Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f66acdcd6adff75aa1e
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJPW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221001938 APPELANTE Mme [K] [S] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001617 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME M. [M] [J] [Adresse 6] [Localité 1] PORTUGAL Représenté et assisté par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l'AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier. M. [J] a souscrit un bail d'habitation avec M. [X] [G] portant sur un appartement situé [Adresse 3], pour durée d'un an, du 11 juillet 2019 au 10 juin 2020, moyennant un loyer hors charges de 1.042 euros. Par acte du 30 juin 2021, M. [J] a assigné Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour obtenir son expulsion. Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2021, le juge des référés a : constaté que Mme [S] [B] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] pris à bail par M. [J] ; ordonné en conséquence à Mme [S] [B] de libérer les lieux ; accordé à Mme [S] [B] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision ; dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ; condamné Mme [S] [B] à payer à M. [J] une somme provisionnelle de 106 euros par mois au titre des charges du logement, à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération des lieux ; condamné Mme [S] [B] à payer à M. [J] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 468 euros à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération des lieux ; condamné Mme [S] [B] à payer à M. [J] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] [B] aux dépens. Par déclaration du 15 février 2022, Mme [S] [B] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif au délai pour quitter les lieux qui lui a été octroyé. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2022, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : a constaté qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] pris à bail par M. [J] ; a ordonné son expulsion ; l'a condamnée à payer à M. [J] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 468 euros à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération des lieux ; l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [J] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et, statuant à nouveau, débouter M. [J] de toutes ses demandes ; le condamner aux dépens de première instance et d'appel ; le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juin 2022, M. [J] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : constaté l'occupation sans droit ni titre du bien par Mme [S] [B] ; ordonné son expulsion ; octroyé à Mme [S] [B] un délai de 6 mois pour quitter les lieux ; condamné Mme [S] [B] au paiement d'une indemnité de 106 euros par mois au titre des charges et de 468 euros par mois pour l'occupation du logement ; condamné Mme [S] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; condamner Mme [S] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; la débouter de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Sur la demande d'expulsion Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'expulsion d'un occupant sans droit ni titre peut être ordonnée par le juge des référés en application de ces textes dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins, l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage (ou commodat dans la rédaction du texte antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1876 du même code précise que ce prêt est essentiellement gratuit. L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du prêt à usage. Ainsi, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (1re Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-00.004, Bull. 2004, I, n° 34 ; 1re Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-14.633, Bull. 2010, I, n° 127). En l'espèce, il ressort à l'évidence des pièces produites par les parties que M. [J] et Mme [S] [B] ont entretenu une relation sentimentale entre 2013 et 2020 et que M. [J] a loué l'appartement litigieux afin, notamment, d'y héberger Mme [S] [B] alors qu'il résidait lui-même à [Localité 4] puis au Portugal. Après la rupture de leur relation, M. [J] a tenté d'obtenir le départ des lieux de Mme [S] [B] et, n'y parvenant pas, lui a adressé une lettre de mise en demeure le 12 avril 2021, lui laissant un délai jusqu'au 1er juin 2021 pour quitter les lieux. L'appelante soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un prêt à usage mais de l'exécution d'une obligation entre concubins et que cette obligation naturelle entre concubins s'est transformée en obligation civile en application de l'article 1100 du code civil, qui dispose que les obligations peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. Elle fait valoir qu'entre concubins, l'engagement pris par l'un de maintenir l'autre à domicile et de ne pas l'expulser constitue l'exécution d'un devoir de conscience transformant une obligation naturelle en obligation civile. Cependant, comme le rappelle l'intimé, l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Or en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats l'absence de toute vie commune des parties, qui ont entretenu une relation sentimentale et passé quelques vacances ensemble, sans vie de couple stable et durable. Ainsi, Mme [S] [B] expose elle-même que depuis la fin de l'année 2016, M. [J] réside au Portugal alors qu'elle réside à [Localité 5]. Pendant cette période de décembre 2016 à avril 2021, date de la mise en demeure de quitter les lieux, elle ne produit aucune pièce attestant d'une cohabitation, les seuls éléments versés aux débats étant des échanges de SMS, la preuve de quelques virements faits à son bénéfice par M. [J] et celle d'un voyage à l'étranger en mars-avril 2019 (un précédent voyage ayant eu lieu en 2015). De même, la relation n'a pas présenté un caractère de stabilité et de continuité car elle a été émaillée de ruptures, ainsi qu'en atteste un courriel de M. [J] demandant à Mme [S] [B], dès juin 2015, de quitter la chambre qu'elle occupe dans son appartement (« malgré mes rappels nombreux, tu persistes à rester et occuper une chambre - contre mon gré »). Si la relation amoureuse est établie, aucune pièce ne permet de conclure à un concubinage. En outre, aucune des pièces produites par l'appelante ne constitue un commencement de preuve d'un engagement de M. [J] de la maintenir dans les lieux en raison de leurs liens affectifs et, le cas échéant, après la rupture, aucun écrit, aucune attestation de témoin ne démontrant l'exécution d'une obligation naturelle envers Mme [S] [B]. La contestation de Mme [S] [B] n'est donc pas sérieuse, alors que l'existence d'un prêt à usage est établie avec l'évidence requise en référé, comme l'a exactement retenu le premier juge. M. [J] était dès lors en droit de mettre fin à tout moment au prêt à usage, en respectant un délai de préavis raisonnable, ce qu'il a fait en laissant à Mme [S] [B] un délai d'un mois et demi pour quitter les lieux à compter de la mise en demeure du 12 avril 2021, délai qui, en tout état de cause, a perduré puisque l'appelante occupe toujours l'appartement litigieux à ce jour. Celle-ci est en conséquence occupante sans droit ni titre et son expulsion ne peut qu'être ordonnée, les délais - de droit et de fait - dont elle a bénéficié étant suffisants, étant précisé que M. [J] n'a pas formé d'appel incident sur la décision relative à l'octroi d'un délai de six mois prise par le juge des référés. Sur la demande en paiement d'une provision au titre des charges et de l'indemnité d'occupation Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] [B] ne critique pas le chef de dispositif de l'ordonnance relatif à l'indemnité due au titre des charges courantes. Par ailleurs, si le prêt à usage était initialement gratuit, il est arrivé à son terme et le maintien dans les lieux de l'occupante cause à M. [J] un préjudice qu'il convient de réparer. Mme [S] [B] occupe seule le logement sans que M. [J] ne puisse y avoir accès désormais, eu égard à la rupture de leur relation, de sorte que la somme de 468 euros retenue par le premier juge, qui correspond à la moitié du loyer de l'appartement, n'est nullement excessive mais tient au contraire compte de la précarité de la situation personnelle de l'appelante. La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens L'appelante sera tenue aux dépens d'appel. En équité, eu égard à sa situation financière et personnelle précaire, elle sera toutefois dispensée de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ; Y ajoutant, Condamne Mme [S] [B] aux dépens d'appel ; Rejette la demande formée par M. [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 1100 du code civilarticle 834 du code de procédure civilearticle 515-8 du code civil définit le concubinage
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
634a4f66acdcd6adff75aa1e
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