Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f81acdcd6adff75aa68
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13525 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B625J Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00446 APPELANTE Madame [M] [D] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679 INTIMEES CPAM [Localité 2] - SEINE ET MARNE [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 SA [7] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substituée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 10 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour a notamment : dit que les maladies professionnelles du 26 février 2014 dont Mme [M] [D] [B] est atteinte sont dues à la faute inexcusable de la société [7] devenue la Société [6] ; dit n'y avoir lieu à majoration de rente ; avant dire droit : ordonné une expertise médicale ; débouté Mme [M] [D] [B] de sa demande de provision ; condamné la Société [6] venant aux droits de la société [7] à payer à Mme [M] [D] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Société [6] venant aux droits de la société [7] aux dépens d'appel. L'expert déposé son rapport le 8 juin 2022. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [M] [D] [B] demande à la cour de : fixer le capital correspondant à la majoration de la rente au maximum et ce, à compter de la date de consolidation, cette majoration étant fixée au maximum et devant suivre l'évolution du taux d'incapacité ; homologuer le rapport d'expertise et liquider ses préjudices en lui allouant : 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 195 euros au titre du l'assistance d'une tierce personne avant consolidation du 27 décembre 2015 ; dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne fera l'avance des sommes allouées, et se retournera vers la Société [6] ; condamner, la Société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne ; dire et juger que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne qui en recouvrera le montant à l'encontre de la Société [6]. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Société [6] demande à la cour de : dire et juger que les dommages et intérêts sont justement évalués par elle, conformément au rapport d'expertise ; débouter Mme [M] [D] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne ; constater que l'indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros est surévalué ; fixer en conséquence l'indemnisation du préjudice à ce titre à hauteur de 2 000 euros ; dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne devra faire l'avance des sommes octroyées à Mme [M] [D] [B] ; débouter Mme [M] [D] [B] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter Mme [M] [D] [B] de sa demande formulée au titre des dépens. Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de : rejeter la demande de majoration de rente ; dire que la date de guérison qu'elle a fixé doit être prise en compte en lieu et place de la date retenue par l'expert ; statuer ce que de droit sur les demandes ; faire droit à son action récursoire. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 août 2021 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - sur la demande de majoration de rente Mme [M] [D] [B] a été déclarée guérie sans séquelles par deux décisions du 25 novembre 2014, devenues définitives, la salariée n'ayant ainsi perçu ni capital, ni rente. - sur la consolidation La date de guérison de Mme [M] [D] [B] pour chacune des maladies déclarées a été fixée au 26 février 2014 par décision du 25 novembre 2014. L'assurée ne présente aucune décision de justice remettant en cause cette date, qui est définitive. Dès lors, l'expert ne pouvait fixer la date de consolidation au 25 novembre 2014, date de la décision de la caisse, cette fixation échappant à son appréciation. - sur les souffrances endurées Mme [M] [D] [B] estime que, compte tenu des lésions initiales, révélées depuis 2012 lors d'une visite médicale à la médecine du travail, des douleurs articulaires mentionnées par le médecin du travail le 26 mai 2014, des douleurs chroniques et persistantes relevées par l'expert dans son rapport, de la prise d'antalgiques et de quatre infiltrations réalisées en 2016 et 2017, les souffrances endurées doivent être indemnisées par la somme de 5 000 euros. La Société [6] réplique qu'au regard du barème, l'indemnisation ne peut être supérieure à 2 000 euros. Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a enduré du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, l'anamnèse devant l'expert démontre que Mme [M] [D] [B] souffre d'nue pathologie distincte qui n'est pas à prendre en compte dans le cadre de l'indemnisation demandée, à savoir une lombosciatique L5 bilatérale sur rétrécissement foraminal L4-L5. L'expert relève en outre que le rhumatologie traitant n'est pas cohérent dès lors que malgré le constat de la maladie professionnelle du côté droit, les handicaps des deux côtés sont identiques. Il n'est indiqué en outre que des infiltrations, non démontrées, sans autre soins. Il note que le rhumatologue n'a relevé le 23 février 2017 aucune pathologie de l'épaule ou du coude droits. L'expert explique que Mme [M] [D] [B] ne se plaint pas de douleurs permanentes au coude droit et que ses doléances portent quasi exclusivement sur sa lombosciatique. Il relève de légères douleurs à l'épaule droite. Ainsi, Mme [M] [D] [B] n'apporte aucune pièce pour remettre en cause l'évaluation de l'expert de ce poste de préjudice à 1,5/7. Les soins dont elle fait état sont postérieurs à la guérison et ne peuvent donc être imputés sur ce préjudice par nature temporaire. Ce préjudice sera donc justement indemnisé par l'octroi de la somme de 2 200 euros. - sur le déficit fonctionnel temporaire Mme [M] [D] [B] se dit fondée à réclamer au regard de la jurisprudence de la cour de cassation une indemnisation en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi, pour la période antérieure à la consolidation ; il ressort de l'expertise médicale que ses maladies professionnelles ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 22 février 2014 au 21 mars 2014, de 10 % du 22 mars 2014 au 25 novembre 2014. La Société [6] 'en remet à droit. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne rappelle que l'indemnisation ne peut aller au-delà de la date de guérison fixée au 26 février 2014. Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. En conséquence de la date de guérison fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne et opposable à Mme [M] [D] [B], le déficit fonctionnel temporaire ne peut être retenu à 25 % que pour la période du 22 février 2014 au 26 février 2014 inclus. Les autres évaluations opérées par l'expert devront donc être écartées. Il sera donc alloué à Mme [M] [D] [B], sur la base de quatre jours de déficit fonctionnel temporaire la somme de 25 euros sur la base d'une indemnité quotidienne de 25 euros (25 x4 x 25% (montant du DFT)= 25 euros). - sur l'assistance par une tierce personne avant consolidation Mme [M] [D] [B] indique que selon le rapport d'expertise médicale, les besoins en tierce personne non spécialisée sont évalués à 3 heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 25 %, soit du 22 février 2014 au 21 mars 2014, soit 4,33 semaines x 15 € x 3 heures = 195 € ; que ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni à être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. La Société [6] oppose l'absence ce de pièces justifiant de l'assistance effective par une tierce personne. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne sollicite le rejet de cette demande pour le même motif. Ce poste de préjudice indemnise les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204). L'expert retient la nécessité d'une aide à raison de trois heures par semaine sur la période du déficit fonctionnel temporaire en raison des difficultés d'accomplir les tâches ménagères en rapport ave les douleurs au niveau du coude droit. Il importe peu que Mme [M] [D] [B] ne justifie pas avoir embauché une personne durant la période antérieure à sa guérison. Le taux horaire retenu pour l'activité d'aide ménagère sera de 15 euros de l'heure. L'indemnisation sera fixée à 4j/7 j * 3 h * 15 € soit 25,71 euros. - sur les autres demandes L'indemnisation de Mme [M] [D] [B] devant être avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne, il sera fait droit à son action récursoire. La Société [6], qui succombe sera condamnée aux dépens. La demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée dès lors que le créancier ne peut être Mme [M] [D] [B] mais son avocat. PAR CES MOTIFS : La cour, Déboute Mme [M] [D] [B] de sa demande tendant à fixer le capital correspondant à la majoration de la rente au maximum et ce, à compter de la date de consolidation ; Fixe les préjudices de Mme [M] [D] [B] aux sommes suivantes : - préjudice de la douleur : 2 200 euros - déficit fonctionnel temporaire : 25 euros ; - assistance temporaire par une tierce personne : 25,71 euros ; Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne devra verser directement à Mme [M] [D] [B] les sommes ainsi allouées ; Condamne la Société [6] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne toutes les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance à Mme [M] [D] [B] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ; Déboute Mme [M] [D] [B] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la Société [6] aux dépens d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f81acdcd6adff75aa68
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