Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f61acdcd6adff75aa0c
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 29 500 000 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18146 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAN Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU RG n° 19/00758 APPELANTS Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 6] et Madame [J] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 Assisté de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEES S.A.R.L. MURBATI [Adresse 4] [Localité 5] Non assistée, non représentée S.A. AXA BANQUE [Adresse 3] [Localité 7] Assistée et représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 27 mai 2022 puis prorogé au 24 juin 2022, au 02 septembre 2022, au 23 septembre 2022, au 07 octobre 2022 et au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 31 juillet 2016, la société Murbati s'est engagée à construire une maison d'habitation sise, [Adresse 1] à [Localité 8] sur un terrain appartenant à M. [S] et Mme [I] pour un prix de 213 223 euros TTC. Par offre du 11 août 2016 - acceptée par M. [S] et Mme [I]- la société Axa banque a accordé un prêt d'un montant de 213 223 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 1, 5 %. M. [S] et Mme [I] se sont plaints du non-achèvement des travaux et de malfaçons. Ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 18 juin 2019, la désignation de M. Lhueur, expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 18 décembre 2020. Puis, par actes des 22 et 23 mai 2019, M. [S] et Mme [I] ont assigné la société Murbati et la société Axa banque devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. La société Murbati n'était pas représentée devant le tribunal. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes : - prononce la nullité du contrat de construction entre la société Murbati et M. [S] et Mme [I] en date du 31 juillet 2016, - prononce la nullité du contrat de prêt entre la société Axa banque et M. [S] et Mme [I] en date du 11 août 2016, - ordonne la démolition de la construction existante, - condamne M. [S] et Mme [I] à restituer la somme de 197 581, 73 euros à la société Axa banque, - condamne solidairement la société Murbati et la société Axa banque à verser à M. [S] et Mme [I] les sommes suivantes : 24 000 euros au titre des frais de démolition, 197 581, 73 euros au titre des dépenses de construction inutiles, 10 000 euros au titre du surcoût de la reconstruction, 66 727, 65 euros au titre des dommages consécutifs, 10 000 euros au titre du préjudice moral. -condamne solidairement la société Murbati et la société Axa banque à verser à M. [S] et à Mme [I] la somme mensuelle de 1 205, 92 euros à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au paiement des frais de démolition, - condamne solidairement la société Murbati et la société Axa banque à verser à M. [S] et à Mme [I] la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement la société Murbati et la société Axa banque aux dépens comprenant ceux de la présente instance, ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, - rejette les demandes plus amples ou contraires, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [S] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Murbati et Axa banque. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, M. [S] et Mme [I] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 8 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de construction en date du 31 juillet 2016 et celle du contrat de prêt en date du 11 août 2016 et a ordonné la démolition de la construction existante. -l'infirmer pour le surplus. -déclarer M. [S] et Mme [I] recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre dudit jugement en ce qu'il a évalué leurs préjudices de la façon suivante: - 24 000 euros au titre des frais de démolition, - 197 581,73 euros au titre des dépenses de construction inutiles, - 10 000 euros au titre du surcoût de la reconstruction, - 66 727,65 euros au titre des dommages consécutifs, - 10 000 euros au titre du préjudice moral, - 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -l'infirmer encore en ce qu'il a limité à la date du paiement des frais de démolition la période d'indemnisation de l'impossibilité de jouir de la construction et de devoir recourir à garde-meuble, -en conséquence, condamner in solidum la société Murbati et la société Axa banque à payer à M. [S] et Mme [I] pour les causes sus énoncées : - Au titre tant des dépenses de construction inutiles que des travaux de démolition et du surcoût de la reconstruction, la somme de'295 000 euros - Au titre des dommages consécutifs à l'annulation des contrats, (somme arrêtée au 30 septembre 2021)79 898,60 euros - Au titre des frais complémentaires exposés, la somme de 4 055,04 euros - Au titre de l'impossibilité de logement, pour la période postérieure au 30 septembre 2021 jusqu'au septième mois suivant la complète indemnisation des dommages consécutifs, la somme de 1 216, 91euros par mois en compensation des loyers et des frais de garde meuble que M. [S] et Mme [I] sont contraints de continuer à payer. - Au titre du préjudice moral, la somme de 15 000,00 euros - Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000,00 euros - condamner in solidum la société Murbati et la société Axa banque aux dépens, en ce compris ceux d'appel, de première instance, de référé, d'expertise ainsi que le coût du constat d'huissier du 18 janvier 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société Axa banque demande à la cour de : - dire et juger M. [S] et Mme [I] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes dirigées contre la société Axa banque, Les débouter. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [S] et Mme [I] à rembourser à la société Axa banque la somme de 197 581,73 euros au titre du capital prêté outre les intérêts. -dire et juger que ladite condamnation intervient avec solidarité entre M. [S] et Mme [I] au bénéfice de la société Axa banque. - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction existante et condamné la société Axa banque à payer à M. [S] et Mme [I] les sommes de : - 24.000 euros au titre des frais de démolition ; - 197 581,73 euros au titre des dépenses de construction inutiles ; - 10 000 euros au titre du surcoût de la reconstruction ; - 66 727,65 euros au titre des dommages consécutifs ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - la somme mensuelle de 1 205, 92 euros à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'au paiement des frais de démolition (lequel paiement est intervenu le 14 octobre 2021) ; - 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ainsi qu'aux entiers dépens - condamner M. [S] et Mme [I] à rembourser à la société Axa banque la somme 130 080, 93 euros versée par cette dernière en exécution du jugement du 8 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 jusqu'à complet remboursement. - subsidiairement, si la cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa banque, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Murbati à relever et garantir la société Axa banque de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - condamner M. [S] et Mme [I] ainsi que la société Murbati à verser à la société Axa banque la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les conclusions de M. [S] et Mme [I] et de la société Axa banque ont été signifiées à la société Murbati respectivement les 16 et 15 mars 2022. MOTIVATION Il sera observé à titre liminaire que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a annulé les contrats de construction et de prêt. Ces dispositions sont donc irrévocables. I- Sur les demandes de M. [S] et de Mme [I] 1.1. Sur la faute de la société Axa banque * sur la qualification du contrat de construction Moyens des parties La société Axa banque soutient qu'elle a instruit la demande de prêt au regard des éléments remis par les emprunteurs le 27 mai 2016. Elle affirme que la société [C] rénovation a réalisé et signé le plan, que celui-ci a ensuite été transmis par les maîtres de l'ouvrage à la société Murbati qui a exécuté les travaux. La banque considère que ce montage est exclusif du régime légal spécifique réservé au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, qualification qu'elle exclut, par ailleurs, en raison des règlements intervenus directement auprès d'une autre société, la société TSF (terrassier). Enfin, la société Axa banque affirme que M. [S] et Mme [I] ont fait le choix de la société Murbati qui était moins-disante et s'approvisionnait en Pologne au détriment d'une société locale susceptible d'apporter plus de garanties. M. [S] et Mme [I] répliquent qu'ils ont initialement signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société [C] rénovation, que le responsable de cette société a souhaité mettre fin à son activité pour créer la société Murbati de sorte qu'un nouveau contrat a été conclu avec cette société qui a utilisé les plans initiaux. Ils ajoutent que le paiement direct du terrassier est sans effet sur la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. Réponse de la cour Selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. En l'espèce, M. [S] et Mme [I] ont conclu un contrat, d'abord avec la société [C] construction (le 10 février 2016) puis avec la société Murbati (le 31 juillet 2016). M. [S] et Mme [I] démontrent que la société Murbati a repris le projet de construction immobilière initié avec la société [C] rénovation. Il est établi que leur interlocuteur était, pour l'établissement des contrats avec chacune de ces deux sociétés, la même personne physique. En effet, il résulte des courriels échangés entre le 15 juillet et le 31 juillet 2016 (pièce n° 59 des appelants), qui ne sont pas utilement contestés, que : - le 15 juillet 2016, M. [S] a écrit à une personne prénommée [C] : 'il faudra que l'on refasse le contrat ainsi que la notice descriptive avec le nouveau nom de la société, ce sera l'occasion de discuter de tout cela.' - le 30 juillet 2016, son interlocuteur a répondu : 'j'ai préparé tous les documents, [dont le]descriptif et le devis' Le contrat de construction, expressément intitulé contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, a été signé par la société Murbati et M. [S] et Mme [I] le lendemain (pièce n°1) de l'envoi du courriel du 30 juillet 2016. En outre, il ressort des pièces versées par M. [S] et Mme [I] que : - la société [C] rénovation a cessé son activité le 30 juin 2016 alors que la société Murbati commençait la sienne le 10 juin 2016.( pièces n° 57 et 58 des appelants) - le numéro de téléphone portable figurant sur les documents des sociétés [C] rénovation et Murbati est identique (voir pièces n° 2 et 60 des appelants) - les notices descriptives (pièces n° 2 et 60 des appelants) établies par les deux sociétés comportent la même faute : 'Sur an terrain préalablement borné par an géomètre expert.' (mis en caractère gras par la cour). Il se déduit de ces motifs que, nonobstant l'existence de deux sociétés distinctes, la société Murbati a repris le plan de la construction établi par la société [C] rénovation de sorte que, conformément aux dispositions d'ordre public susvisées, le plan a été proposé aux maîtres de l'ouvrage par la société Murbati, constructeur. La circonstance que la banque ait payé directement le terrassier est sans influence sur la qualification du contrat avec la société Murbati, seule en lien contractuel avec les maîtres de l'ouvrage pour l'ensemble des travaux. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société Murbati, d'autre part, M. [S] et Mme [I] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. * sur la faute de la société Axa banque Moyens des parties La société Axa banque, qui poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité, fait valoir que : - la demande de prêt a été formalisée le 19 mai 2016 et signée par M. [S] et Mme [I] le 27 mai 2016 sans que ne soit mentionné le projet d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, - elle a édité son offre de prêt le 11 août 2016 au regard des éléments fournis par M. [S] et Mme [I] au moment de la demande de prêt, - la banque n'a pas à assumer les conséquences du choix d'une entreprise par les maîtres de l'ouvrage. M. [S] et Mme [I] répliquent qu'ils ont informé la société Axa banque de l'évolution de leur projet, qu'ils lui ont transmis les contrats de construction et que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 231-2 (k) du code de la construction et de l'habitation, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Selon l'article L. 231-10 du même code, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. En l'espèce, il est constant qu'aucune garantie de livraison n'a été souscrite au profit de M. [S] et Mme [I], cette carence a d'ailleurs fondé l'annulation du contrat de construction et par voie de conséquence celle du contrat de prêt. Ainsi que retenu à juste titre par le tribunal, la société Axa banque a été informée par M. [S] et Mme [I] de l'évolution de leur projet de construction et de la signature successive de deux contrats avec les sociétés [C] rénovation puis Murbati. Ainsi que relevé précédemment ces deux contrats sont expressément intitulés 'contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan'. Informée par les maîtres de l'ouvrage, la banque a classé sans suite la première demande de prêt. Puis, par courriel du 2 août 2016 (pièces n° 61 et 62 des appelants), M. [S] a communiqué à la société Axa banque le contrat signé le 31 juillet 2016 avec la société Murbati en indiquant 'Comme convenu dans mon précédent courriel, vous trouverez ci-joint les documents liés au nouveau constructeur. Les plans sont identiques, je ne vous les ai donc pas envoyés de nouveau.' Il appartenait donc au prêteur d'alerter M. [S] et Mme [I] sur les conséquences de l'absence de garantie de livraison puis de refuser de débloquer les fonds faute de souscription de cette garantie. En accordant un prêt puis en débloquant les fonds sans obtention de l'attestation de garantie de livraison la banque a commis une faute au préjudice de M. [S] et Mme [I]. Le jugement, qui a retenu la faute de la banque, sera confirmé de ce chef. 1.2. Sur les préjudices subis par M. [S] et Mme [I] * sur la nature du préjudice Moyens des parties La société Axa banque soutient que : - M. [S] et Mme [I] font état d'une perte de chance de n'avoir pas été empêchés de poursuivre leur projet de construction avec la société Murbati - ni cette perte de chance ni le lien de causalité avec la faute alléguée ne sont établis M. [S] et Mme [I], qui contestent l'application de la notion de perte de chance, rétorquent que la Cour de cassation juge que l'absence de garantie de livraison cause un préjudice certain et que le banquier, qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l'absence de souscription de cette garantie, doit supporter l'ensemble du préjudice en résultant (3e Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-29.035). Réponse de la cour Selon l'article L. 231-6, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Ainsi que rappelé précédemment, dans l'hypothèse de l'octroi d'un prêt destiné à financer la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, le prêteur a l'obligation de vérifier la souscription d'une garantie de livraison lors de l'octroi du prêt puis à l'occasion du déblocage des fonds. La méconnaissance par une banque de ses obligations entraîne, pour le maître de l'ouvrage-emprunteur, non pas une perte de chance, mais un préjudice certain et intégral. Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, si la banque avait refusé d'accorder un prêt en l'absence de garantie de livraison, le dommage ne se serait pas produit. Par ailleurs, si, sur les conseils de la banque, une telle garantie avait été souscrite, le dommage aurait été pris en charge par le garant. Le jugement, qui a écarté la notion de perte de chance, sera confirmé. * Sur la démolition de la maison Moyens des parties La société Axa banque poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction existante. Elle affirme que la banque n'est pas responsable des malfaçons imputables au constructeur Elle souligne que M. [S] et Mme [I] ont souscrit une assurance dommages- ouvrage auprès d'une compagnie danoise ayant fait faillite. La société Axa banque ajoute que : - l'expert n'a pas établi de pré-rapport, de sorte qu'aucun débat n'a eu lieu sur la nature et la liste des travaux à entreprendre ; - elle a, elle-même, eu recours à un expert (M. [R]) qui a établi une note technique très argumentée pour critiquer le rapport d'expertise ;la compagnie Mic Insurance a également adressé un dire à M. Lhuer pour signaler les insuffisances du rapport d'expertise ; - la maison est hors d'eau et hors d'air, de sorte qu'il ne s'agit que de terminer le chantier ; - les maîtres de l'ouvrage n'ont pas payé intégralement le constructeur. M. [S] et Mme [I] arguent du rapport d'expertise pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la démolition de la maison. Ils reprochent à la société Axa France de n'avoir fourni aucun devis lors des opérations d'expertise et considèrent que M. [R] procède par voie d'affirmation. Ils soutiennent que la démolition est la solution la plus raisonnable au regard des coûts cumulés de l'achèvement et des travaux de reprise. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour observe que la faillite de l'assureur dommages-ouvrage est indépendante de la volonté des maîtres de l'ouvrage et n'est pas de nature à exonérer la société Axa banque de sa responsabilité. En cas d'anéantissement du contrat, le juge, saisi d'une demande de démolition de l'ouvrage réalisé, doit rechercher si cette solution constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent. S'agissant, en premier lieu, de la valeur probante du rapport d'expertise, dont la validité n'est pas remise en cause, il sera observé que l'expert a convoqué les parties à une première réunion le 8 octobre 2019, a adressé une note le 16 janvier 2020, a organisé une seconde réunion le 9 juin 2020; a envoyé une note de synthèse le 15 septembre 2020 et a déposé son rapport le 18 décembre 2020. (rapport d'expertise page 8) L'expert a également répondu aux dires des parties(rapport d'expertise pages 42 et 43) et en particulier aux observations de la société Axa banque reprenant celles de M. [R]. Etayé par des constatations techniques circonstanciées et des photographies mettant en exergue l'état de la construction, le travail de l'expert est sérieux et complet. Il s'ensuit que les critiques développées contre le rapport d'expertise par la société Axa banque ne sont pas justifiées. Il résulte de ce rapport d'expertise que la maison est hors d'eau et hors d'air. Toutefois, la construction n'est pas achevée et n'est pas habitable en l'état. Parmi les travaux non réalisés ou inachevés figurent les points suivants : gros-oeuvre les fondations superficielles sont réalisées sur la base d'un taux de travail supposé de 2 kg/m² ; aucune étude de sol n'est fournie, le rejointement des murs extérieurs en maçonnerie n'est pas réalisé, absence de chape enduite sur marches et contremarches des escaliers, assainissement le réseau des eaux usées n'est pas raccordé au réseau communal, couverture-étanchéité les tuiles de rives à rabats ne sont pas mises en place, ravalement absence d'enduit en façade et sur les deux pignons plâtrerie-doublages absence d'une isolation de 45 cm d'épaisseur dans les combles plancher chauffant ouvrage non testé et non conforme menuiserie mains courantes et garde-corps en hêtre non réalisés dans l'escalier du rez-de-chaussée au premier étage plomberie absence de l'ensemble des équipements sanitaires (baignoire, douches, WC, lavabos, lave mains, évier et robinetterie) alimentations, évacuations et branchements non terminés électricité absence de compteur définitif et de consuel branchement sur compteur de chantier provisoire réseaux divers les raccordements aux concessionnaires et coffrets (eau, gaz, électricité et téléphone) ne sont pas effectués raccordement aux égouts non constaté En outre, il résulte du rapport d'expertise les désordres et malfaçons suivants : gros-oeuvre les deux escaliers intérieurs en béton sont impraticables et non conformes aux règles de l'art absence de raidisseurs verticaux sur les murs de soutènement des rampes et non-conformité de pose des parpaings de surcroît creux, absence de protection en tête des membranes des murs enterrés qui laissent passer l'eau réseaux divers descente pluviale non raccordée à l'angle sud couverture-étanchéité l'étanchéité de la toiture terrasse au-dessus de l'entrée n'est pas conforme la hauteur des relevés est bien inférieure à 10 cm (au lieu de 15 cm minimum) et le couronnement n'est pas jointif. On observe des coulures sur la façade ravalement prestations non conformes avec apparition de désordres importants de décollement des enduits et de leur support en façades et sur les murs des rampes Plâterie-doublages mauvaise implantation d'une cloison de chambre cloisonnement complet à reprendre au droit des escaliers non conformes menuiseries extérieures défauts de construction et de pose des portes-fenêtres L'expert a relevé une aggravation de certains désordres entre la première et seconde réunion d'expertise (notamment : le mur de la rampe et linteau de la porte d'entrée). Enfin, l'expert a, au vu des devis fournis par M. [S] et Mme [I], estimé le coût des travaux d'achèvement et de reprise des désordres à 285 000 euros et le coût de démolition et reconstruction à 295 000 euros (dont 20 000 euros au titre des compléments non prévus : muret de jardin, portail d'entrée, raccordement à l'égout, mur séparatif). La société Axa banque, qui n'a pas produit de devis au cours des opérations d'expertise, ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations précitées. Au regard de l'ampleur, de la gravité et des inexécutions et malfaçons précitées, le coût de l'achèvement et de la reprise des travaux est comparable à celui d'une démolition/reconstruction. Par ailleurs, certains désordres s'aggravent. Dans ces conditions, les maîtres de l'ouvrage sont fondés à solliciter une réparation au titre de la démolition puis reconstruction de la maison qui est une sanction proportionnée et justifiée au regard des préjudices subis. Le jugement, en ce qu'il a ordonné la démolition de l'immeuble, sera confirmé. * demandes au titre des dépenses inutiles, de la démolition et du surcoût de la reconstruction Moyens des parties M. [S] et Mme [I] sollicitent la somme de 295 000 euros. Ils estiment que le surcoût qu'ils doivent supporter est la conséquence de l'absence de garantie de livraison et des fautes conjointes commises par la banque et le constructeur. Ils critiquent le jugement en ce qu'il rejette une partie de leurs demandes au motif qu'ayant fait le choix d'un constructeur proposant un devis moins-disant, la banque n'avait pas à supporter le coût d'une construction plus onéreuse en raison de l'intervention d'une autre société. La société Axa banque conclut à l'infirmation du jugement exposant que le coût des travaux à terminer s'élève à 32 537, 27 euros (ce qui correspond au montant restant dû à la société Murbati) et que les malfaçons ne relèvent pas de la responsabilité de la banque. Réponse de la cour Ainsi que relevé précédemment, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat. Les fautes conjuguées des sociétés Murbati et Axa banque qui, par méconnaissance des exigences légales d'ordre public, ont privé les maîtres de l'ouvrage du bénéfice d'une garantie de livraison, ont causé à M. [S] et Mme [I] un préjudice qui doit être intégralement réparé, peu important que le coût de la reconstruction de la maison soit supérieur à celui initialement projeté avec la société Murbati. Il résulte du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que le préjudice subi par M. [S] et Mme [I] correspond aux postes suivants : - dépenses de construction inutiles : 197 581, 73 euros, - frais de démolition : 24 000 euros, - surcoût de reconstruction : 53 418, 27 euros (251 000 - 197 581, 73) Soit au total 275 000 euros. Le lien de causalité entre les fautes des sociétés Murbati et Axa banque et les frais relatifs au muret du jardin, au portail d'entrée, au raccordement à l'égoût et au mur séparatif (pour un coût total de 20 000 euros) n'est pas établi. Le jugement qui a condamné 'solidairement' la société Axa banque et la société Murbati à payer à M. [S] et Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre du surcoût de la reconstruction sera infirmé. Les sociétés Murbati et Axa banque seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et Mme [I] la somme de 53 418, 27 euros à ce titre. Pour le surplus (dépenses de construction inutiles et frais de démolition), le jugement sera confirmé. * sur les dommages consécutifs et complémentaires Moyens des parties M. [S] et Mme [I] demandent d'actualiser l'indemnisation du préjudice subi postérieurement au 30 novembre 2020 dès lors que les frais de démolition ne leur permettent pas de financer une nouvelle construction et que la nécessité d'obtenir une autorisation de démolition est de nature à retarder les travaux de reconstruction. Ils revendiquent l'indemnisation au titre des loyers et frais de garde-meubles jusqu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant le paiement intégral de l'indemnisation. Ils réclament, en outre, la somme de 4 055, 04 euros au titre de dommages complémentaires (frais d'hypothèque, frais diagnostic électricité, frais engendrés par un litige avec les voisins). La société Axa banque considère que les dépenses de la vie courante doivent rester à la charge des appelants. Elle estime que les frais au titre de l'assurance du prêt n'ont pas lieu d'être remboursés sauf à diriger cette demande à l'encontre de l'assureur. Réponse de la cour Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait droit aux demandes de M. [S] et Mme [I] à hauteur de 66 727, 65 euros et condamné 'solidairement' les sociétés Murbati et Axa banque à leur payer une somme mensuelle de 1 205, 92 euros à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au paiement des frais de démolition, date à compter de laquelle un projet de reconstruction pourra être envisagé. La cour ajoute que le paiement de primes d'assurance concernant le contrat de prêt annulé est en lien direct avec les fautes des sociétés Murbati et Axa banque. Le jugement sera confirmé de ce chef. La demande tendant à voir condamner les sociétés Murbati et Axa banque à payer la somme de 1 216, 91 euros par mois jusqu'au septième mois suivant la complète indemnisation des dommages consécutifs sera rejetée. De même, faute d'établissement de la réalité des préjudices invoqués et de leur lien de causalité avec les fautes des sociétés Murbati et Axa banque, la demande tendant à leur condamnation au paiement de la somme complémentaire de 4 055, 04 euros sera rejetée. * sur le préjudice moral En l'absence d'élément nouveau soumis à son examen sur ce point, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant les sociétés Murbati et Axa banque à payer la somme de 10 000 euros à M. [S] et Mme [I] en réparation du préjudice moral subi. Le jugement sera confirmé de ce chef. II - Sur les demandes de la société Axa banque De même, le premier juge, par des motifs pertinents adoptés par la cour, a, d'une part, condamné M. [S] et Mme [I], par l'effet de l'annulation du contrat de prêt, à restituer à la société Axa banque la somme de 197 581, 73 euros, d'autre part, condamné la société Murbati à garantir la société Axa banque de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Il sera ajouté que la condamnation susvisée intervient avec solidarité entre M. [S] et Mme [I]. Le sens de l'arrêt prive d'objet la demande de la société Axa banque tendant à condamner M. [S] et Mme [I] à lui rembourser la somme de 130 080, 93 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 au titre de l'exécution du jugement. III - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, les sociétés Murbati et Axa banque seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa banque sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne solidairement la société Murbati et la société Axa banque à verser à M. [S] et Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre du surcoût de la reconstruction, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne in solidum la société Murbati et la société Axa banque à verser à M. [S] et Mme [I] la somme de 53 418, 27 euros au titre du surcoût de la reconstruction, Condamne la société Murbati à garantir la société Axa banque de cette condamnation, Y ajoutant, Dit que la condamnation de M. [S] et Mme [I] à restituer à la société Axa banque la somme de 197 581, 73 euros est prononcée à titre solidaire, Rejette les demandes de M. [S] et Mme [I] relatives au paiement de frais complémentaires et de la somme de 1 216, 91 euros par mois jusqu'au septième mois suivant la complète indemnisation des dommages consécutifs, Condamne in solidum la société Axa banque et la société Murbati aux dépens de l'appel, Condamne in solidum la société Axa banque et la société Murbati à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Axa banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 231-2 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 231-2 couvre le ma
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
634a4f61acdcd6adff75aa0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel