Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f67acdcd6adff75aa26
- Date
- 14 octobre 2022
Demande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2022 -Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/03384 APPELANTS Monsieur [Y] [N] [F] né le 23 février 1962 au Portugal [Adresse 6] [Localité 10] Madame [A] [R] [V] épouse [F] née le 03 juillet 1966 à [Localité 10], [Adresse 6] [Localité 10] Tous deux représentés et assistés de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441 INTIMÉ Monsieur [H] [E] [Adresse 11] [Localité 10] Représenté et assisté de Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** M. [E] est propriétaire d'une maison d'habitation et de différentes parcelles situées à [Adresse 11]. M. et Mme [F] sont propriétaires de la maison et des parcelles voisines. M. [E] et M. et Mme [F] ayant envisagé un échange de parcelles, un plan d'échange a été établi le 19 mai 2010 par un géomètre-expert. Reprochant à M. et Mme [F] d'occuper les parcelles qui lui avaient été attribuées selon ce plan d'échange, M. [E] a obtenu par ordonnance de référé du 26 août 2020 leur condamnation sous astreinte à remettre en état les lieux afin de respecter les limites de propriété résultant de ce plan et à régulariser un acte d'échange notarié. M. et Mme [F] ont ensuite assigné M. [E] et demandé au tribunal de juger qu'aucun acte d'échange de parcelles n'a été conclu, le plan d'échange du 19 mai 2010 étant dépourvu de tout effet juridique, et de constater qu'ils sont seuls propriétaires des parcelles cadastrées lieudit [Adresse 9], section [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré cette action prescrite et condamné M. et Mme [F] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a retenu qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la question de fond de la force obligatoire du plan d'échange. Il a fixé le point de départ du délai de prescription quinquennal à l'égard de M. [F], signataire du plan d'échange, au jour de ce plan, soit le 19 mai 2010, et à l'égard de Mme [F], qui n'a pas signé cet acte, au 9 mars 2011, date à laquelle elle en a eu connaissance. M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance dont ils sollicitent l'infirmation. Ils concluent principalement au renvoi devant la formation de jugement du tribunal. Ils soutiennent que ce renvoi est imposé au juge de la mise en état par l'article 789 du code de procédure civile. Ils expliquent que pour statuer sur la fin de non-recevoir, il est nécessaire que soit tranchée la question préalable de la force obligatoire du plan d'échange établi par le géomètre. A titre subsidiaire, ils font valoir que leur action tend à faire constater qu'ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 5] et que, le droit de propriété étant imprescriptible, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action ne peut leur être opposée. Ils ajoutent qu'en tout état de cause le point de départ d'une éventuelle prescription ne peut être fixé qu'au jour où M. [E] s'est prévalu du plan d'échange, soit le 21 avril 2020 lorsqu'il s'est opposé à la mise en place des clôtures. M. et Mme [F] réclament enfin la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E], soutenant que le plan d'échange engage les parties, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que l'action de M. et Mme [F], qui tend à faire reconnaître leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses et à s'opposer à celui exercé par M. [E], s'analyse en une action en revendication de propriété qui est imprescriptible ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [E] à cette action ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 février 2022 ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [F] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile. Ils explarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres servitudes
Référence
634a4f67acdcd6adff75aa26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel