Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f81acdcd6adff75aa62
- Date
- 14 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08459 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BRF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03285 APPELANT Monsieur [M] [D] VGE AIT [L] [Localité 2] [Localité 4] non comparant et non comparant INTIMEE [5] ([6]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [M] [D] a interjeté appel du jugement n°16-03285 rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Une convocation à l'audience à l'audience du 29 août 2022 destinée à M. [D] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie mais la cour n'a pas reçu le coupon de remise à l'appelant de cette notification ni les pièces justificatives des diligences accomplies en ce sens . A l'audience du 29 août 2022, M. [D] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/08459 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f81acdcd6adff75aa62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel