Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f67acdcd6adff75aa2a
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04979 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNO5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01819 APPELANTE S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA PLACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Naziha MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2172 INTIMEE S.A. D'HLM IMMOBILIERE 3F prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, toque A617 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Rachel LE COTTY, Conseiller, pour le Président empêché et par Marie GOIN, Greffier. Par acte du 8 novembre 2021, la société Immobilière 3F a assigné la société Boucherie de la Place devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, expulsion de la locataire et condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 janvier 2022, le juge des référés a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 14 août 2021 ; ordonné l'expulsion de la société Boucherie de la Place et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit que les meubles meublants et objets mobiliers pourront être transportés et entreposés dans un lieu choisi par le bailleur, aux frais du locataire ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation depuis le 14 août 2021 et jusqu'à libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, des charges et accessoires ; condamné la société Boucherie de la Place à payer à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 15.431,23 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêtés au 4 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ; débouté la société Immobilière 3F du surplus de ses demandes ; condamné la société Boucherie de la Place aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 mars 2022, la société Boucherie de la Place a relevé appel de cette décision en portant dans sa déclaration d'appel la mention « appel nullité ». Par message RPVA du 31 mai 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif attaché à cette déclaration d'appel, dont l'objet était un appel nullité, sans aucune énonciation des chefs critiqués de la décision entreprise, alors que les conclusions de l'appelant tendaient à son infirmation. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 28 juin 2022, la société Boucherie de la Place demande à la cour de : déclarer la déclaration d'appel régulière ; déclarer que la cour a bien été saisie par ses demandes ; déclarer son appel fondé ; infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, rejeter la demande de résiliation du bail formée par la société Immobilière 3F ; rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par la société Immobilière 3F et les demandes subséquentes ; par conséquent, débouter la société Immobilière 3F de ses demandes ; condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juin 2022, la société Immobilière 3F demande à la cour de : A titre principal, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande ; déclarer en tous les cas la société Boucherie de la Place irrecevable en sa demande d'infirmation ; Par conséquent, confirmer l'ordonnance entreprise ; à titre subsidiaire, débouter la société Boucherie de la Place de l'intégralité de ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamner la société Boucherie de la Place à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel porte la seule mention « appel nullité » et n'énonce pas les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise. La société Boucherie de la Place a ultérieurement déposé des conclusions sollicitant l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 21 janvier 2022 et développant des moyens qui tendaient à cette infirmation mais il lui appartenait d'énoncer dans l'acte d'appel le ou les chefs de la décision qu'elle entendait remettre en discussion devant la cour. Ainsi, en se bornant à mentionner dans la déclaration d'appel « appel nullité » alors que l'appel ne tendait pas, en réalité, à l'annulation de la décision de première instance, aucun moyen de nullité n'étant développé dans ses conclusions, l'acte d'appel ne peut être regardé comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de l'ordonnance déférée, étant précisé que l'objet du litige n'est pas indivisible. Dans ses observations en réponse, l'appelante expose qu'elle a mentionné « appel nullité » dans sa déclaration d'appel car les termes d'infirmation et d'annulation sont synonymes. Elle soutient donc que sa déclaration d'appel est régulière et a saisi la cour. Mais ces termes ne sont pas synonymes, l'appel-nullité étant une voie de recours exceptionnelle ouverte uniquement en cas d'excès de pouvoir et en l'absence de tout autre recours. En outre, à supposer que l'appelante ait voulu demander l'annulation de l'ordonnance, cette annulation n'est pas assimilable à une infirmation et implique que des moyens d'annulation soient développés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le vice de forme affectant l'acte d'appel n'ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n'est saisie d'aucune demande, ce qui exclut qu'elle puisse confirmer la décision entreprise ainsi que le sollicite l'intimée. Les dépens d'appel seront supportés par la société Boucherie de la Place. Il sera alloué à l'intimée, qui a dû engager des frais pour se défendre à l'occasion de la présente instance, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel formée le 3 mars 2022 par la société Boucherie de la Place est privée d'effet dévolutif ; Constate qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande formée par la société Boucherie de la Place ; Condamne la société Boucherie de la Place aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour le Président empêché,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
634a4f67acdcd6adff75aa2a
Données disponibles
- Texte intégral
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