Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f5cacdcd6adff75aa00
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 59 222 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLAV Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00865 APPELANTS Monsieur [R], [Y], [E] [J] [F] né le 04 mai 1950 à [Localité 6], [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [K], [W], [U] [T] épouse [F] née le 10 juin 1951 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Tous deux représentés et assistés de Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0313 INTIMÉE Madame [Z], [L] [X] née le 20 mars 1970 à [Localité 4], [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN assistée de Me Fréderic LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par acte authentique du 27 août 2014, M. et Mme [F] ont acquis de Mme [X] une maison à usage d'habitation située à [Localité 3], au prix de 226.000 euros. L'acte de vente, excluant la garantie des vices cachés, présentait le bien comme comprenant à l'étage une mezzanine, une chambre avec dressing et une grande chambre. A l'occasion de travaux effectués en 2014, les acquéreurs ont découvert des désordres et notamment l'existence de zones incurvées au droit des chiens-assis. Après réalisation d'une expertise judiciaire dont il résulte que les désordres ont pour cause les travaux d'aménagement des combles qui n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art, M. et Mme [F] ont assigné Madame [X] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance et, subsidiairement, sur celui de la garantie des vices cachés. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes. Pour statuer ainsi et débouter M. et Mme [F] de leurs demandes sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance, le tribunal a retenu que les combles étaient susceptibles d'aménagement, qu'ils ont d'ailleurs été aménagés en chambre et qu'il ressort des attestations produites par Mme [X] que celle-ci les a utilisées comme telles, de sorte que le bien vendu correspond à la description de l'acte de vente. Pour ensuite débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre de la garantie des vices cachés, le tribunal a énoncé qu'ils n'apportent pas la preuve de la connaissance par Mme [X] des désordres et de leur origine et qu'ainsi le clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente devait s'appliquer. M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation et demandent à la cour de condamner Mme [X] à leur payer la somme de 286.592,22 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices ; Ils soutiennent que Mme [X] a manqué à son obligation de délivrance, les combles n'étant pas aménageables contrairement à ce qui était indiqué dans l'annonce et dans l'acte de vente. Ils se fondent sur le rapport de l'expert qui précise que pour pouvoir considérer les combles comme aménageables, une restructuration du gros 'uvre était nécessaire. Ils ajoutent que les attestations produites par Mme [X], établies par des membres de sa famille ou d'amis, ne permettent pas de justifier une utilisation normale du bien. A titre subsidiaire, M. et Mme [F] se fondent sur la garantie des vices cachés et soutiennent que Mme [X] ne pouvait ignorer l'existence des désordres. Ils indiquent avoir subi cinq sinistres entre 2014 et 2018 et qu'ainsi leur vendeur en avait nécessairement subis entre 2010 et 2014, ce qu'établit les nombreux travaux qu'elle a réalisés. Madame [X] conclut à la confirmation du jugement. SUR CE : Attendu que l'acte de vente décrit comme suit le bien : ' Une maison à usage d'habitation de type > élevée sur vide sanitaire et comprenant : - rez-de-chaussée : entrée, séjour avec cheminée insert, cuisine américaine, une chambre, salle d'eau, water-closets - à l'étage : mezzanine, une chambre avec dressing, une grande chambre, Garage et chalet de rangement' ; Attendu qu'il est constant que le bien vendu correspond à cette description ; qu'en effet, M. et Mme [F] soutiennent seulement que les combles ont été aménagés par un précédent propriétaire dans des conditions qui sont à l'origine de désordres nécessitant le renforcement de la charpente ; qu'il en résulte que l'action de M. et Mme [F] ne peut être fondée sur un défaut de délivrance conforme mais sur la garantie des vices cachés ; qu'en application de la clause exclusive de cette garantie et en l'absence de preuve que Mme [X] avait connaissance de ce vice, ainsi que l'a retenu le tribunal en se fondant sur les conclusions de l'expert qui a indiqué ne pas avoir constaté de sinistres en relation avec le litige subis par Mme [X] antérieurement à la vente de l'immeuble à M. et Mme [F] et indiqué que compte tenu de 'l'aspect des parties repeintes laissées comme telles par (Mme [X]), il ne serait guère plausible de suspecter une tentative de dissimulation, tant les irrégularités des rebouchages sont évidentes' ; que par conséquent, la clause de non-garantie est applicable ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispostions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
634a4f5cacdcd6adff75aa00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel