Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f65acdcd6adff75aa10
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBLH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/06600 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ: S.A.S. ALCATEL LUCENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 542 019 096, Ayant son siège social Nokia Paris Saclay [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Erwan POISSON du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocate au barreau de PARIS, toque : J022, DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A. ABC ARBITRAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 400 343 182, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Assistée de Me Anne-Claire HANS de l'AARPI LE 16 - LAW, avocate au barreau de PARIS, toque : K0116, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Déborah CORICON, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par déclaration du 27 mai 2020, la société ABC Arbitrage a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce Evry l'ayant débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la société Alcatel Lucent relatives à l'indemnisation du préjudice résultant selon elle du refus fautif par cette dernière de lui attribuer des droits préférentiels de souscription à l'occasion de l'augmentation du capital d'Alcatel. La société ABC Arbitrage a conclu au fond devant la cour les 27 août 2020, 26 février et 7 octobre 2021. Saisi par la société Alcatel Lucent d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les prétentions formées à titre subsidiaire dans les dernières conclusions de la société ABC Arbitrage tendant à la condamnation de la société Alcatel Lucent à lui payer la somme de 25.770.599 USD soit 22.289.000 euros à parfaire, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 11 janvier 2022, rejeté la fin de non recevoir soulevée par Alcatel Lucent, l'a condamnée aux dépens de l'incident et renvoyé les parties à la fixation d'un nouveau calendrier de procédure. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré qu'une demande tendant seulement à modifier à la baisse le quantum d'une demande formée dès les premières conclusions ne se heurte pas à l'irrrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile et ce quand bien même elle est formée séparément et subsidiairement à la demande initiale devenue demande principale, qu'en l'espèce, les demandes principale et subsidiaire tendent à la réparation d'un même préjudice, défini par deux postes identiques, résultant de la même faute, la demande subsidiaire se bornant à réduire le montant des dommages et intérêts réclamés, les chefs de préjudices étant estimés selon la même méthode, seul le second d'entre eux étant modifié en ce qu'il prend un point de départ différent du préjudice subi à raison de la perte de chance de n'avoir pu investir les sommes perdues à compter de l'assignation et non à compter du refus de Alcatel Lucent de lui attribuer des droits préférentiel de souscription. Le 24 janvier 2022, la société Alcatel Lucent a déposé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. Dans ses conclusions récapitulatives afin de déféré, notifiées par RPVA le 6 mai 2022, la SAS Alcatel Lucent demande à la cour, au visa des articles 789, 907, 910-4, 914 et 916 du code de procédure civile: - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non recevoir et l'a condamnée aux dépens de l'incident, et de déclarer irrecevables les prétentions formées par la société ABC Arbitrage dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2021 visant à: 'A titre subsidiaire: - CONDAMNER la société Alcatel Lucent SA à la réparation du préjudice subi par la société ABC Arbitrage SA à raison de ce refus fautif, en ce compris la perte de chance de n'avoir pu investir les sommes perdues depuis l'introduction de la première instance, à hauteur de 25.770.599 USD (soit 22.289.000 euros) à parfaire.' - de rejeter toutes prétentions contraires et de condamner la société ABC Arbitrage aux dépens du déféré. Dans ses conclusions récapitulatives en réponse sur déféré, notifiées par RPVA le 9 mai 2022, la SA ABC Arbitrage demande à la cour, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Alcatel Lucent tendant à voir déclarer irrecevable sa demande subsidiaire, ci-dessus rappelée, de débouter la société Alcatel Lucent de toutes ses autres prétentions et de la condamner aux dépens du déféré. SUR CE La demande 'à titre subsidiaire', objet de l'incident, apparaît pour la première fois dans les conclusions n°3 de la société ABC Arbitrage, notifiées le 7 octobre 2021. La société Alcatel Lucent soutient qu'en vertu du principe de concentration des prétentions instauré par l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions sur le fond doivent à peine d'irrecevabilité être impérativement formées dans les premières conclusions émanant de l'appelant, qu'en l'espèce si la demande subsidiaire de dommages et intérêts tend à la même fin que la demande principale, il s'agit d'une demande distincte, fondée sur un calcul distinct, qui utilise un point de départ différent de la première demande, pour déterminer le préjudice subi. Elle ajoute que ce principe de concentration ne se confond pas avec l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, et qu'une prétention sans être nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, peut être irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du même code. La société ABC Arbitrage réplique que sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire ne constitue pas une prétention nouvelle encourant l'irrecevabilité édictée par l'article 910-4 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne tend qu'à modifier le quantum de la demande d'indemnisation formée en son principe dans les premières écritures d'appel, qu'elle a en effet dès ses premières conclusions demandé la réparation du préjudice subi à raison du refus d'Alcatel Lucent de lui attribuer un droit préférentiel de souscription, en ce compris la perte de chance de n'avoir pu investir les sommes perdues et que les demandes indemnitaires à titre principal et subsidiaire visent à réparer le même préjudice résultant du même comportement fautif en se fondant sur le même mode de calcul, seul changeant le montant de la demande du fait d'un point de départ différent. Ne sont pas en cause les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile relatives aux demandes nouvelles en cause d'appel, mais uniquement celles de l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, selon lesquelles 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures./ Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Il résulte des écritures au fond notifiées le 7 octobre 2021, que la société ABC Arbitrage sollicite l'indemnisation du préjudice consécutif au refus, qu'elle impute à faute à Alcatel Lucent, de lui avoir permis d'exercer en tant qu'actionnaire son droit préférentiel de souscription au mépris de la Note d'Opération et du droit français et que le préjudice dont elle sollicite la réparation est déterminé par deux postes: - le préjudice découlant du fait qu'elle a été contrainte, compte tenu de la situation, d'annuler quantité d'ADR sponsorisés par Alcatel (certificats représentatifs d'actions) qu'elle avait souscrits, évalué à 10.633.300 euros, - la perte de chance de n'avoir pu investir les sommes perdues, au regard de l'actualisation des intérêts calculés sur le rendement brut sur ses fonds propres. Seule l'évaluation de ce second poste diffère entre les demandes dites principale et subsidiaire, étant chiffré dans le premier cas à 61.515.300 euros et à 11.655.700 euros dans le second cas, d'où l'écart final entre les deux demandes indemnitaires (72.148.600 euros /22.289.000 euros). Cet écart tient exclusivement au fait que dans un cas la société ABC Arbitrage calcule sa perte de rendement à compter de 2014, en tenant compte du refus opposé fin 2013 par Alcatel Lucent et dans l'autre cas à compter de 2018, date de son assignation. Ainsi que l'a relevé l'ordonnance déférée, la méthode de calcul est identique, les taux de rendements appliqués au titre des années communes 2018, 2019 et 2020 sont les mêmes. Il s'ensuit que la demande litigieuse, présentée facialement comme 'subsidiaire' dans les conclusions du 7 octobre 2021, ne tend en réalité qu'à soumettre à la cour une évaluation inférieure d'un même préjudice, pour le cas où il serait considéré que la perte de rendement alléguée ne peut courir dès la fin de l'année 2013. Une telle demande, qui est en réalité comprise dans la demande initiale présentée dans les premières écritures, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile. C'est en conséquence à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Alcatel Lucent tendant à voir déclarer irrecevable cette demande subsidiaire. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens du référé comme ceux de l'incident seront supportés par la société Alcatel Lucent. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la société Alcatel Lucent aux dépens du déféré. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile et ce quaarticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile de confirarticle 910-4 du code de procédure civile en sa rédarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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- 14 octobre 2022
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- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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634a4f65acdcd6adff75aa10
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