Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f8aacdcd6adff75aa7e
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 7 305 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 octobre 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08574 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN67 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01000 APPELANTE URSSAF - [Localité 3] Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par M. [U] [K] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SAS [2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 23 septembre 2022, prorogé au vendredi 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF [Localité 3] d'un jugement rendu le 12 juillet 2019 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [2] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 1er août 2018, la société a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement d'une somme de 73 050 euros correspondant à la contribution patronale spécifique versée au titre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions à certains salariés dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions en date des 26/02/2014 et 25/02/2015, en raison du départ de l'entreprise de bénéficiaires, se trouvant dans l'impossibilité de lever les options ; que le 11 octobre 2018, l'URSSAF a rejeté la demande de la société ; que le 23 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, puis sur décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny le 22 février 2019 aux fins de contester ce refus de remboursement; que le 8 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société. Par jugement en date du 12 juillet 2019 le tribunal a : - déclaré recevable l'action en remboursement formée par la société au titre de la contribution patronale versée en 2014 et 2015, 2016 ; - rejeté en conséquence la fin de non-recevoir formulée par l'URSSAF au motif de la prescription de cette action ; - dit bien-fondée l'action ; - dit que l'URSSAF est débitrice d'une obligation de remboursement des contributions patronales versées au titre des options de souscription ou d'achat d'options non exercées ; - condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 73 050 euros ; - dit que la somme remboursée au titre de la contribution patronale sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 1er août 2018 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société est fondée à prétendre que le droit à restitution tel qu'énoncé par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 28 avril 2017 peut être invoqué par les employeurs s'étant acquitté de la contribution patronale au titre d'options de souscription ou d'achats d'action non effectivement exercées ; que c'est à bon droit que la société sollicite l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale qui prévoient des règles spéciales de prescription qu'il convient d'appliquer à ses demandes de remboursement formées suite à la décision du 28 avril 2017 ; que l'obligation de paiement de l'URSSAF n'est pas née au jour où la décision révélant la conformité de la règle de droit a été rendue par le Conseil constitutionnel, mais le jour du départ de la société des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'options lorsque la levée d'options est conditionnée à leur présence dans l'entreprise et ou, le cas échéant, le jour de la détermination de l'absence de réalisation de la condition de performance ; qu'aux termes des plans litigieux la levée d'options est devenue irréalisable à la date du départ du bénéficiaire de sorte qu'une obligation de remboursement en résultait pour l'URSSAF à cette date ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que la date de départ du salarié est nécessairement postérieure au 1er janvier 2014 compte tenu de la date d'adoption des plans, l'action en restitution de la contribution patronale versée au titre des années 2014 et 2015 doit être déclarée recevable. L'URSSAF a le 05 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant l'URSSAF demande à la cour, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement déféré ; A titre principal, - déclarer non fondée la demande de remboursement formulée par la société au titre de la contribution patronale assise sur les attributions d'options de souscription ou d'achats d'actions prévues par les plans 2014 et 2015 ; - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 avril 2019 ; A titre subsidiaire, - dire que les contributions objet du litige étaient prescrites à la date de la demande adressée à l'URSSAF le 1er août 2018 ; A titre plus subsidiaire, - dire que la demande de remboursement n'est recevable que pour la somme de 68 712 euros, les contributions versées pour M. [E] [S] étant prescrites ; En tout état de cause, - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites ' d'intimée n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny ; - déclarer recevable l'action en remboursement formée par la société au titre de la contribution patronale versée en 2014 et 2015 ; - annuler la décision de l'URSSAF du 11 octobre 2018 ; - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 avril 2019 ; - condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 73 050 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Sur le droit à remboursement : L'URSSAF s'oppose au remboursement en soutenant en substance qu'il existe deux dispositifs d'actionnariat, les attributions gratuites d'actions, dispositif codifié aux articles L.225-197-1 à L.225-197-6 du code de commerce et les options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options), dispositif codifié aux articles L.225-177 à L.225-186 du code de commerce ; que ces deux mécanismes sont assortis d'un régime social de faveur, s'entendant en une exonération de cotisations sociales mais avec en contrepartie, un assujettissement à une contribution patronale spécifique prévue à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 6 août 2015 ; que les règles régissant les contributions en cas d'options de souscription ou d'achats d'actions et en cas d'attribution gratuite d'actions sont différentes, s'agissant de l'assiette, du taux et de l'exigibilité ; que la Cour de cassation retenait que le fait que les actions ne sont pas attribuées effectivement à l'issue de la période d'acquisition demeurait sans incidence sur l'exigibilité de la contribution patronale ; que saisi de deux QPC, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2017-627/628 du 28 avril 2017, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, sous réserve de la restitution de cette contribution lorsque les actions gratuites n'ont pas été attribuées définitivement ; qu'il résulte de cette réserve d'interprétation que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites est subordonnée ne sont pas satisfaites mais que le Conseil constitutionnel s'est uniquement prononcé sur la contribution due sur les attributions gratuites d'actions mais pas sur la contribution due sur les options de souscription d'actions non levées ; que par suite, la demande de remboursement formulée par le société au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achats d'actions prévues par les plans de 2014 et 2015 n'est pas fondée. La société réplique en substance que bien que le Conseil constitutionnel se soit prononcé uniquement sur les attributions gratuites d'actions, seules en cause dans la QPC, la décision est applicable aux options de souscription ou d'achat d'actions, l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale mettant à la charge des employeurs une contribution patronale qui vise aussi bien les attributions gratuites d'actions que les stock-options, et l'attribution d'actions gratuites et les stock-options reposant sur un mécanisme identique ; que la Cour de cassation a refusé dans un arrêt du 13 septembre 2018 de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions de l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale relatives à la détermination de la contribution sur stock-options, considérant que la décision du 28 avril 2017 était transposable; qu'aux termes d'un arrêt du 17 mars 2022, la Cour de cassation a admis la possibilité pour le cotisant d'obtenir le remboursement de la contribution patronale versée au tire d'options d'achat d'actions, en l'absence de levée des options par leurs bénéficiaires ; que par suite la société est fondée à solliciter le remboursement de la contribution patronale acquittée pour les salariés qui n'ont finalement pas été en mesure de lever leurs options, en raison de leur départ de l'entreprise. Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. (2e Civ.,17 mars 2022, pourvoi n°20-19.247) Dès lors que des bénéficiaires de stock-options ont quitté l'entreprise avant la date fixée pour la levée des options et que les options d'achat attribuées à ces salariés ont été radiées des plans d'attribution de stock-options des 26/02/2014 et 25/02/2015 ( pièce n° 13 des productions de la société ) de sorte que ces salariés n'ont pas bénéficié de leur attribution, la société est fondée à soutenir qu'elle bénéficie de la possibilité de remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse, peu important que la décision portant réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne porte que sur la contribution due sur les attributions gratuites d'action. Sur la prescription de la demande en remboursement : L'URSSAF soutient en substance qu'en application des dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, seules les contributions acquittées au cours des trois années précédant la date de demande de remboursement peuvent faire l'objet d'un remboursement ; que par avis du 22 avril 2021, la Cour de cassation a précisé que la décision du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas au sens de l'article L.243-6-I, al.2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application ; qu'aux termes de son courrier du 1er août 2018, la société a sollicité le remboursement de la contribution qu'elle a acquittée sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions pour les années 2014 et 2015 ; que pour l'année 2014, la décision d'attribution a été prise le 26 février 2014 et la contribution versée en mars 2014, pour l'année 2015 la décision d'attribution a été prise le 25 février 2015, et la contribution versée en mars 2015 ; qu'en application des dispositions L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement ne pouvait concerner que les cotisations acquittées dans les trois ans précédant le 1er août 2018, soit à compter du 1er août 2015 ; que la demande de remboursement ayant été déposée plus de trois ans après la date à laquelle les contributions avaient été versées, elle est atteinte par la prescription. L'URSSAF soutient subsidiairement que si la date de paiement de la contribution ne devait pas être retenue comme point de départ de la prescription, il convient de retenir que l'entreprise avait la capacité de constater l'existence d'un indu et d'en demander le remboursement, dès lors qu'un salarié ou un mandataire social sortait de ses effectifs ; qu'en l'espèce, seules les contributions versées pour des salariés ou des mandataires sociaux ayant quitté l'entreprise après le 1er août 2015 peuvent faire l'objet d'un remboursement ; que M. [E] [S] ayant quitté la société le 10 novembre 2014, elle ne peut prétendre au remboursement de la contribution litigieuse versée pour ce salarié. La société réplique en substance que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale sont applicables ; qu'une décision de conformité assortie d'une réserve d'interprétation a les mêmes conséquences pour le cotisant qu'une décision de non-conformité dès lors qu'elles ont toutes les deux pour effet de créer un nouveau droit à son profit ; que le Conseil constitutionnel a considéré le 28 avril 2017 que l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale ne pouvait priver les employeurs du remboursement de la contribution patronale versée, dont ils étaient jusqu'alors privés par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de sorte qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir sur le fondement dudit article ; que la demande de remboursement de la contribution patronale consacrée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, peut porter sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant l'année de cette décision et peut donc viser les cotisations acquittées à compter du 1er janvier 2014 ; que le raisonnement de l'URSSAF selon lequel le point de départ du délai de prescription commencerait à courir à compter de la date à laquelle les contributions ont été acquittées est dénué de tout fondement dès lors qu'il résulte des principes généraux du droit de la prescription que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé au jour où la contribution a été acquittée ; qu'en outre le droit au remboursement naît au plus tôt au jour où l'employeur a connaissance que l'une des conditions de levée de l'option n'est pas satisfaite ou au jour où le bénéficiaire de stock-options quitte l'entreprise sans avoir pu exercer ses options ; qu'aux termes d'un avis du 22 avril 2021, la Cour de cassation a affirmé que la demande de remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. Elle soutient ainsi que l'attribution des options est soumise à une condition de présence des salariés au sein de l'entreprise, au terme de la période d'acquisition de ces dernières ; que dès lors le point du départ du délai de prescription de trois ans est fixé soit le jour suivant la période de disponibilité réglementaire des options prévue par le plan le 27 février 2018 pour les options attribuées au titre du plan de l'année 2014, le 26 février 2019 pour les options attribuées au titre du plan de l'année 2015, soit le jour suivant le départ des salariés bénéficiaires des options de la société ; que la demande de remboursement formulée le 1er août 2018 n'est pas prescrite. Elle invoque enfin le caractère nouveau de la demande de l'URSSAF s'agissant des options attribuées à M. [S] et que le point de départ du délai de prescription de la demande de remboursement ne pouvait en toute hypothèse pas courir avant la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 qui a fait naître ce droit de sorte que la demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre des options attribuées à M. [S] n'est pas prescrite. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Selon l'article L. 243-6, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la contribution litigieuse par l'article L. 137-3 du même code, lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Il convient de relever que la décision du Conseil constitutionnel n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 qui porte sur l'attribution des actions gratuites et non sur les options d'achat d'actions, a été considérée par avis de la Cour de cassation du 22 avril 2021, n° 21-70.003, comme ne revêtant pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Par suite la société ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.243-6, I al.2 du code de la sécurité sociale, ni d'une impossibilité d'agir avant la décision du Conseil constitutionnel dès lors qu'en tout état de cause une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des options d'achat d'actions était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas satisfaites. Par suite, l'URSSAF ne saurait se prévaloir de ce que seules les contributions acquittées au cours des trois années précédant la date de la demande de remboursement peuvent faire l'objet d'un remboursement. Il convient de relever que selon l'article 9 des plans d'options d'achat d'actions des 26 février 2014 et 25 février 2015, il est prévu une condition de présence dans l'entreprise, dès lors que dans le cas où un bénéficiaire d'une option d'achat cesserait pour quelque cause que ce soit d'être salarié ou mandataire social de la société ou d'une société du groupe, le solde des options non encore levées par le bénéficiaire à la date de l'acte constatant la décision relative à son départ ne pourra plus être levé à compter de ladite date, sans que l'intéressé ne puisse prétendre à aucune indemnité. Au regard de la date de la demande de remboursement du 1er août 2018, seules les contributions versées pour des salariés ou des mandataires sociaux ayant quitté l'entreprise après le 1er août 2015 peuvent faire l'objet d'un remboursement. Tel est le cas de la grande majorité des salariés ou mandataires sociaux qui ont quitté l'entreprise après le 1er août 2015 ainsi qu'il résulte des écritures de l'URSSAF. En revanche, M. [S] ayant quitté la société le 10 novembre 2014, la demande de la société de remboursement de la contribution versée pour ce salarié est atteinte par la prescription, laquelle peut être invoquée en tout état de la procédure. Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que la société est irrecevable en sa demande en remboursement au titre de la contribution patronale versée pour M. [S] et de la déclarer recevable pour le surplus. L'URSSAF devra donc rembourser la société la somme de 40 199- 4 338 = 35 861 euros au titre du plan de 2014 et de 32 851 euros au titre du plan 2015, soit la somme totale de 68 712 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018. L'URSSAF [Localité 3] succombant partiellement en son appel, comme telle tenue aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [2] au titre de la contribution patronale versée pour M. [S] ; DÉCLARE recevable la demande de la SAS [2] pour le surplus ; CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] à rembourser à la SAS [2] la somme de 68 712 euros au titre de la contribution patronale versée en 2014 et 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 ; CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] à payer à la SAS [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] aux dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 137-13 du code de la sécurité socialearticle L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale qui prarticle L.137-13 du code de la sécurité sociale mettan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f8aacdcd6adff75aa7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel