), Ecofinergy précise que :
- pour l'opération YIRE0183390963 l'installateur Home Isolation a envoyé un mel le 27 juillet 2016 à 14h45 à Apave, les travaux étant réalisés, pour qu'Apave puisse procéder au contrôle des installations le 28 juillet 2016,
- pour l'opération BEFK0532821569 l'installateur Home Isolation a envoyé un mel le 23 septembre 2016 à 13h30 à Apave, les travaux étant réalisés, pour qu'Apave puisse procéder au contrôle des installations, lequel sera réalisé le 27 septembre suivant.
Si Ecofinergy ajoute que l'organisme Apave n'a pas fait figurer le numéro et la date de la facture de l'installation, il résulte des pièces produites que la facture de l'opération pour la résidence à [Localité 7] au bénéfice de La Ric (ainsi qu'une autre résidence à [Localité 6], hors litige) n'a été établie que le 2 décembre 2016 soit postérieurement au contrôle du 28 juillet 2016 (pièce 13 Ecofinergy). Cette facture ne porte en revanche aucune référence à un chantier à [Localité 5] s'agissant de l'opération BEFK0532821569 au bénéfice de la société Domanys (pièce 6 Ecofinergy).
Il ne résulte d'aucune pièce qu'Apave ait demandé à Ecofinergy la date de réalisation des travaux ni les factures concernées ou ait attiré l'attention de la première sur l'absence de ces éléments, nécessaires à son contrôle. Il n'est d'ailleurs produit par Apave aucun des rapports litigieux.
Au contraire, dans un mel du 19 octobre 2017, Apave reconnaît ne pas avoir porté mention de la facture de réalisation des travaux en indiquant à Ecofinergy : « suite à nos échanges téléphoniques et recherches interne (sic), nous n'avons pas utilisé la bonne version de rapport dans le cadre des vérifications d'opération dans le cadre des Certificats d'Economies d'Energie. En effet, nos vérifications ont été établi (sic) vis à vis du tableau que Home Isolation nous a transmis avant intervention et non une facture ('). Suite à cette réclamation de votre part, je vous propose donc de reprendre nos derniers rapports (à partir du 26/09/2016) après comparaison avec la facture que vous avez adressé (sic) au bénéficiaire. Pour les rapports précédent (sic) cette date, je vous propose de faire une attestation globale (additif) en comparant les vérifications que nous avons établi (sic) et les factures que vous avez transmis (sic) au bénéficiaire » (pièce 29 Ecofinergy).
Ce mel ainsi que les autres mels échangés entre Ecofinergy et Apave (pièces 24 et suivantes), font état d'une suite de manquements et d'imprécisions d'Apave s'agissant de la mission confiée en exécution du contrat : confusion dans les numéros de dossiers (pièce 24), rapports manquants (pièce 25), confusion dans les références des factures (pièces 26), rapports non conformes aux exigences (pièce 27).
En indiquant qu' « Ecofinergy devait vérifier que les rapports de contrôle faisaient référence à la preuve de la réalisation de l'opération avant de déposer le dossier auprès du PNCEE » (page 11 des conclusions), Apave se décharge de l'obligation mise à sa charge par l'annexe 3, de réaliser les constats conformément aux exigences des fiches standardisées de telle sorte que ces contrôles puissent « être joints par le demandeur à sa demande de certificat d'économie d'énergie », ce qui ne consiste pas en une « prestation d'assistance à la rédaction du dossier administratif » (conclusions Apave page 17) mais à l'exécution de son contrôle dans les conditions réglementaires fixées soit après réalisation de l'opération : en qualité de contrôleur d'une opération réglementée, il appartient à Apave de respecter les prescriptions ainsi fixées, notamment celle selon laquelle le contrôle ne peut être fait que sur opération terminée, dont facture.
L'article 8 du contrat conclu entre les parties, intitulé « responsabilité » ne prévoit aucune exonération de la responsabilité d'Apave au regard de ce qui précède ; le dernier alinéa de cet article stipule au contraire que « seule une faute caractérisée que Apave commettrait à l'occasion de l'exécution de sa mission est susceptible d'engager sa responsabilité », ce qui correspond en l'espèce à l'analyse qui précède.
Au demeurant, Ecofinergy, qui exerce une activité de « services se rapportant au marché de l'efficacité énergétique, activité de consultant, rôle d'intermédiaire pour l'offre de services diverses, la mise en relation d'affaires et le négoce d'instruments énergétiques » et qui dans ce cadre promeut des opérations d'économies d'énergie entrant dans le spectre du dispositif national des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), est, comme Apave, un professionnel des opérations relatives aux CEE.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'énergie, la structure qui dépose un dossier de demande de CEE est responsable de la conformité de ce dernier vis-à-vis de la réglementation en vigueur, l'article R222-4 du même code précisant que le détenteur d'un certificat d'économie d'énergie doit conserver et tenir à disposition l'ensemble des documents justificatifs, mettant à la charge du demandeur l'obligation de conserver les éléments de preuve du dossier,
Ainsi, si Apave supportait l'obligation d'opérer son contrôle après s'être assurée de la réalisation des travaux, il appartenait également à Ecofinergy de présenter un dossier conforme à la réglementation en vigueur, de telle sorte que les responsabilités sont partagées et de même niveau.
Apave doit ainsi supporter la moitié de la responsabilité ayant eu pour conséquence l'annulation des CEE concernés.
Partant le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité d'Apave concernant les deux opérations litigieuses.
Sur l'indemnisation du préjudice
Apave ne peut valablement soutenir que la perte réelle n'est pas rapportée par Ecofinergy sous prétexte qu'elle aurait pu compenser les CEE annulés, dès lors que chaque CEE possède une valeur de marché.
Ainsi, contrairement à ce qu'avance l'appelante, le tribunal a calculé la perte subie par Ecofinergy sur le total des CEE annulés au regard du cours des CEE sur le marché pour l'année 2018 au vu de l'annulation notifiée le 5 juillet 2018, tout en relevant que les sommes demandées par Ecofinergy étaient inférieures au cours des Cumac classiques et des Cumac précarité litigieux sur la période.
Par ailleurs, si Apave relève à juste titre que la facture produite (pièce 13) ne concerne qu'une des deux opérations et comprend une opération tierce, cette facture établit cependant le tarif de l'installateur, Home Isolation.
En conséquence, pour calculer le coût de l'annulation, il y a lieu de retenir le nombre des CEE annulés pour ces deux opérations précisément, tels que notifiés par le PNCEE en annexe à son courrier du 5 juillet 2018 (pièce 7 Ecofinergy) soit :
- 4.909.152 kWh cumac classiques,
- 55.602.696 kWh cumac précarité
ainsi que les sommes versées à Home Isolation de ces chefs (pièce 13), et la marge perdue par Ecofinergy calculée à partir du coût moyen selon les cours de 2018 (pièce 14), soit la somme totale de 297.649,59€.
En conséquence, Apave sera condamnée à payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 297.649,59€ / 2 soit : 148.824,79€.
Partant, le jugement sera infirmé en ce sens, sans qu'il y ait lieu à condamner à remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance, ces remboursements se déduisant de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant infirmé il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance. En première instance comme en appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles au regard du partage de responsabilité.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Condamne la sas Apave Parisienne à payer à la sas Ecofinergy la somme de 148.824,79€ (cent quarante-huit mille huit cent vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) en réparation du préjudice subi,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance comme en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1134 du code civil les conventions légalemarticle 699 du Code de procédure civile.article 8 du contrat conclu entre les partiearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
634a4f5aacdcd6adff75a9fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel