Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f84acdcd6adff75aa6c
- Date
- 14 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67UH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00289 APPELANTE CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 1]) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SASU [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Loire-Atlantique (la caisse) d'un jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 11 août 2017, après avis favorable du CRRMP de Nantes-Pays de Loire saisi au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°98 n'était pas remplie, pris en charge au titre de la législation professionnelle et du tableau n°98 des maladies professionnelles la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2016 par Mme [G], salariée de la société en qualité d'ouvrière agro-alimentaire; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 12 novembre 2018 a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée le 28 octobre 2016 par Mme [G] au motif que l'avis du CRRMP rendu postérieurement à l'expiration du délai maximal de 06 mois d'instruction, et par voie de conséquence la décision de prise en charge par la caisse, ne peuvent être opposés à l'employeur. La caisse a interjeté appel le 20 décembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 04 décembre 2018. Par ses conclusions écrites "responsives" déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 28 octobre 2016 par Mme [G] au titre de la législation professionnelle, faisant valoir pour l'essentiel que: -elle a rendu une décision dans les délais qui lui étaient impartis, et en tout état de cause, seul l'assuré peut se prévaloir du non-respect des délais d'instruction. -la prescription biennale ne peut pas lui être opposée du fait que Mme [G] a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 7 octobre 2016. -le médecin-conseil de la caisse, détenteur de l'entier dossier médical de l'assuré, est seul compétent pour statuer sur l'éventuelle concordance entre la constatation médicale et la référence aux tableaux. -dans un avis médical du 30 mars 2017, le médecin-conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée, inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles au titre d'un syndrome libellé «radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 », estimant que la maladie mentionnée dans le certificat médical initial correspondait à cette pathologie plus large prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles ; à ce titre, la Cour de cassation a considéré que le fait que le médecin-conseil se soit abstenu, « s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n°97, dès lors qu'il affirme, sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau en sont remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire du 26 janvier 2015 » (Cass., civ. 2ème, 21 octobre 2021, n°20-15.641) ; il y a donc bien eu un contrôle de l'adéquation de la maladie déclarée avec les pathologies figurant dans le tableau des maladies professionnelles. -par ailleurs, dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a bien mentionné que les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 étaient remplies, ce qui signifie qu'il s'agit bien d'une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire concordante, et ce après avoir procédé à l'examen médical de l'assurée, consultant à cette occasion une radiologie ainsi que le scanner du 27 octobre 2016, comme mentionné dans le certificat médical du 26 janvier 2018. -dans un arrêt du 7 avril 2022 (Cass., civ. 2éme, 07 avril 2022, n°20-19.664) , la Cour de cassation confirme sa position (issue de Cass., civ. 2éme,12 mai 2021, n°20-14.871; Cass., civ. 2éme, 07 janvier 2021, n°19-25.720; Cass., civ. 2éme, 22 octobre 2020, n°19-21.915) et considère que la maladie professionnelle peut être caractérisée dès lors que l'avis du médecin-conseil est fondé sur des éléments extrinsèques; au cas présent, l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était donc bien fondé sur plusieurs éléments médicaux extrinsèques, et notamment une radiologie et le scanner du 27 octobre 2016. -le contenu de la note médicale du Dr [N], médecin-consultant de la société ne permet pas de contredire la position du médecin conseil de la caisse, et ce d'autant plus qu'aucun examen complémentaire n'est exigé par le tableau n°98 des maladies professionnelles. -les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée minimale d'exposition sont par ailleurs respectées. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour, de confirmer le jugement déféré lui ayant déclaré inopposable la maladie du 07 octobre 2016 déclarée par Mme [G], faisant valoir en substance que: -la déclaration de maladie professionnelle formée par Mme [G] le 28 octobre 2016 était prescrite. -l'affection déclarée par Mme [G] et prise en charge par la caisse ne correspond pas aux affections visées au tableau n°98 des maladies professionnelelles ; de plus l'atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas démontrée dans ce dossier. -le certificat médical initial ne fait pas état d'une sciatique ou cruralgie, et l'existence préalable d'une hernie discale (laquelle doit être latéralisée du même coté que la sciatique) n'est pas établie, pas plus que l'atteinte radiculaire de topographie concordante comme le précise le Dr [N] qui fait valoir que seule la réalisation d'un examen d'imagerie de type IRM ou scanner permet de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine atteinte, une simple radio de la colonne ne suffisant pas. -elle ne peut pas vérifier la condition du tableau tenant au délai de prise en charge dès lors que la caisse indique 03 dates différentes de première constatation médicale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 août 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, LA COUR Sur les délais d'instruction La société ne se prévaut plus à hauteur d'appel du moyen d'inopposabilité retenu par les premiers juges, tiré du non respect des délais d'instruction, étant en tout état de cause rappelé que l'éventuelle inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir, comme l'a précisé la Cour de cassation (Civ.2 : 07 janvier 2021, n°19-24.697 ; 09 juillet 2020, n°19-11.400; 04 mai 2016, n°15-12.202). Sur la prescription biennale C'est par des motifs exacts adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que Mme [G] n'était pas prescrite en sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 octobre 2016, étant précisé que le fait que le médecin conseil de la caisse ait retenu une date de première constatation médicale au 4 août 2010 ne permet pas par lui-même d'établir que la salariée avait connaissance d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, lien qui en l'espèce n'a résulté que du certificat médical initial établi le 7 octobre 2016. Sur le délai de prise en charge Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle après cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles; c'est donc la date de cessation d'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge. Il est constant que la maladie déclarée relève du tableau n° 98 applicable qui prévoit pour la pathologie en cause un délai de prise en charge de 06 mois. Le certificat médical établi par le Dr [P] le 07 octobre 2016 , mentionne une date de première constatation médicale au 29 septembre 2016 ; le médecin conseil de la caisse a pour sa part retenu au colloque médico administratif une date de première constatation médicale au 4 août 2010. Il apparaît en tout état de cause que Mme [G] travaillait et était exposée aux risques dans les six mois précédant chacune de ces trois dates comme cela résulte des réponses portées par la société au questionnaire employeur du 23 novembre 2016 (pièce n°4 de la société) précisant que la salariée travaillait depuis 2008 « jusqu'à son arrêt de travail du 4 août 2010 » , qu'elle a repris en 2011 et est « aujourd'hui à temps complet, mais en arrêt depuis le 07 octobre 2016 ». La condition tenant au délai de prise en charge est donc respectée (et celle relative à la durée d'exposition de 5 ans non discutée par l'employeur). Sur la condition médicale du tableau n°98 La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144) ; à défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-10.316). Le tableau n°98 des maladies professionnelles applicable, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 28 octobre 2016 (pièce n°1 de la caisse) que Mme [G] a indiqué souffrir de « lombalgies chroniques avec canal lombaire étroit et protusion discale L5-S1». Le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) établi le 07 octobre 2016 constate une « lombosciatalgie à bascule D et G, radio : bailllement L5-S1, scanner le 27/10 /16 » Le colloque médico-administratif complété le 30 mars 2017 par le médecin conseil de la caisse (pièce n°5 de la caisse) conclut à une maladie inscrite à un tableau, mentionne le code syndrome « 098 ABM 51B », fait état au titre du « libellé complet du syndrome » d'une « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4» et vise des « Conditions médicales réglementaires du tableau remplies » (« oui »). La seule pièce de nature médicale produite par la caisse au soutien de la caractérisation de la maladie du tableau n°98 est le colloque médico-administratif complété le 30 mars 2017 par le médecin conseil de la caisse (pièce n°5 de la caisse) ; si ce colloque mentionne le code syndrome « 098 ABM 51B », fait état d'une « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4» et précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, le médecin-conseil de la caisse n'y indique nullement sur la base de quel document ce constat et cette caractérisation ont été effectués, n'évoquant nullement la « radiologie ainsi que le scanner du 27 octobre 2016 » qu'il aurait consulté selon la caisse, étant précisé que ce scanner est paradoxalement visé au certificat médical initial du 07 octobre 2016 (pièce n°2 de la caisse) retenant pour sa part une lésion en L5-S1. Par ailleurs la caisse ne produit pas « le certificat médical du 26 janvier 2018 » dont elle fait état dans ses écritures d'appel en bas de page 9 (sans d'ailleurs en préciser le contenu). Elle ne produit pas plus de nouvel avis de son médecin-conseil permettant de lever toute ambiguité et de caractériser l'élément extrinsèque ou les éléments extrinsèques sur lequel ce dernier s'est fondé pour caractériser la maladie professionnelle du tableau n°98, tant dans sa qualification précise qu'au regard d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Enfin, si le médecin conseil a retenu au colloque médico administratif une « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 », force est de constater que la caisse précise à ses écritures d'appel avoir pris en charge une «radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 ». Dans ces conditions, aucun document ou élément extrinsèque ne vient au cas d'espèce établir de façon certaine l'existence de la pathologie visée au tableau n°98 prise en charge par la caisse. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la CPAM de la Loire-Atlantique aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f84acdcd6adff75aa6c
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