Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f68acdcd6adff75aa34
- Date
- 14 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 octobre 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7Y Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2022, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [I] [O] [N] né le 02 Août 1987 à [Localité 3], de nationalité Brésilienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] LIBRE,convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; assistée de Me Yacouba Togola, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [J] [X] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/02822 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° 22/02825, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant l'intéressé à résidence à l'adresse suivante [Adresse 1], [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2022 à 16h58, disant que durant toute cette période l'intéressé est astreint à résider à cette adresse et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il devra se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de Aulnay-sous-Bois, et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L743-14, L743-15 et L743-17 et L824-4 à L824-7 du CESEDA ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 octobre 2022, à 18h39, réitéré à 18h42, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [I] [O] [N], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; - Vu les pièces remises à l'audience par le conseil de l'intéressé le 14 octobre 2022 à 11h35 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-13, «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Il résulte au demeurant d'une jurisprudence constante qu'aucune disposition n'interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d'assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative (1re Civ., 29 février 2012, N° 11-30.085), qu'en application de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui est d'effet direct, l'assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel (1re Civ., section, 24 octobre 2012, n°11-27.956) et que les conditions permettant la mise en 'uvre de cette mesure relèvent de l'appréciation souveraine du juge (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-14.832). Après avoir constaté la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention et la régularité de la procédure, l'ordonnance retient que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité qu'il a remis aux services compétents et justifie de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il est avéré qu'il peut résider chez sa compagne, comme indiqué durant la garde à vue, et produit une attestation d'hébergement. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intéressé ne serait pas en mesure de quitter le territoire par ses propres moyens. C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a apprécié les garanties de représentation invoquées par l'intéressé pour s'opposer à la prolongation de la mesure de rétention, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634a4f68acdcd6adff75aa34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel