Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f68acdcd6adff75aa3e
- Date
- 14 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03314 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPDF Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2022, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [L] né le 23 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né en 1992 RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Yacouba Togola, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [S] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 28 octobre 2022 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 octobre 2022, à 11h43, par M. [V] [L] ; - Vu les pièces remises à l'audience par le conseil de l'intéressé le 14 octobre 2022 à 10h09 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, si l'intéressé présente une pathologie avérée de tuberculose, il y a lieu de constater que le médecin du centre de rétention administrative, qui se trouve habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité, n'a pas fourni au médecin de l'OFII d'éléments de nature à remettre en cause la poursuite de la mesure de rétention. Il ne résulte donc pas de ces constatations que la preuve de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention soit rapportée. De même, rien ne vient démontrer que l'intéressé ne bénéficie pas des soins médicaux nécessaires au centre de rétention ni qu'une atteinte à ses droits serait caractérisée. Sur la régularité de la procédure C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté la validité du registre et de la délégation de signature. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Il est établi en l'espèce que l'intéressé a refusé de communiquer avec les autorités consulaires le 12 octobre 2022, ce qui constitue une obstruction sur laquelle l'administration peut se fonder pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. Par ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634a4f68acdcd6adff75aa3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel