Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f84acdcd6adff75aa72
- Date
- 14 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06673 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADEY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00580 APPELANTE CPAM 39 - JURA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [G], salarié de la S.A.S.U. [5], a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura le 12 janvier 2018, déclarant être atteint d'une hernie discale L5-S1 avec conflit radiculaire ; que le certificat médical du 8 janvier 2018 était joint à la déclaration et mentionnait une telle affection ; que le 7 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura informait la société de la clôture de l'instruction et l'invitait à consulter les pièces ; que le 28 juin 2018, la Caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [G] ; que le 28 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable ; que le 10 décembre 2018, la S.A.S.U. [5] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet ; que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 16 janvier 2019. Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal a : -déclaré recevable le recours de la S.A.S.U. [5] ; -dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura est infondée à invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée le 12 janvier 2018 par M. [O] [G] ; -déclaré inopposable à la S.A.S.U. [5] la décision du 28 juin 2018 de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura de la maladie déclarée par M. [O] [G] le 12 janvier 2018 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; -condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura, partie perdante, aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal a relevé que les pièces médicales ne mentionnaient aucune atteinte radiculaire de topographie concordante, le médecin conseil n'ayant pas indiqué sur quels documents médicaux il avait établi ses conclusions. Il a ajouté qu'aucune des pièces produites ne permettait de prouver que la maladie était bien celle décrite au tableau. En conséquence, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas utile, la décision que devait prendre la Caisse étant celle d'un rejet. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 juin 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 juin 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura demande à la cour de : sur la prise en charge de la pathologie à titre principal : -constater qu'elle n'avait réglementairement pas à apporter de justification médicale supplémentaire pour confirmer la pathologie telle qu'exigée par le tableau 98 ; -constater que la S.A.S.U. [5] n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l'analyse réalisée par le médecin conseil de la Caisse -constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau 98 sont toutes remplies ; -constater que la présomption d'origine professionnelle de la maladie de M. [O] [G] s'appliquait donc et qu'elle n'avait donc pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis avant de se prononcer ; -constater que la procédure de prise en charge telle que fixée par le Code de la sécurité Sociale a été respectée ; -en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 24 juin 2019 ; -dire et juger que la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [O] [G] du 8 janvier 2018 est parfaitement opposable à la S.A.S.U. [5] ; -confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 16 octobre 2019 ; -à titre subsidiaire, si toutefois la Cour estimait qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de dire s'il y a concordance entre les symptômes décrits sur le certificat médical initial et les conditions posées par le tableau 98 des maladies professionnelles ; sur la longueur des arrêts de travail à titre subsidiaire : -constater que la demande relative à l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] [G] est irrecevable car non examinée au préalable par la commission de recours amiable ; -constater qu'en tout état de cause qu'elle justifie de la prescription d'un arrêt de travail initial en lien avec la maladie professionnelle du 8 janvier 2018 et que dans ces conditions la présomption d'imputabilité s'applique ; -constater que la S.A.S.U. [5] ne rapporte aucunement la preuve d'une cause totalement et exclusivement étrangère à la prescription des arrêts de travail et soins ; -en conséquence, dire et juger que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] [G] suite à sa maladie professionnelle sont opposables à la S.A.S.U. [5] ; -condamner la S.A.S.U. [5] aux éventuels dépens de l'instance. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S.U. [5] demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; -juger que la condition du tableau n° 98 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie ; en conséquence, -juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 avril 2018 déclarée par M. [O] [G] lui est inopposable. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 août 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [G] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura expose que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [O] [G] visait le tableau 98 des maladies professionnelles : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ; que le certificat médical initial du 8 janvier 2018 établi par le médecin traitant de la victime fait état de « radiculalgies invalidantes en relation avec une hernie discale L5-S1 et conflit radiculaire » ; que le tableau 98 exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte ; que le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif a précisé le libellé complet du syndrome : « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » code syndrome 098AAM51B ; que le diagnostic posé par le médecin traitant de M. [O] [G] a été confirmé par l'IRM du rachis lombaire passée le 30 novembre 2017 et entériné par le médecin conseil dans le cadre de son analyse médicale du dossier ; que le médecin conseil disposait d'une IRM du rachis lombaire du 30 novembre 2017 pour authentifier la réalité de la hernie discale L5S1 et que celle-ci confirmait son retentissement sur la racine nerveuse ; que le médecin conseil a pu vérifier lors de l'examen de l'assuré le 6 mars 2018 la concordance de l'atteinte radiculaire ; que le tableau 98 ne prévoyant pas d'examen médical complémentaire, aucune obligation réglementaire n'impose au médecin conseil d'indiquer dans le colloque médico-administratif la pièce médicale ayant servi à arrêter son diagnostic ; que les éléments exigés par le Tribunal pour justifier l'existence d'une topographie concordante sont des documents d'ordre médical et à ce titre couvert par le secret médical ; que si le médecin conseil dans le cadre de son analyse médicale de la demande de M. [O] [G] a eu en sa possession des éléments d'ordre médical nécessaires pour caractériser la pathologie déclarée, ces éléments ne sont pas conservés par le service médical ; qu'elle ne saurait donc remettre en cause la position du médecin conseil dans la détermination du diagnostic qu'il pose au regard des éléments qu'il a eu en sa possession ; que la société ne produit aucun élément d'ordre médical de nature à contredire les constatations du médecin conseil ; que toutes les conditions posées par le tableau 98 étant réunies, la présomption d'origine professionnelle de la pathologie de M. [O] [G] trouvait à s'appliquer ; qu'elle n'avait donc pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer. La S.A.S.U. [5] réplique que le certificat médical initial fait état de radiculalgies invalidantes en relation avec une hernie discale L5-S1 et conflit radiculaire ; que pour sa part, le colloque médico-administratif mentionne : « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte de topographie concordante » ; que le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil sont concordants sur l'existence d'une hernie discale L5-S1 ; que ce n'est pas le cas quant à l'existence d'une sciatique ; que le colloque médico-administratif ne fait mention d'aucun élément médical extrinsèque ; que l'indication du code syndrome ou que le respect des conditions réglementaires soit coché ne suffisent pas ; que l'argumentaire du médecin conseil établi le 11 juillet 2022 pour les besoins de la cause ne saurait garantir que lors de la rédaction du colloque médico-administratif, ce dernier avait « bien évidemment » pris connaissance de l'IRM du rachis lombaire évoquée ; que dans son avis complémentaire, le médecin conseil ne vient nullement confirmer l'existence d'une sciatique, condition obligatoire de la désignation de la pathologie, et se contente d'évoquer un « retentissement sur la racine nerveuse », sans préciser de quelle racine il s'agit (L5 ou SI), ni s'il s'agit d'une sciatique ou d'une cruralgie, deux maladies distinctes prévues au tableau n° 98 ; que l'avis du médecin conseil ne peut donc faire foi. Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors qu'il est constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98, la juridiction saisie doit rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868). En l'espèce, le certificat médical initial du 8 janvier 2018 mentionne l'existence de radiculalgies invalidantes en relation avec une hernie discale L5-S1 et d'un conflit radiculaire. Ce certificat médical ne cite pas expressément une des maladies du tableau n° 98 dès lors que dans le cas d'une hernie discale, il convient de diagnostiquer exclusivement une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le colloque médico-administratif mentionne le code du syndrome à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Cependant, ce libellé, distinct de celui établi par le médecin traitant nécessite l'existence d'un élément médical extrinsèque le confortant. Interrogé sur l'existence d'un élément extrinsèque, le médecin conseil répond le 11 juillet 2022 avoir consulté l'IRM subie par M. [O] [G] le 30 novembre 2017. Si la S.A.S.U. [5] indique que ce document ne démontre rien, elle n'en conteste pas l'existence. Ce document étant soumis au secret médical, la S.A.S.U. [5] ne saurait en exiger la production. L'avis rendu par le médecin conseil de la caisse l'a donc été au vu d'une pièce médicale extrinsèque. Dès lors, la maladie déclarée par M. [O] [G] relève donc bien du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Les autres conditions de prise en charge n'étant pas discutées, la reconnaissance opérée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [G] sont opposables à la S.A.S.U. [5]. Le jugement déféré sera donc infirmé. La S.A.S.U. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura ; Infirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la S.A.S.U. [5] ; Statuant à nouveau : Déclare opposable à la S.A.S.U. [5] la maladie déclarée le 8 janvier 2018 par M. [O] [G] ; Condamne la S.A.S.U. [5] aux dépens. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f84acdcd6adff75aa72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel