Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f67acdcd6adff75aa22
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 76 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK3P Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021061803 APPELANTE S.A.S. CMC BUILDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yassine CHAMAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268 INTIME Me [F] [R] es qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL CPSD PILOTAGE BATIMENT [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Denis DIBANDJO, avocat au barreau de PARIS, toque D879 PARTIE INTERVENANTE Maître [J] [X], SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CPSD PILOTAGE BATIMENT [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Denis DIBANDJO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société CMC building, spécialisée dans la maîtrise d''uvre d'exécution, l'étude technique et l'ingénierie dans le secteur de l'immobilier, a conclu avec la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment trois contrats de sous-traitance de mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution (MOE) ou d'ordonnancement, coordination et pilotage de chantier (OPC) en date des 21 janvier 2020, 30 janvier 2020 et 25 juin 2020 pour des opérations de construction situées respectivement à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8]. La société C.P.S.D Pilotage Bâtiment n'ayant pu obtenir le règlement de factures relatives aux deux derniers contrats de sous-traitance de prestations de services a, par acte du 23 novembre 2021, fait assigner la société CMC Building devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin, notamment, que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 35.760 euros correspondant au montant des factures impayées. Par ordonnance du 27 janvier 2022, ce magistrat a : condamné la société CMC Building à payer à la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment, à titre de provision, la somme de 35.760 euros ; condamné la société CMC Building à payer à la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes autres demandes ; condamné la société CMC Building aux dépens. Par déclarations des 17 et 24 février 2022, la société CMC Building a relevé appel de cette décision afin d'en solliciter l'annulation à titre principal et, à titre subsidiaire, l'infirmation sur l'ensemble des chefs de dispositif, en intimant Maître [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Ces procédures enrôlées sous les n° RG 22/04128 et 22/04430 ont été jointes le 13 avril 2022. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2022, la société CMC Building demande à la cour de : à titre liminaire, la juger recevable en son appel ; à titre principal, prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : l'a condamnée à payer à la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment, à titre de provision, la somme de 35.760 euros, l'a condamnée à payer à la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes des parties, l'a condamnée aux dépens de l'instance, statuant à nouveau, à titre principal, dire que la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment ne démontre pas l'urgence à agir sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; constater l'existence de contestations sérieuses à l'égard de la créance dont se prévaut la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment à son encontre ; en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées par la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment comme étant mal fondées ; condamner la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2022, Maître [R] es qualité d'administrateur judiciaire de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment et Maître [X] de la SELAFA MJA, intervenu volontairement à l'instance, demandent à la cour de : débouter la société CMC Building de sa demande en nullité de l'ordonnance déférée ; dire que 'l'appel emporte un effet dévolutif au profit de la cour pour connaître l'entier litige''; débouter la société CMC Building de l'intégralité de ses demandes'; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; en conséquence, condamner la société CMC Building au paiement de la somme provisionnelle de 35.760 euros ; condamner la société CMC Building au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CMC Building aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 août 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée Pour solliciter l'annulation de la décision de première instance, la société CMC Building soutient que l'ordonnance déférée n'est pas motivée, qu'elle ne cite dans son dispositif aucun des moyens qu'elle a soutenus en défense ni aucune des pièces communiquées, qu'il n'est pas indiqué dans le dispositif que le juge a pris connaissance des conclusions déposées et des pièces produites afin de contester la demande principale et qu'il n'est pas répondu aux moyens soulevés. Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation. En l'espèce, l'ordonnance critiquée, visant les conclusions des parties, expose leurs prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et énonce la décision sous forme de dispositif, lequel n'a pas à contenir le visa des moyens ni des pièces. Si les motifs de l'ordonnance sont succincts, il apparaît cependant que celle-ci n'est pas dépourvue de toute motivation, laquelle répond à l'objet du litige précisé dans la décision et, sommairement, aux moyens invoqués en défense tenant à l'absence d'urgence et à l'existence de contestations sérieuses émises sur le principe de la créance de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment, tels qu'indiqués dans l'exposé des prétentions. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son annulation. Sur la demande de provision Selon l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Contrairement à ce que prétend la société CMC Building, l'application de ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision. Le premier moyen invoqué par l'appelante est donc dépourvu de pertinence et sera rejeté sans qu'il y ait lieu de reprendre le détail de son argumentation tenant à l'interprétation de ce texte à l'aune de l'article 872 du code de procédure civile et à leur prétendue modification par le décret du 11 décembre 2019. Au cas présent, la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment sollicite paiement de la somme provisionnelle globale de 35.760 euros TTC correspondant à des factures demeurées impayées pour les prestations accomplies sur les chantiers de [Localité 7] à hauteur de 20.160 euros TTC (factures des mois de mars à juin 2021 d'un montant de 5.040 euros chacune) et de [Localité 8] à hauteur de 15.600 euros TTC (factures des mois de mars à juin 2021 d'un montant de 3.600 euros chacune et de juillet 2021 d'un montant de 1.200 euros). Pour s'opposer au paiement de ces sommes, la société CMC Building fait état de manquements commis par la société intimée qui ne permettent pas, selon elle, l'octroi de la provision sollicitée. En premier lieu, elle soutient que la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment ne lui a pas remis un dossier administratif complet en dépit de nombreuses relances qu'elle lui a adressées. Il ressort des nombreux courriers et mails adressés à la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment par la société appelante, notamment, au cours des mois de mai et juin 2021, que celle-ci lui a réclamé à plusieurs reprises des documents administratifs tels que les attestations fiscales et URSSAF et d'assurance. Selon les mails en réponse produits par la société intimée, il apparaît que celle-ci a satisfait à ces demandes en ayant produit les pièces réclamées, précisant même dans un mail du 3 mai 2021 que son dossier administratif à jour lui avait été transmis le 5 mars 2021. En tout état de cause, la fourniture du dossier administratif est sans lien avec l'exécution des missions sous-traitées à la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment et ne saurait constituer un obstacle au paiement des prestations exécutées par cette dernière. En second lieu, la société CMC Building fait état d'une mauvaise exécution des missions confiées à son sous-traitant. Elle indique s'agissant de l'opération de [Localité 8], que la livraison de 67 logements n'a pas été réalisée, qu'à la livraison des parties communes, il existait plus de 90 réserves, que la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment a refusé d'établir les décomptes généraux de travaux et les quitus aux entreprises et, s'agissant de l'opération de [Localité 7], qu'elle a refusé de diffuser les comptes-rendus de chantier en méconnaissance de l'article 2.3 du contrat de sous-traitance. Elle fait encore valoir que la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment a divulgué à un tiers des éléments confidentiels de l'opération en violation de la clause relative au secret professionnel. Or, les griefs émis par la société CMC Building ne sont pas suffisamment étayés par les pièces produites et apparaissent de surcroît contredits par celles-ci. En effet, s'agissant de l'opération de [Localité 8], les mails du 1er octobre 2021 produits par la partie intimée (pièce n°12), ne mettent pas en évidence de difficultés majeures quant à la livraison des logements et les réserves formulées lors de celle-ci. Au surplus, il apparaît à la lecture du contrat de sous-traitance relatif à la construction de logements dans la commune de [Localité 8], que l'établissement des décomptes définitifs de travaux, la vérification des décomptes généraux de travaux et l'établissement des propositions de paiement ne relevaient pas de la mission d'OPC de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment mais incombait au maître d'oeuvre d'exécution. S'agissant de l'opération de [Localité 7], il résulte du courrier de la société appelante du 23 juin 2021, dont les termes ont été repris dans les conclusions, que la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment aurait refusé de diffuser le compte rendu de chantier n° 81 de cette opération et qu'il lui aurait été demandé la communication de la version corrigée du compte rendu de chantier n°76. Ce grief n'apparaît cependant pas pertinent dès lors qu'il apparaît de l'historique de diffusion des comptes rendus produit par la partie intimée et du mail de M. [Z], gérant de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment, que le compte rendu n°81 a été adressé pour validation à la société CMC Building le 15 juin 2021, soit le lendemain de la réunion de chantier, puis, diffusé aux entreprises le 23 juin suivant. Il est relevé d'une part, à la lecture de cette pièce, qu'à l'exception de ce compte rendu pour lequel la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment n'a pas eu de retour de la part de la société CMC Building, les autres comptes rendus ont été adressés et diffusés et, d'autre part, que les éventuels retards dans leur diffusion n'apparaissent pas de nature à pouvoir justifier le non paiement des prestations réalisées dont la matérialité n'est pas contestée. En tout état de cause, la société CMC Building n'a produit aucune liste de réserves ni réclamations du maître de l'ouvrage ou même des autres intervenants aux opérations de construction pour se plaindre des carences alléguées de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment. Enfin, l'appelante impute à la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment une 'divulgation à un tiers d'éléments confidentiels de l'opération' sur lesquels elle ne s'explique pas dans ses écritures. La lecture des courriers de la société CMC Building des 4 mai et 23 juin 2021 dans lesquels elle dénonce 'des divulgations d'informations auprès de (ses) clients faites oralement et par écrits' et 'un comportement non professionnel en communiquant nos échanges internes', ne permet pas d'établir l'existence de la divulgation reprochée ni la nature des informations prétendument divulguées. En tout état de cause, à supposer celle-ci démontrée, elle apparaît sans lien avec le paiement des factures litigieuses. Ainsi, l'obligation de la société CMC Building résultant des contrats de sous-traitance et des factures versés aux débats pour un montant global de 35.760 euros TTC, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée, par provision, au paiement de la somme susvisée correspondant aux factures impayées émises au titre des opérations de construction de [Localité 8] et de [Localité 7]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société CMC Building supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société CMC Building de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise ; Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne la société CMC Building aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître [P] conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société CMC Building à payer à la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C.P.S.D Pilotage Bâtiment la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour le Président empêché,
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- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
634a4f67acdcd6adff75aa22
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